En août 2012, les CAF et les MSA ont reçu des consignes tendant à faire prendre en compte la PCH (prestation de compensation de handicap) "Aide Humaine" versée à un allocataire du RSA (Revenu Social d'Activité) comme un revenu professionnel à prendre en compte dans le calcul de la prestation.
Ces consignes n'ont pas été publiées et sont contraires aux dispositions explicites de la législation.
C'est ce que vient de confirmer le Tribunal Administratif de Rennes dans une procédure concernant un demandeur du RSA des Côtes d'Armor :
- "lorsque la prestation de compensation du handicap (PCH) est perçue en application de l’article 94 de la loi du 19 décembre 2007, qui a ouvert le droit à cette prestation au profit des enfants, en complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active."
Il faudra revenir sur les différentes façons dont le volet "Aide Humaine" de la PCH est pris en compte.
Au départ, quand le RMI a été créé en 1988, il était prévu que les prestations familiales étaient prises en compte dans les ressources, à l’exception de certaines. Parmi les ressources exclues, il y avait le complément d'AEEH (AES à l'époque), complément déterminé en fonction des dépenses et de la réduction d'activité des parents liées au handicap.
En 2008, les parents ont pu choisir entre le complément d'AEEH et la PCH : logiquement, la PCH a été exclue par la loi des ressources prises en compte pour le calcul du RMI.
Je reviendrai sur les raisons qui ont pu amené à réviser le calcul du RSA. Mais cela s'est fait sans modification de la loi, et donc de façon illégale. Cette modification du point de vue des sous-traitants des conseils départementaux (ce sont les CAF et les MSA qui font en réalité le calcul du RSA) s'est faite sans information préalable des personnes concernées (alors que le choix entre le complément d'AEEH et la PCH aide humaine peut en dépendre) et surtout ... sans base légale.
Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor, qui a beaucoup traîné à remettre ses conclusions, en était bien conscient, puisqu'il s'en remettait à "la sagesse du tribunal".
Le Secrétariat d'Etat aux Personnes Handicapées, du temps de Ségolène Neuville, avait aussi essayé de faire respecter cette disposition légale, mais l'administration concernée, de concert avec la CNAF, avait résisté à l'application de la loi. Dès février 2017, le Conseil d'Etat avait pourtant pris une décision de principe. En théorie, le nouveau Secrétariat a plus de pouvoir, car il est rattaché au Premier Ministre. Il reste à voir s'il sera plus efficace.
Le Comité d'Entente Handicap Bretagne avait informé du problème le 4 avril 2016 conseils départementaux, CAF et MSA. Peu avaient répondu. Ces institutions seront-elles tenir compte de la jurisprudence ?
Où prendront-elles à la légère droit, handicap et pauvreté ?
Merci à l'association Toupi qui intervient sur le sujet et à Autisme France qui a financé le recours.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1701509__
Mme T.__________
M. Michel Hoffmann Président-rapporteur ___________
Mme Marie Touret Rapporteur public ___________
Audience du 28 novembre 2018
Lecture du 19 décembre 2018 ___________
04-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, Mme H. T., représentée par Maître Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor en date du 10 février 2017 portant rejet de ses recours préalables des 19 décembre 2016 et
18 janvier 2017 contestant l’existence d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et sollicitant le calcul et le versement, à compter du 1er décembre 2014, du RSA sans prise en compte au titre de ses revenus de la prestation de compensation du handicap (PCH) qu’elle perçoit pour son fils handicapé ;
2°) de la décharger du paiement de l’indu mis à sa charge ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, d’une part, de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses prestations en remboursement des indus engendrés par le mode de calcul erroné, d’autre part, de recalculer l’ensemble de ses droits au RSA à compter du 1er décembre 2014 et de lui verser en conséquence l’allocation à laquelle elle a droit, sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de procéder à une nouvelle instruction de ses recours administratifs, sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor n’a pas saisi la commission de recours amiable en violation des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée ne comporte pas les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- Il n’apparait pas que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulière du président du conseil départemental et qu’elle ait été dûment publiée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental a tenu compte, pour déterminer l’indu de RSA mis à sa charge et lui refuser par ailleurs l’ouverture de ses droits à cette allocation, de la prestation de compensation du handicap qu’elle perçoit pour son fils handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, le département des Côtes-d’Armor déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que :
- la commission de recours amiable n’avait pas à être saisie du recours présenté par Mme T. ;
- la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- le signataire de la décision attaquée avait compétence pour se faire ;
- il semble résulter de l’arrêt du Conseil d’État n° 395536 du 10 février 2017 que la part de la PCH servant à rémunérer l’aidant familial ne doive pas être prise en compte dans les ressources du foyer pour le calcul du RSA.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2016, la CAF des Côtes-d’Armor demande à être mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Rennes a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hoffmann, président-rapporteur,
- et les observations de Mme Marzin, représentant le département des Côtes-d’Armor.
Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2016, la CAF des Côtes-d’Armor a notifié à la requérante un trop-perçu de prestations sociales d’un montant total de 1 391,24, composé d’un indu de RSA « socle » référencé INL 002, d’un indu de RSA « activité » référencé INN 006, et de deux indus de prime d’activité référencés IM1 001 et IM3 001. Par une lettre du
19 décembre 2016, l’intéressée a contesté notamment les indus de RSA ainsi mis à sa charge. Par une décision du 16 janvier 2017, la CAF des Côtes-d’Armor a par ailleurs rejeté une nouvelle demande de Mme T. d’ouverture de droits au RSA, décision que cette dernière a contestée par une lettre du 18 janvier 2017. Par une décision du 10 février 2017, le département des
Côtes-d’Armor a rejeté les deux recours formés par la requérante, confirmant ainsi les indus de RSA et le refus d’ouverture de ses droits à cette même allocation, au motif d’une prise en compte rétroactive dans ses ressources de la prestation de compensation du handicap perçue au titre de son fils handicapé. Par sa requête, Mme T. demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, de la décharger du paiement des indus de RSA litigieux, d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, d’une part, de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses prestations en remboursement de ces indus, d’autre part, de recalculer ses droits au RSA à compter du 1er décembre 2014, et de lui verser à compter de cette date l’allocation à laquelle elle a droit en conséquence, et de procéder, enfin, à un nouvel examen de sa demande d’ouverture de droits.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2017 :
En ce qui concerne le bien-fondé des indus litigieux :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles « L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». L’article R. 262-11 du même code précise toutefois que : « Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (…) 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; (…) 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (…), lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active (…) » ;
4. Il résulte de ces dispositions, et en particulier du 6° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, que lorsque la prestation de compensation du handicap (PCH) est perçue en application de l’article 94 de la loi du 19 décembre 2007, qui a ouvert le droit à cette prestation au profit des enfants, en complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active. En revanche, lorsqu’elle est perçue sans être cumulée avec cette allocation, sont applicables les dispositions du 9° du même article, qui excluent sa prise en compte dans le seul cas où elle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
5. Il résulte de l’instruction que le département des Côtes-d’Armor a, par cinq décisions en date des 15 octobre 2012, 16 avril 2013, 17 octobre 2013, 20 janvier 2015 et 24 février 2016, accordé à Mme T., en sa qualité d’aidant familial de son fils handicapé, une PCH pour des montants mensuels arrêtés aux sommes respectives de 784,73 euros, 906,67 euros, 964,83 euros, 1 171,38 euros et 1 080,54 euros. Cette prestation, versée en complément de l’AEEH, a été renouvelée par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes-d’Armor en date du 8 novembre 2016 portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 octobre 2018. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, et conformément à ce que soutient la requérante à l’appui de sa requête et à ce qu’elle a fait valoir, à plusieurs reprises, auprès du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, ces sommes devaient être exclues du calcul de ses ressources déterminant le montant de son RSA. Est ainsi sans incidence la circonstance que la circulaire de la caisse nationale d’allocations familiales C - n° 2012-014 du 27 juin 2012 prévoie que la PCH versée en complément de l’AEEH doive être prise en compte au titre de cette allocation, ladite circulaire étant dépourvue de toute portée impérative. Il suit de là qu’en confirmant par la décision contestée du 10 février 2017 les indus de RSA mis à la charge de Mme T. au motif que « l’attribution du dédommagement familial, dans le cadre du volet aide humaine de la PCH, est pris en compte pour les revenus imposables, mais également pour le calcul du droit au RSA », le département des Côtes-d’Armor a commis une erreur de droit. La décision du 10 février 2017 doit en conséquence être annulée.
En ce qui concerne le refus d’ouverture de droits au RSA :
6. Il résulte des points 3, 4 et 5 que la décision du 10 février 2017 doit être annulée en tant qu’il a été tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active de Mme T. de la PCH perçue par cette dernière au titre de son fils handicapé.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme T. est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 février 2017.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de la décision du 10 février 2017 implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor d’exclure des ressources de Mme T., au titre de son RSA, la PCH perçue au titre de son fils handicapé, de réexaminer ses droits en conséquence à compter du 1er décembre 2014, de déterminer le trop-perçu susceptible d’en résulter, de lui restituer les sommes qui lui ont été indûment prélevées en compensation des indus annulés par le présent jugement et, le cas échéant, de lui ouvrir à nouveau ses droits au RSA à la date de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2017 par laquelle le département des Côtes-d’Armor a mis à la charge de la requérante un trop-perçu de RSA et a refusé de lui ouvrir les droits à cette allocation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de réexaminer les droits au RSA de la requérante à compter du 1er décembre 2014, de déterminer le trop-perçu susceptible d’être mis à sa charge, de lui restituer les sommes qui lui ont été indûment prélevées en compensation des indus annulés par le présent jugement et, le cas échéant, de faire droit à sa demande d’ouverture de droits au RSA à compter de la date de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme T. la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H. T., au département des Côtes-d’Armor et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Lu en audience publique le 19 décembre 2018.
Jugement du Tribula Administratif de Rennes 19 12 2018 (pdf, 1 B)