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"Au bonheur d'Elise"
5 février 2018

Projet de loi « société de confiance » : ce qui changerait pour le médico-social

article publié sur la Gazette Santé-Social

Social | 02/02/2018

par Nathalie Levray

challenge-confiance-UNEDroits à l’erreur et au contrôle, institutionnalisation du référent unique, droit à rectification de l’usager en cas d’indu sur prestations sociales, expérimentation du baluchonnage, un médiateur pour l’Urssaf, telles sont les mesures du projet de loi "Pour un État au service d’une société de confiance", voté le 30 janvier par les députés. S’y ajoute une amorce de réforme pour le secteur de la petite enfance, qui sera rendue opérationnelle par ordonnances.

© Mbolina-AdobeStock

Les députés ont voté le 30 janvier en première lecture le projet de loi « Pour un État au service d’une société de confiance », avec 405 voix de la majorité LREM-Modem, du groupe UDI-Agir et des socialistes. LR s’est abstenu, alors que la France Insoumise et les communistes ont voté contre (41 contre et 102 abstentions).

Le texte sera débattu au Sénat avant de revenir devant l’Assemblée nationale pour un vote définitif, la procédure accélérée ayant été déclenchée.

Alors que, selon l’étude d’impact, « 20 % des usagers jugent « assez compliquées » ou « très compliquées » les démarches réalisées auprès des services publics », ce projet de loi entend entamer leur modernisation. Le seul mot d’ordre : conseil et accompagnement de l’usager.

Régularisation en cas d’erreur

Un titre alambiqué pour ce texte qui fixe les objectifs de la stratégie nationale d’orientation de l’action publique à horizon 2022 : des rapports loyaux entre usagers et administration, une décentralisation administrative et une réduction des délais (art. 1 et annexe).

La première application de ces trois axes porte sur le droit à l’erreur dans les relations entre public et administration. L’usager pourra ainsi se tromper, une fois, sans être sanctionné. S’il est de bonne foi, ce qu’il est présumé être au premier manquement, il corrigera son erreur, y compris si celle-ci est matérielle, c’est-à-dire involontaire et n’affectant pas le fond de la décision administrative.

Cette correction peut intervenir de façon volontaire ou dans le délai fixé par l’administration pour le faire. En corollaire, la loi formalise le droit au contrôle de l’administration et l’opposabilité, par la personne contrôlée à l’administration, des conclusions expresses d’un contrôle (art. 2).

Un amendement du Gouvernement adopté par les députés complète le dispositif par un nouvel article du code des relations entre le public et l’administration (art. L.114-5-1) qui empêche la suspension de l’instruction d’un dossier de demande d’attribution de droits lorsqu’il manque une pièce non essentielle au dossier (art. 2bis nouveau).

Référent unique

Le mouvement de guichet unique à l’œuvre dans les services publics et les collectivités est consacré. Une expérimentation est ainsi ouverte sur quatre ans pour les administrations, les établissements publics de l’État dont la liste fera l’objet d’un décret et les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux, en vue d’institutionnaliser le référent unique dans des procédures et des dispositifs à déterminer (art. 15).

Dans le même ordre d’idée, une expérimentation sur deux ans vise les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le dispositif de « référent unique » bénéficiera aux porteurs de projets qui déposeront, de façon dématérialisée, leurs demandes de subvention auprès des signataires des contrats de ville.

Une instruction partagée sera organisée et un référent unique suivra le suivi des demandes et coordonnera les services instructeurs. La décision d’attribution sera prise de façon collégiale dans le cadre de l’instance de pilotage du contrat de ville (art. 15ter nouveau).

Droit à rectification

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure pour aménager la procédure de recouvrement des indus des prestations sociales et des minima sociaux, y compris les aides au logement.

L’objectif avoué est de la rendre plus lisible et plus protectrice des droits des usagers. Ces derniers pourront ainsi faire valoir, avant tout recours administratif et recouvrement des sommes par l’organisme, leur droit à faire rectifier des informations qui pourraient influer sur le montant des indus notifié par l’organisme, sans faire toutefois obstacle aux délais et procédures en vigueur. Le contenu des notifications serait modifié pour y inclure la possibilité d’exercice de ce droit à rectification et en faciliter la compréhension par les bénéficiaires des aides (art. 18).

Réforme de l’accueil de la petite enfance

En 2014, la capacité théorique d’accueil des enfants de moins de 3 ans par des modes d’accueil formels est de 56,1 places pour 100 enfants de moins de 3 ans (France entière, hors Mayotte). Hors du pur champ de « transformation de l’action publique », les députés ont accueilli une amorce de réforme de l’accueil des jeunes enfants, présentée sous forme d’amendement du Gouvernement. Ils l’autorisent à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, toute mesure pour faciliter l’implantation, le développement et le maintien de modes d’accueil de la petite enfance, selon deux axes : la simplification des normes de création de places d’accueil et la mise en place de dérogations, « justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux » ainsi que l’installation d’un guichet administratif unique pour les porteurs de projets.

Les décisions de création de places devront rester cohérentes au regard des diagnostics, des schémas, des plans d’action et, plus généralement, de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil de la petite enfance.

L’exposé sommaire de l’amendement demande à ce qu’il soit veillé au maintien d’un « haut niveau de qualité concernant les conditions d’accueil des jeunes enfants », à la conformité des mesures au « cadre défini par la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant adoptée par le ministère chargé de la famille au printemps 2017 », à l’exercice du libre choix des parents quant au mode d’accueil de leur enfant.

En outre, les mesures devront bénéficier prioritairement aux territoires sous-dotés et respecter l’équité entre les différents territoires. Elles pourront être expérimentées pendant deux à cinq ans et seront évalués. Elles pourraient limiter la hausse du coût de la place en crèche qui découragerait les collectivités, selon leurs promoteurs.

Relayage à domicile

En 2008, 8,3 millions de personnes aidaient régulièrement au moins un de leurs proches à domicile en raison d’un problème de santé ou d’un handicap, selon l’enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels.

En complément de l’offre intermédiaire de structures de répit (accueils de jour, accueils de nuit, garde à domicile, hébergement temporaire, gardes itinérantes de nuit, familles d’accueil à titre onéreux), la loi adopte le principe du baluchonnage, développé au Québec ou en Belgique, en autorisant des dérogations aux protections du droit du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, de jour et de nuit, ainsi qu’à la durée minimale de repos quotidien.

L’expérimentation est ouverte sur trois ans. Les établissements ou services d’accueil des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées et les services d’aide à domicile pourront proposer une prestation de suppléance de l’aidant à domicile, le relayage, assurée par un de leurs professionnels sur une période de six jours consécutifs au maximum.

La mise en œuvre de ces prestations est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément spécifiques. Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié par période de douze mois consécutifs. La totalité des heures accomplies par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, par période de quatre mois consécutifs (art. 29).

 


 

Un médiateur pour la Sécu

L’Urssaf est dotée d’un médiateur désigné par son directeur. Il peut être saisi par un employeur de toute réclamation sur les cotisations ou contributions de sécurité sociale en cas d’échec d’une première démarche auprès des services concernés. La procédure de médiation suspend, à compter de la notification de recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que la date de communication de ses recommandations, les délais de recours et les délais de prescription. Un décret fixera les garanties encadrant l’exercice de la médiation, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations (art. 17).

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