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"Au bonheur d'Elise"
23 janvier 2019

Indemnisation en l'absence de prise en charge des troubles de l'autisme

23 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot


Une confirmation de l'indemnisation des personnes autistes quand les décisions de la CDAPH n'ont pas été respectées, même si d'autres prises en charge ont été réalisées. Il faut faire attention aux conséquences, sur ce plan, d'un Plan d'Accompagnement Global. Mais est-ce que les décisions CDAPH couvrent-elles tous les besoins de prise en charge des personnes autistes ?

 

Suite à l'arrêt Beaufils, nous savons que les personnes autistes (ou leurs ayants droit) peuvent obtenir une indemnisation de l'Etat en l'absence de prise en charge.

Cela résulte de la loi Chossy de 1995, modifiée en 2005 : il n'est plus fait mention des "moyens disponibles". Cela s'applique, aux termes de l'article L 246-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles aux troubles autistiques et au polyhandicap :

Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.

Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.

Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap

Col du Chossy ... avec faute d'orthographe
Col du Chossy ... avec faute d'orthographe

Une jurisprudence confirmée

Cette jurisprudence est confortée dans cet arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris.

Il rappelle que l'indemnisation se base sur les périodes où une décision de la CDAPH est applicable et non appliquée.

Évidemment, cela exige des personnes concernées un acharnement procédurier pour ne pas se décourager devant les décisions non appliquées, pour obtenir des décisions conformes aux besoins même si les chances de les voir appliquées sont faibles dans le contexte local.

La CDAPH avait donné son accord pour une orientation en IME. Les parents avaient prouvé qu'un certain nombre d'IME avaient refusé l'admission par manque de places. Le tribunal considère qu'ils n'avaient pas besoin de prouver un refus de tous les établissements, car l'Etat n'a pas non plus été en mesure de prouver qu'un établissement avait une place pour accueillir l'enfant.

D'autre part, l'hospitalisation dans un service de pédopsychiatrie ne correspond pas à ce qui avait été préconisé par la CDAPH, et ne peut donc tenir lieu de prise en charge pluridisciplinaire telle que prévue par la loi.

Des limites

Je pense que cela oblige à mettre en garde devant un PAG (plan d'accompagnement global) résultant de la RAPT (réponse accompagnée pour tous). En effet, si l'hospitalisation en HP avait figuré dans le PAG accepté par la personne concernée (ou son ayant droit), il est vraisemblable qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir une indemnisation pour la personne concernée.

Il y a évidemment des limites à cette indemnisation basée sur les décisions de la CDAPH.

Par exemple : le 4ème plan autisme "au sein des TND" prévoit une intervention précoce pour les enfants de moins de 7 ans pendant un an, avant intervention de la MDPH. Aucune intervention d'éducateur n'est prévue : ce n'est pas vraiment l'application des recommandations HAS. Lorsque l'intervention précoce n'aura pas été mise en place dans des délais raisonnables, ou si elle ne finance pas les professionnels compétents pour cela, sera-t-il possible de demander une indemnisation ?


CAA de PARIS

N° 17PA01993

Inédit au recueil Lebon

6ème chambre

Mme FUCHS TAUGOURDEAU, président

M. Dominique PAGES, rapporteur

M. BAFFRAY, rapporteur public

MONTPENSIER, avocat(s)

lecture du mardi 10 juillet 2018

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille A...Luyedisa Masamuna, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 140 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation du préjudice moral que leur fille et eux-mêmes ont subi en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille.

Par un jugement n° 1509753/1-1 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par Me B...demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2015, en réparation du préjudice moral que leur fille et eux-mêmes ont subi en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que

- en vertu de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, l’Etat est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la prise en charge effective et pluridisciplinaire des enfants souffrant d’autisme ;

- la responsabilité de l’Etat se trouve engagée en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille conformément aux orientations décidées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) depuis le 12 juin 2009 ;

- contrairement à ce qu’indiquent les premiers juges dans le jugement contesté, ils ont sollicité l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH, lesquels évoquent tous un manque de place ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire impose de saisir par écrit les établissements désignés par la CDAPH ;

- l’Etat ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que l’hôpital de jour “ l’Etincelle “ aurait continué de prendre en charge leur fille A...dès lors que cette prise en charge était inadaptée à ses besoins ;

- la prise en charge d’A... n’est pas conforme aux prescriptions des articles L. 351-1 et D. 351-7 du code de l’éducation ;

- cette situation leur a causé un préjudice moral qu’ils évaluent à 50 000 euros chacun et à 100 000 euros pour leur fille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C...sont irrecevables dans la mesure où le montant des indemnités demandées en appel est supérieur à celui demandé en première instance ;

- il n’a pas la qualité de ministre intéressé au sens de l’article R. 811-10 du code de justice administrative ; la prise en charge de la jeune A...par un établissement médico-social n’appelle pas d’observation de sa part ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision du 12 juin 2009 de la CDAPH ne fait pas mention d’une prise en charge d’A... à temps complet dans une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) ;

- M. et Mme C...ne parviennent pas à démontrer en quoi la prise en charge d’A... dans une CLIS à temps partiel, parallèlement à la prise en charge par un service de psychiatrie infanto-juvénile d’un hôpital de jour, était insatisfaisante et inadaptée à ses besoins et à ses difficultés ;

 - A...Luyedisa Masamuna n’a pas été privée d’un droit à l’éducation.

 Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

 Il soutient que :

- l’hôpital de jour “ l’Étincelle “ est un établissement spécialisé dans la prise en charge des troubles liés à l’autisme qui permet un suivi pluridisciplinaire dans les mêmes conditions que certains instituts médico-éducatifs ;

- si la prise en charge par l’hôpital de jour “ l’Etincelle “ ne correspond pas aux préconisations de la CDAPH qui ne peut orienter que vers des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux, elle a cependant permis à A...de continuer à bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire conformément aux dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles.

Par ordonnance du 14 février 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. et MmeC....

1. Considérant que M. et Mme C..., sont les parents de la jeuneA..., née le 4 juin 2001, laquelle souffre de troubles autistiques diagnostiqués aux termes d’une évaluation effectuée du 22 octobre 2007 au 30 octobre 2007 par le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du centre hospitalier Robert Debré ; que, par décision du 12 juin 2009, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a préconisé l’orientation de la jeune A...en “ classe d’intégration scolaire 1 “ (CLIS 1) du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010, puis par des décisions du 20 septembre 2010, 25 juillet 2011, 12 novembre 2013 et 8 octobre 2015, l’orientation de l’intéressée dans un établissement médico-social, respectivement pour les périodes du 1er mars 2010 au 19 septembre 2011, du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2012, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2017 ; que par recours administratif du 7 avril 2015, M. et Mme C...ont demandé au ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’indemnisation de leur préjudice ainsi que de celui de leur fille à raison de la carence de l’Etat dans la mise en place d’une prise en charge d’A... conforme aux orientations successives de la CDAPH ; que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux d’A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices subis tant par eux-mêmes que par leur fille en raison du défaut de prise en charge adaptée ; que, par un jugement du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. et Mme C...avaient limité leurs conclusions à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité de 140 000 euros ; qu’ils ne se prévalent en appel d’aucun chefs de préjudice autre que ceux pour la réparation desquels cette somme avait été réclamée non plus que d’une aggravation du préjudice subi ; que les conclusions présentées par les requérants devant la Cour tendant à ce que cette indemnité soit portée à la somme de 200 000 euros constituent ainsi une demande nouvelle en tant qu’elles excèdent le montant réclamé en première instance et ne sont, dès lors, pas recevables

Sur le surplus des conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : “ Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions “ ; qu’aux termes de l’article L. 246-1 du même code : “ Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap “ ; qu’aux termes l’article L. 111-1 du code de l’éducation : “ Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté “ ; qu’aux termes de l’article L. 112-1 du même code : “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) “ ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : “ L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans (...) “ ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; que, d’autre part, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ; que si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome ;

5. Considérant qu’en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission ; qu’ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée ;

6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la CDAPH a, par décisions du 20 septembre 2010, du 25 juillet 2011, du 12 novembre 2013 et du 8 octobre 2015, préconisé l’orientation de la jeune A...dans un institut médico-social, respectivement pour les périodes du 1er mars 2010 au 19 septembre 2011, du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2012, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2017 ; que s’il est vrai que les requérants ne démontrent pas avoir effectué des démarches par courrier auprès de l’ensemble des établissements désignés par les décisions successives de la CDAPH, il est toutefois constant que la grande majorité d’entre eux ont refusé d’admettre A...au motif qu’ils ne disposaient pas de place ; que, s’agissant des autres établissements, les requérants se prévalent de démarches par téléphone pour lesquelles ils ont obtenu des réponses écrites négatives postérieurement au jugement attaqué ; que dans ces conditions, faute pour l’Etat de démontrer qu’une seule place ait été disponible pour A...dans l’un des établissements désignés sur cette période, la circonstances que les requérants ne parviennent pas à justifier avoir sollicité par écrit l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité en raison de sa carence dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour garantir l’effectivité de l’orientation ainsi décidée ;

7. Considérant, en second lieu, que par les différentes décisions intervenues depuis le 20 septembre 2010, la CDAPH a prononcé l’orientation de la jeune A...en institut médico-éducatif ; qu’il est constant que malgré ces décisions et les nombreuses démarches entreprises par ses parents, A...n’a pu bénéficier d’une prise en charge de ce type, faute de place disponible ; que, dans l’attente que des places se libèrent en institut médico-éducatif, la jeune A...a été prise en charge, depuis le 4 juillet 2006, par l’hôpital de jour “ L’Étincelle “ de la Croix-Rouge ; que, toutefois, cette prise en charge partielle ne saurait être regardée comme une prise en charge pluridisciplinaire spécifiquement adaptée aux troubles de la jeune A...dans le cadre d’un institut médico-éducatif, tel que préconisé par la CDAPH ; que, dans ces conditions, l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée à ses troubles, conformément à l’orientation préconisée par la CDAPH, révèle une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que la jeune A...bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire au sens de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ; que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat au titre de la période courant du 1er mars 2010 au 27 juillet 2017 ;

Sur les préjudices :

8. Considérant, en premier lieu, que l’insuffisance de la prise en charge pluridisciplinaire dont a été victime la jeune A...au cours de la période susmentionnée a causé à cette dernière un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 5 000 euros l’indemnisation due à ce titre ;

9. Considérant, en second lieu, que, compte tenu des nombreuses démarches dont justifient les requérants pour obtenir la mise en oeuvre des décisions de la CDAPH concernant leur enfant et pour mettre en place, dans cette attente, une prise en charge de leur fille, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme C...en leur allouant la somme globale de 10 000 euros à ce titre ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont, dans la mesure exposée ci-dessus, fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1509753/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme C...en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A...C..., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser globalement à M. et Mme C...la somme de 10 000 euros en réparation de leur propre préjudice moral.

Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., au ministre de l’éducation nationale et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l’audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

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