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"Au bonheur d'Elise"
1 septembre 2016

Jugement du TCI Saint Brieuc le 17 juin 2016 - Orientation ULIS & attribution de matériel pédagogique adapté

information publiée sur le forum ASPERANSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE l'INCAPCITE
3 place du Général Giraud
35000 RENNES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience VL° 532016000071 du vendredi 17 juin 2016
Recours n° 532016000364HM
Affaire Monsieur et Madame L, agissant en qualité de tuteurs
c/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES CÔTES D'ARMOR
Bénéficiaire : Enfant Cassandra L
PARTIES EN CAUSE

Demandeur,
Monsieur et Madame Sébastien L, comparants
22220

Défendeur,
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES CÔTES D'ARMOR, non comparante
3 RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM cs 50401
22194 PLERIN CEDEX

Composition du Tribunal
Siégeant en audience foraine à SAINT-BRIEUC
Lors des débats et du délibéré,
Monsieur Patrick LEROY, Président de la fomaation de jugement
Monsieur André MARTIN, assesseur représentant les salariés
Monsieur Alain LAUDREN, assesseurreprésentant les employeurs
Assistés de la secrétaire d'audience
Madame Viviane SERRANO

FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur et Madame L , ès qualité de représentants légaux de leur fille Cassandra L , ont présenté une demande d'orientation en milieu scolaire ordinaire (ULIS) et de mise à disposition de matériel pédagogique adapté le 1er décembre 2015. Par décision en date du 23 février 2016, la C.D.A.P.H. des Côtes d'Armor n'a pas fait droit :

- à la demande d'orientation en milieu scolaire ordinaire (ULIS) au motif suivant : « Les résultats de l'enfant aux évaluations pédagogiques ne sont pas suffisants pour une entrée en ULIS. L'orientation en I.M.E. correspond mieux aux besoins de Cassandra ».
- à la demande de mise à disposition de matériel pédagogique adapté au motif suivant: «Le matériel pédagogique adapté n'est pas la réponse aux difficultés de l'enfant. La gestion en classe représenterait une difficulté supplémentaire. »

Monsieur et Madame L sollicitent la révision des décisions de la C.D.A.P.H.

A l'appui de la demande, ils font valoir que,leur fille Cassandra se trouve déjà dans une école ordinaire, en C.P. avec un E.V.S. (18 heures par semaine).

Ils indiquent que toute l'équipe enseignante et l'équipe de professionnels du SESSAD (éducatrice, orthophoniste, psychomotricienne, chef de service) et enseignant référént de la M.D.P.H. sont d'accord, selon GEVASCO.

Les parents expliquent que leur fille souffre du syndrome de Williams (manque du gène de l'élastine) ce qui l'empêche de tenir son crayon plus de 15 minutes alors qu'elle rentre dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture (d'où la demande d'un ordinateur).

Us demandent un nouvel examen du dossier de leur fille Cassandra afin d'obtenir son orientation en ULIS.

A l'audience. Monsieur et Madame L maintiennent leur demande.

Ils précisent souhaiter pour leur fille Cassandra une orientation en ULIS et non en I.M.E. Ils demandent également un ordinateur pour permettre à leur fille d'écrire car elle ne peut pas tenir un crayon.

Les parents indiquent que Cassandra bénéficie actuellement d'une auxiliaire de vie scolaire en scolarité normale.

A l'audience, la M.D.P.H. des Côtes d'Armor, régulièrement convoquée ne comparaît pas ce jour.

L'avis du médecin expert, le Docteur LEPITRE, désigné en application de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale, a été rendu en audience.

SUR LA FORME

Aucune discussion n'a été soulevée sur la recevabilité du recours.

Les formalités prévues à l'article R. 143-8 ont bien été accomplies, les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point. La procédure d'instruction est régulière en la forme.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour.

SUR LE FOND

Le médecin expert désigné par le tribunal a présenté son rapport oral dont il a dressé, ce jour, les observations annexées au présent jugement.

Il conclut :

"Compte tenu du handicap, l'enfant justifiait d'une orientation en ULIS + auxiliaire de vie scolaire".

"La demande de matériel pédagogique adapté est justifiée, ordinateur pertinent".


Après cet exposé. Monsieur et Madame L maintiennent la demande initiale.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des pièces produites par la Maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor

L'article 16 du Code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dais sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 446-1 du même code précise que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu est alors contradictoire.

La Maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor absente et non représentée produit des pièces transmises par courrier. La procédure étant orale, la comparution des parties obligatoire et n'ayant pas sollicité une dispense de comparution, les pièces produits par la Maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor sont déclarées irrecevables.

Sur l'orientation an sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire

L'article 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant précise que dans toutes les décisions qui concernent le enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

L'article 371-1 du Code civil précise que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Les unités localisées pour l'inclusion scolaire accueillent des enfants handicapés qui nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupement et qui ont besoin en inclusion, des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires, même
lorsque leurs acquis sont très réduits.

En l'espèce, il ressort des conclusions claires, précises et non ambiguës déposées par le médecin-expert et des pièces versées aux débats que l'enfant Cassandra L souffre d'une maladie génétique qui exige une surveillance et un accompagnement dans les apprentissages scolaires qui peuvent être parfaitement assurés au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Elle ne souffre ni de déficience mentale, ni de troubles de développement qui relèveraient d'une orientation au sein l'un institut médico-éducatif.

Surabondamment, il ressort des pièces versées aux débats, confirmées par le médecin-expert le jour de l'audience, que l'équipe pédagogique est unanime pour admettre que l'orientation sollicitée correspond aux besoins de l'enfant.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'exiger des pièces complémentaires, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour considérer que l’enfant Cassandra L a besoin d'être orientée au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, à compter de la prochain: rentrée scolaire, pour une durée d'un an.

Sur le matériel adapté

Il ressort des conclusions déposées par le médecin-expert que l'enfant Cassandra L ne peut tenir un crayon de manière correcte et appropriée. Cette restriction fonctionnelle handicape l'enfant dans ses apprentissages et un ordinateur apparaît de manière incontestable totalement adapté au handicap
fonctionnel de l'enfant pour lui permettre de corriger sa déficience.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande des parents de l'enfant et d'ordonner la prise en charge d'un ordinateur portable, adapté et limité aux apprentissages scolaires d'un enfant âgé de 9 ans.

L'urgence de la situation commande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare recevable en la forme le recours de Monsieur et Madame L,

infirme les décisions de la C.D.A.P.H. des Côtes d'Armor (Pôle Enfance),

dit que, suite à la demande en date du 1er décembre 2015, l'enfant Cassandra L justifie d'une orientation en. ULIS, pour une durée d'un an, à compter de la rentrée scolaire 2016/2017,

et dit que, suite à la demande en date du 1er décembre 2015, l'enfant Cassandra L doit bénéficier de la prise en charge, au titre du matériel pédagogique adapté, d'un ordinateur portable,

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Jugement prononcé en audience publique le vendredi 17 juin 2016 par Monsieur Patrick LEROY, Président qui a signé la minute avec Madame Viviane SERRANO, secrétaire d'audience.

La Secrétaire le Président,

NOTIFIÉ LE 30 JUIN

_________________
parent d'une fille SA de 33 ans
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