Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
"Au bonheur d'Elise"
23 novembre 2018

Tutelles : pas de crédits, pas d'exonération de la participation de la personne protégée

22 novembre 2018
Jean-Noël Escudié / P2C pour Localtis

Service des tutelles

Dans une décision du 25 octobre, le Conseil d'État prend position sur le caractère limitatif du droit à certaines aides sociales. En l'espèce, Mme A... B..., mandataire judiciaire, contestait une décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande visant à exonérer une personne majeure protégée de sa participation au financement de sa mesure de protection, au motif que cette personne se trouvait en situation de surendettement. Dans un jugement du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté cette demande, conduisant Mme A... B... à se pourvoir devant le Conseil d'État. 

L'exonération de la participation est possible...

L'article 419 du code civil prévoit en effet que "lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en œuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement". 
Pour sa part, l'article R.471-5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que "le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives".
Dans sa décision, le Conseil d'État ne conteste pas que les conditions d'une exonération étaient réunies, la situation de surendettement de la personne protégée, évoquée par la mandataire judiciaire, correspondant bien aux "difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs", visées par le Casf.

... mais elle ne saurait être un droit

Mais, même lorsque ces conditions sont réunies, l'exonération de la participation d'une personne majeure au financement de sa mesure de protection ne saurait être considérée pour autant comme un droit.
En effet, selon la décision du Conseil d'État, "eu égard à leurs termes et à leur objet, qui est de permettre, à titre exceptionnel et en raison de circonstances particulières, une prise en charge temporaire totale ou partielle par la collectivité publique des dépenses incombant au majeur protégé, ces dispositions ne peuvent être regardées comme instituant un droit que pourrait revendiquer toute personne confrontée aux difficultés mentionnées à l'article R. 471-5-4". En d'autres termes, l'exonération de la participation au financement d'une mesure de protection juridique est assimilable à une aide sociale facultative. 
"Dès lors, le préfet peut légalement se fonder, pour refuser d'accorder le bénéfice de cette mesure, sur des motifs tirés de l'insuffisance des crédits disponibles, sous le contrôle du juge administratif à qui il appartient de censurer une décision de refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir".

Référence : Conseil d'État, 6e et 5e chambres réunies, décision n°403417 du 25 octobre 2018, Mme A... B..., préfet des Hauts-de-Seine (mentionné aux tables du recueil Lebon).

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
"Au bonheur d'Elise"
Visiteurs
Depuis la création 2 394 374
Newsletter
"Au bonheur d'Elise"
Archives
Publicité