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"Au bonheur d'Elise"

21 janvier 2019

Sexe et psychanalyse : c’est encore loin, le XXIe siècle ?

article publié dans Le Monde

La discipline et ses théories freudiennes font fausse route, que ce soit en ce qui concerne le sexe féminin, la communauté LGBT ou l’inceste, estime la chroniqueuse de « La Matinale » Maïa Mazaurette, qui appelle la psychanalyse, et nous tous, à l’autocritique.

Par Maïa Mazaurette Publié hier à 06h38

Temps de Lecture 5 min.

 

MAÏA MAZAURETTE

LE SEXE SELON MAÏA

Une société de la communication peut-elle nier l’importance de la psychanalyse ? Difficilement. L’attention que nous portons à nos états d’âme, à la complexité de nos ressentis, au partage des émotions, doit énormément aux travaux de Freud.

Seulement, le penseur né au XIXe siècle est mort depuis quatre vingts ans ! Et même s’il continue d’être prolongé et corrigé par d’autres (neurosciences, aides médicamenteuses, décodification de la relation patient-psy)…, nous avons parfois l’impression que rien ne bouge. Que nous en sommes restés au complexe d’Œdipe le plus basique, aux imbrications d’Eros et Thanatos, et bien sûr à la vision de la sexualité la plus déprimante qu’on puisse imaginer.

Car le saviez-vous ? La sexualité est une blessure. Les femmes ne savent pas jouir. Le sexe féminin est moins désirable que le sexe masculin. La femme est un trou. Toutes les filles détestent leur mère. Pour qu’unpénis pousse par-devant, il faut qu’il soit rentré par-derrière. Si ces affirmations vous semblent fantaisistes, c’est parce que vous êtes attaché au réel. Car dans le symbolique, l’inconscient, bref loiiiin au-dessus de nos pratiques et désirs effectifs… elles tiennent la route. Bienvenue dans le monde des psychanalystes orthodoxes, décortiqué par le dernier documentaire de la réalisatrice Sophie Robert.

Le phallus et le Néant, présenté dans quelques salles de cinéma (dates et lieux sur le site), donne pendant deux heures la parole à des psychanalystes freudiens et lacaniens :dix-huithommes et femmes qui exposent leurs points de vue sur la sexualité. Le résultat sidère, amuse, terrifie (exemple : « Le pédophile n’est jamais un violeur. Il veut être un bon père (…), il veut reconnaître le droit à la jouissance de l’enfant »).

Fascination

Sans aucun doute, Sophie Robert pourra être accusée de réaliser un film à charge. Ce qui n’est pas faux(elle était déjà l’auteure, en 2011, du très controversé Le Mur – qui dénonçait le traitement de l’autisme par les tenants de l’approche psychanalytique en France).

On pourra lui reprocher des propos tronqués, pris hors contexte (qu’on m’explique dans quel contexte « les enfants sont d’une grande maturité sexuelle » devient acceptable). Les intervenants ont été choisis pour leurs positions passéistes. Certes. Mais jeter un pavé dans la mare n’est pas une mauvaise idée. En l’occurrence, les extraits sélectionnés (sexe féminin, désir, pulsions de l’enfant, inceste, etc.) par Sophie Robert ne surprennent pas. Ils sont conformes à ce que vous avez peut-être vu en cours de philo età ce que vous pourrez lire dans des publications récentes de psychanalystes.

Bien sûr, nous pouvons en rire. Nous pouvons nous retrancher derrière l’idée que chez les psys, il y a du bon et du mauvais, des réacs et des progressistes… Mais ça ne suffit pas.

Car la psychanalyse, surtout dans ses formes les plus conservatrices, continue de susciter la fascination. Elle a son mot à diredans des comités d’éthique. Elle fait figure de « voix de la raison » dans les médias. Elle participe de la construction de notre jeunesse. Elle est utilisée pour discréditer ceux qui nous dérangent (dans mes messages Facebook récemment : « L’absence (pas nécessairement physique) de ton père a tenu un rôle majeur dans ta dépravation. »)

Posons donc les questions qui fâchent : la psychanalyse est-elle soluble dans le XXIe siècle ? Car même si tous les psychanalystes ne sont pas orthodoxes, le flou perdure. Et dans cette querelle des anciens et modernes, nous avons le droit de demander un bilan.

Le phallus est tout-puissant

Un exemple simple : la psychanalyse peut-elle faire son autocritique concernant le sexe féminin, ou va-t-elle persister à le considérer comme un pénis tronqué ? Va-t-elle éternellement botter en touche quand la question est posée – sous prétexte que son champ d’action se situerait dans le symbolique ? Nous sommes à deux doigts du point #FaitsAlternatifs.

Si les femmes font les soldes parce qu’elles ont envie d’un pénis (c’est dans le film), alors désolée, la Terre est plate. Si, vingt-trois siècles après l’invention de l’anatomie, on peut s’entendre dire que « le sexe féminin est invisible », les ours polaires peuvent dormir tranquilles (et nous pouvons cesser d’épiler l’invisible, et pschitt, la pornographie vient de disparaître).

La question du sexe féminin entraîne dans son sillage d’autres incompatibilités avec le réel, notamment depuis le tournant génital du féminisme. L’excision psychanalytique des corps sabote en effet les avancées de l’égalité hommes-femmes : difficile de faire respecter l’intégrité de zones qui n’existent pas, impossible de prendre au sérieux une population présentée comme naturellement inférieure.

Le corps des hommes n’est pas mieux compris, la psychanalyse confondant la castration et l’émasculation, donc les testicules et le pénis. Qu’espère-t-on obtenir, quand on répète que le phallus est tout-puissant, infiniment désirable, quand on parle d’« arracher les résistances » de ses partenaires ? Quel modèle de société se retrouve promu quand la femme doit se soumettre pour que l’homme se sente fort ?

Inutile de préciser que dans ce paradigme, la sexualité se recroqueville, réduite à un acte d’agression passant forcément par l’intromission du pénis dans le vagin. Avec, je cite, « la femme en dessous ». Il y a des Kamasutras qui se perdent !

Tous des malades

Profitons de l’occasion pour rappeler les bases : 1) pour des experts en sexualité, consultez gynécologues, urologues et sexologues, 2) les hommes se pénètrent par-derrière comme par-devant, les femmes ont des érections et peuvent parfaitement pénétrer (ceci n’est pas une théorie mais une réalité anatomique).

De manière générale, les homosexuels, transgenres, transsexuels et autres queers se retrouvent en première ligne du diagnostic des tenants du conservatisme freudien : tous des malades. Outre la suspicion jetée sur des populations ayant du mal à se faire entendre, ces propos diminuent l’ampleur du vent de liberté qui se lève chez la jeune génération (selon le dernier rapport GLAAD aux Etats-Unis, 20 % des 18-34 ans s’identifient comme LGBTQ, 64 % sont des alliés de cette cause, et 25 % la soutiennent de loin).

Venons-en à l’inceste. Ici, les propos sélectionnés dans le documentaire atteignent un sommet : des victimes culpabilisées, des souvenirs de viol réinventésou discrédités (« l’inceste du père ne fait pas tellement de dégâts, ça rend juste les filles un peu débiles, mais l’inceste maternel, ah, ça fait de la psychose » – la psychanalyste ayant prononcé ces paroles a intenté un procès contre Sophie Robert, et a été déboutée).

Si une certaine psychanalyse de la vieille école refuse d’entrer dans le XXIe siècle (faute d’être complètement entrée dans le XXe), libre à elle de rester en arrière. Libre à ses adeptes de penser que la sexualité casse, castre et attriste. Mais sanspeserdansdes décisions de société. Et là, attention… car ce poids est aussi, un peu, de notre responsabilité. Par exemple quand nous plaisantonssur nos cigares ou rouleaux à pâtisserie forcément phalliques. Ou quand nous parlons de castration sans nous demander ce que ce mot signifie.

A ce titre, le documentaire de Sophie Robert se comprend comme une charge contre la psychanalyse… mais aussi comme une remise en question de nos clichés la concernant, et de la manière dont nous tous avons tendance à l’instrumentaliser (quand elle nous arrange).

Vous prendrez bien une petite tranche d’autocritique, ce dimanche ?

Retrouvez ici toutes les chroniques de Maïa Mazaurette dans La Matinale.

Maïa Mazaurette

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19 janvier 2019

Quel est le rôle de l'AVS ?

 

Quel est le rôle de l'AVS ?

Présent dans la classe aux côtés de l'enfant en situation de handicap, l'auxiliaire de vie scolaire effectue plusieurs tâches avec un seul et même objectif : faciliter le quotidien de l'élève et lui garantir la meilleure scolarité possible. Zoom sur 10 actions-clés de l'AVS.

https://hizy.org

 

18 janvier 2019

Droits à vie en cas de handicap : qui est concerné ?

article publié sur Handicap.fr

Depuis le 1er janvier 2019, les mesures de simplification permettent à certains titulaires de l'AAH, de la CMI et de la RQTH de les obtenir à vie. Quant à l'AEEH, elle peut être attribuée jusqu'aux 20 ans de l'enfant.

9 janvier 2019 • Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal'Secco

Illustration article

Ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019 ; deux décrets du 24 et du 27 décembre 2018 mettent en œuvre l'engagement du gouvernement « d'améliorer le quotidien des personnes handicapées et de leurs proches » via une « politique résolue de simplification des démarches administratives ».

Simplification annoncée

Le Comité interministériel du handicap (CIH) du 25 octobre 2018 avait en effet annoncé que les personnes dont le handicap n'était pas susceptible d'évoluer favorablement bénéficieraient de droits à vie ; ou, pour les enfants, de droits attribués jusqu'à leurs vingt ans. Selon Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées : « Il faut qu'on arrête de demander aux Français de devoir prouver leur handicap jusqu'à dix fois dans leur vie. On va alléger énormément cette preuve permanente (…) qui crée un sentiment de défiance. » Dans le même temps, ces mesures permettent d'alléger l'instruction des demandes que gèrent les cinq mille professionnels des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; selon le communiqué du secrétariat d'Etat au Handicap, ils « pourront ainsi renforcer l'accompagnement, l'information et l'orientation des personnes ».

AAH, RQTH, CMI : décret du 24 décembre

Le décret du 24 décembre 2018 permet l'allongement de la durée maximale d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées, ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement (article en lien ci-dessous).
Sont concernées par cette attribution sans limitation de durée :
• L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2019.
• La Carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention « invalidité » pour les mêmes personnes et dans les mêmes conditions.
• La Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l'orientation vers le marché du travail pour les personnes qui présentent une altération définitive d'une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, laquelle réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Cette disposition, qui décline une mesure de la loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, est applicable au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, la durée maximum de validité d'autres décisions de la Commission des droits et de l'autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH), telle que les décisions d'orientation, est doublée et passe à dix ans, contre cinq ans précédemment.

AEEH : décret du 27 décembre

Le décret du 27 décembre 2018 allonge, quant à lui, la durée d'attribution de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 % et sans perspectives d'amélioration, l'AEEH de base est désormais attribuée sans limitation de durée jusqu'à ses vingt ans ou, le cas échéant, jusqu'à son accès à l'AAH. La durée minimale d'attribution d'un éventuel complément à l'AEEH est triplée : elle passe à trois ans, contre un an auparavant. Ces dispositions sont applicables pour toute demande d'AEEH présentée à compter du 1er janvier 2019. Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant se situe entre 50 % et 80 %, les droits à l'AEEH de base et, le cas échéant, de son complément, sont attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus à cinq ans (article en lien ci-dessous).

C'était comment avant ?

Avant l'entrée en vigueur de ces deux textes, un bénéficiaire devait, en moyenne, renouveler ses droits à l'AAH de neuf à dix fois au cours de sa vie ; et un enfant tous les douze à dix-huit mois. La durée d'ouverture des droits variaient d'un à vingt ans, selon l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire. Même si des efforts ont été faits ces dernières années pour allonger les durées entre deux renouvellements, les personnes handicapées devaient régulièrement justifier de leur handicap. Les demandes de renouvellement représentent la moitié de celles déposées en MDPH. En 2017, ce sont 4,5 millions de demandes qui leur ont été adressées (+ 4,1 %). La durée moyenne de réponses était d'environ quatre mois.

3 évènements en 2019

Le gouvernement rappelle qu'en 2019, il organisera trois événements dans le champ du handicap : la Conférence nationale du handicap (CNH), la réunion des ministres européens en charge des personnes handicapées (14 mars 2019) et le DuoDay (16 mai 2019).

© alphaspirit/Fotolia

18 janvier 2019

#EmmanuelMacron s'est exprimé le 15 janvier 2019 sur les enfants handicapés lors du #GrandDébat devant 600 maires

 

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Union des Mamans d'Enfants Handicapés - UMEH

#EmmanuelMacron s'est exprimé hier sur les enfants handicapés lors du #GrandDébat devant 600 maires.

"On a expliqué trop vite et trop souvent à beaucoup de familles que la solution était en IME.

Il y a beaucoup d'enfants qui auront plus de chances de réussir si on les mets en environnement scolaire ou adapté qu'en IME.

Quand c'est un handicap très lourd il manque de places. On va en créer. Et je suis très sensible aux scandales que vivent beaucoup de familles qui doivent en plus de vivre le handicap d'un proche, d'un enfant aller à l'étranger pour amener leur enfant dans une structure.

Mais on a fléché trop de gens vers l'IME sans leur permettre d'essayer de reussir dans l'environnement scolaire ou adapté.

Je crois en une société inclusive. Nos enfants comme nos adultes en situation de handicap leur destin, leur avenir il est dans la société.

Ce qu'on doit surtout privilégier c'est d'investir beaucoup plus sur les AVS, sur des personnes qui dans le milieu scolaire, professionnel ou à la maison accompagnent pour permettre de vivre au milieu des autres.

Parce qu'une classe où il y a des enfants en situation de handicap avec un AVS c'est aussi une classe aussi qui conçoit différement les choses et où les jeunes apprennent à donner une place à des enfants qui sont différents.

Et donc sur ce sujet là la priorité qu'on a mise ce n'est pas de rouvrir massivement des places d'IME. C'est d'essayer avant tout de permettre à nos jeunes et moins jeunes en situation de handicap d'être dans l'école, d'être dans le travail adapté. D'être accompagné mais d'être dans la société.

Ca permettra peut-être aussi à des gens qui sont dans des IME et centres adaptés fermés de revenir dans la société ou dans leur famille. Parce qu'ils auront cet accompagnement qu'à un moment on ne leur a pas donné. On réglera pas le sujet du jour au lendemain. On va aussi investir sur les IME. Mais la philosophie de ce qu'on poursuit j'y crois beaucoup."

17 janvier 2019

Avocat obligatoire en appel : marche-arrière des députés !

article publié sur Handicap.fr

La représentation obligatoire par avocat devant les Cours d'appel du contentieux social était au menu d'un projet de loi. Résolument contre, un collectif d'asso a milité en faveur des plus vulnérables. Il a obtenu gain de cause...

17 janvier 2019 • Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal'Secco

 

Illustration article

Depuis des mois, la Fnath (Association des accidentés de la vie) s'est battue pour que la représentation obligatoire par avocat devant les Cours d'appel ne s'applique pas au contentieux social qui touche les plus fragiles. Il aura fallu attendre la seconde lecture du texte à l'Assemblée nationale pour obtenir gain de cause. On explique…

Un article contesté

En novembre 2018, huit associations montaient à l'assaut de la réforme Belloubet. Parmi elles, APF France handicap, Autisme France ou la Fnath (article en lien ci-dessous). Elles dénonçaient d'une même voix les obstacles dans l'accès au juge que le projet de loi de la ministre de la Justice portait en son article 4. Il prévoyait en effet, au prétexte d'un « meilleur fonctionnement de la Justice », de rendre la représentation par un avocat obligatoire pour les contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.

Présence obligatoire d'un avocat en appel

En d'autres termes, les personnes devaient être obligées de prendre un avocat dans le cas où elles souhaitaient faire appel d'une décision défavorable de « première instance » (article complet en lien-ci-dessous) dans le cadre d'une procédure impliquant la CDAPH (Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). Lorsque c'est cet organisme qui fait appel, le justiciable aux revenus souvent modestes aurait été, lui aussi, contraint de prendre un avocat pour conserver le bénéfice d'une décision favorable alors que, jusqu'à maintenant, il pouvait se défendre seul ou se faire assister par une association. Le statut de « défenseur social » devant les Juridictions d'appel était refusé aux grandes associations reconnues d'utilité publique pour continuer à accompagner les assurés en situation de handicap ou les plus pauvres devant la « nouvelle » juridiction sociale.

Marche-arrière !

Alertés par un collectif d'associations, les députés ont donc décidé de faire marche-arrière. Dans un communiqué daté du 17 janvier 2019, la Fnath se dit « heureuse de cette victoire en faveur des personnes les plus vulnérables » et « sensible à l'écoute gouvernement », remerciant « l'ensemble de la représentation nationale, pour son soutien à ce combat ». Au même moment, Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au Handicap, annonce que le seuil de 12 appartements minimum pour l'installation d'un ascenseur dans les immeubles neufs de 3 étages est, lui aussi, abandonné (article en lien ci-dessous). Une décision conforme aux promesses faites par le Premier ministre aux personnes handicapées. Un double combat qui a porté ses fruits…

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17 janvier 2019

Vendée. Dorian, autiste, raconte son quotidien

article publié dans Ouest France

Dorian Lhommedé.
Dorian Lhommedé. | OUEST-FRANCE

 

Dorian Lhommedé a 16 ans et vit à La Ferrière. Autiste, il a organisé une sensibilisation à son handicap dans sa classe pour « expliquer son handicap, et motiver ceux qui sont différents à s’exprimer ».

« Dorian a été diagnostiqué très tard », expliquent Paul et Marie-Claude, ses parents. « Dès le CP, je sentais que j’avais des problèmes à communiquer », dira-t-il plus tard au médecin scolaire. Comme il avait de bons résultats, on le pensait timide, simplement. « On croit qu’il est dans la lune, mais, interrogé, il a réponse à tout », s’étonnait déjà le directeur.

Il fréquente le centre médico-psychologique mais abandonne dès le CM1. « Ça ne m’apportait plus d’aide », explique Dorian. Il préfère s’inscrire au club de basket. « J’y ai été intégré rapidement, j’y suis resté six ans. »

« Je m’entends bien avec les autres »

Au collège, en 4e, les notes ont chuté. « Ça allait trop vite pour moi », affirme-t-il. On l’oriente vers une 3e professionnelle au lycée pour devenir pâtissier.

Il consulte des spécialistes, les « troubles du spectre autistique » sont détectés. Ses parents se rapprochent d’Autisme sans frontière. « On nous a écoutés, bien conseillés ». En 3e, ça repart : il obtient le brevet avec mention bien. Mais on lui déconseille la pâtisserie. « Il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps », explique Marie-Claude.

Pas de problèmes en classe

Au vu de ses connaissances, on l’envoie en bac pro gestion administrative. « J’y suis allé à reculons, je voulais être pâtissier ! » Mais sa professeure principale, Mme Frécourt, est à l’écoute : « Elle a expliqué qu’après le bac, on pouvait faire plein de choses. »

Aujourd’hui en première, il a une assistante de vie scolaire qui prend les notes pour lui. « J’écris trop lentement », avoue-t-il. Scolarité et stages se passent bien : « On a de très bons retours », disent fièrement ses parents.

Dorian n’a pas souvenir de problèmes en classe. « En 4e, on pensait que j’étais harcelé, mais ça n’est jamais arrivé. Je me suis toujours bien entendu avec les autres. » Il s’est fait des amis dès la maternelle. « Si je n’avais pas accepté d’être ami avec Valentin, puis Tiffen, qui m’ont fait entrer dans leur groupe de camarades, j’aurais certainement eu des problèmes tôt ou tard. »

Il répond aux questions avec humour

En décembre, il a souhaité organiser, au sein de son établissement, « une sensibilisation par rapport à mon handicap ». Avec l’aide de l’ASF85 et de sa professeure principale, toujours impliquée, une demi-journée d’information lui a permis de répondre aux questions de ses camarades sur son handicap, « sur le mode de l’humour, car j’ai de bons rapports avec les autres ».

Quand on évoque les crises nerveuses propres à l’autisme, son visage s’assombrit : « J’arrive à garder le contrôle. » Il n’en dira pas plus.

17 janvier 2019

Décision illégale de la CDAPH : droit à indemnisation par la MDPH

17 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Une décision de la CDAPH reconnue comme illégale peut ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice moral, financier et professionnel par la MDPH. C'est ce qu'indique un arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2018 concernant un étudiant rennais handicapé.

 

La décision récente ci-dessous du Conseil d'Etat est très intéressante, car elle démontre le droit à indemnisation du préjudice subi du fait d'une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lorsque celle-ci a été annulée par un tribunal.

Dans cette circonstance, il s'agissait d'orientation professionnelle : c'est le tribunal administratif qui est compétent pour examiner les recours contre les décisions de la CDAPH, comme pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour toutes les autres décisions, c'est désormais le tribunal de grande instance.

Il se trouvait que c'était le même tribunal qui avait à trancher de l'indemnisation du préjudice subi.

Il avait considéré que la décision de la CDAPH était illégale, et l'avait annulée. Par contre, il avait refusé d'indemniser la personne handicapée.

Le Conseil d'Etat, à juste titre, lui demande de revoir sa décision, car le tribunal n'a pas démontré que le demandeur n'aurait pas suivi la formation si elle lui avait été accordée.

Au-delà du cas d'espèce, cela indique que la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) peut être obligée d'indemniser une personne handicapée si la décision de la CDAPH est contredite par un tribunal, et que la décision de la CDAPH a causé un préjudice.

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu faute grave ou lourde de la MDPH/CDAPH. Il suffit que sa décision soit injustifiée. 

NB : en annexe, les deux décisions du Tribunal Administratif. La première décision est particulièrement bien motivée, et va dans le sens de l'augmentation de la qualification des travailleurs handicapés.

Jacko s'apprêtant à s'attaquer à la jurisprudence © Luna TMG
Jacko s'apprêtant à s'attaquer à la jurisprudence © Luna TMG

Article d'Ouest-France 3 janvier 2019 : Justice. À Rennes, l’étudiant handicapé pouvait prétendre à des études supérieures

Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 414685

Numéro d'arrêt : 414685
Numéro NOR : CETATEXT000037882276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-12-28;414685 ?

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, prononçé son orientation vers une formation conduisant à un baccalauréat professionnel. Par un jugement n° 1403981 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 28 septembre et 11 décembre 2017 et le 14 juin 2018, M. B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B...et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille et Vilaine.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l'orientation d'une personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale et pour désigner les établissements ou services concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. Le III du même article précise que cette décision de désignation s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. Enfin, l'article R. 241-31 du même code dispose que : " Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...) sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'illégalité d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est susceptible d'engager la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., reconnu travailleur handicapé depuis 2008, a bénéficié d'une orientation, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés d'Ille-et-Vilaine, le 16 septembre 2010, vers une formation à un baccalauréat professionnel comptabilité niveau IV dispensée par l'établissement de reconversion professionnelle Jean-Janvier situé à Rennes. Toutefois, le 31 janvier 2011, M. B...a indiqué à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine qu'il cessait cette formation et demandé à bénéficier d'une orientation vers la formation au brevet de technicien supérieur (BTS) assistant de gestion des petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries, de niveau III, dispensée par le même établissement. Le 21 avril 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés a cependant rejeté sa demande et retenu une orientation vers un baccalauréat professionnel tertiaire, de niveau IV, dans cet établissement. Par un jugement du 14 mars 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et prononcé une orientation vers la formation de BTS sollicitée. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison départementale à lui verser la somme globale de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011.

Sur la faute :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la décision du 16 septembre 2010 n'était pas, contrairement à celle du 21 avril 2011, entachée d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine, le tribunal a jugé que les motifs pour lesquels il avait, par son jugement du 14 mars 2013, annulé la décision du 21 avril 2011 ne pouvaient être retenus pour juger illégale celle du 16 septembre 2010, qui avait été prise dans un autre contexte, dans lequel notamment la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ne disposait pas des mêmes éléments pour identifier la bonne capacité d'apprentissage de l'intéressé. Il a, ce faisant, suffisamment répondu au moyen par lequel M. B...faisait valoir que la décision du 16 septembre 2010 était illégale pour les mêmes motifs que celle du 21 avril 2011, sans commettre d'erreur de droit, se méprendre sur la portée des écritures du requérant ni méconnaître la portée du jugement du 14 mars 2013.

Sur les préjudices :

4. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la décision du 21 avril 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ne pouvait être regardée comme ayant été à l'origine d'un préjudice moral pour M. B..., le tribunal ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la seule circonstance que cette décision ne comportait pas de mentions à caractère vexatoire ou dénigrant. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, faute d'avoir pris en compte l'ensemble de son argumentation sur ce point, insuffisamment motivé ou entaché d'erreur de droit.

5. En second lieu, en revanche, pour juger que le préjudice financier et le préjudice professionnel, tenant à une perte d'années de formation et une perte de chance de concrétiser son projet professionnel, subis par M. B...du fait de l'illégalité de la décision du 21 avril 2011 n'étaient pas certains ou établis, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur l'orientation d'une personne handicapée dépendait de l'initiative prise par son bénéficiaire de s'inscrire dans la formation désignée par cette décision puis de la suivre et n'avait ainsi pas de caractère contraignant pour son bénéficiaire. En statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à l'espèce permettant de douter que le requérant s'inscrive à la formation qu'il avait sollicitée et la suive dans l'hypothèse où il aurait bénéficié de l'orientation qu'il demandait et où la commission aurait désigné l'établissement devant la dispenser, auquel cette décision se serait imposée en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces deux chefs de préjudice.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B..., tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur leur fondement. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2017 est annulé en tant qu'il se prononce sur le préjudice financier et le préjudice professionnel au titre des troubles dans les conditions d'existence que M. B...estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 avril 2011.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de la cassation prononcée, renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M.B..., les conclusions de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.B..., présentées au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine.


Formation des personnes handicapées

"En plus des dispositifs généraux de formation, une personne handicapée peut entrer en apprentissage pour obtenir une qualification et bénéficier d'aménagements particuliers. Elle peut aussi bénéficier d'une formation dans un centre de pré-orientation si elle rencontre des difficultés d'orientation. Enfin, elle peut bénéficier d'un contrat de rééducation ou suivre un stage pour se réaccoutumer à son ancien emploi si elle est devenue inapte à exercer sa profession, ou apprendre un nouveau métier." (voir fiche service public)

Premier arrêt du tribunal administratif

M. K.D. a d'abord été évalué dans un centre de pré-orientation, puis orienté vers un bac professionnel dans un centre de rééducation professionnel (CRP). Il a arrêté sa formation et a demandé d'être orienté vers un BTS dans le même centre. Ce qu'a refusé la CDAPH. La décision de la CDAPH a été annulée par le Tribunal Administratif de Rennes dans un arrêt du 14 mars 2013.

Le Tribunal a considéré que la demande était cohérente avec le projet de vie de la personne, les résultats du centre de pré-orientation et ses résultats.

Il faut rappeler qu'un des principaux obstacles à l'emploi des personnes handicapées est leur faible niveau de qualification. Nous avons intérêt à soutenir la recherche du meilleur niveau de qualification.

Arrêt du 14 mars 2013 du Tribunal Administratif de Rennes - K D contre MDPH 35 (pdf, 1 B)

Deuxième arrêt du tribunal administratif

M. K.. D.. a bien sûr attendu que le tribunal administratif annule la décision de la CDAPH pour envisager de suivre la formation qu'il revendiquait.

Il a ensuite demandé l'indemnisation de ses préjudices>.

Le Tribunal refusera essentiellement pour le motif suivant : "une décision d’orientation professionnelle prise par une CDAPH n’a aucun caractère contraignant et ouvre seulement au bénéficiaire le droit de suivre la formation vers laquelle il est orienté ; que la mise en œuvre d’une telle décision est ainsi subordonnée à l’initiative du bénéficiaire de s’inscrire dans la formation préconisée".

C'est ce motif que le Conseil d'Etat casse, car rien n'établit que l'intéressé n'aurait pas suivi la formation s'il y avait été orienté : la décision d’orientation dans ce cas s'impose à l'établissement désigné.

Arrêt du 24 mai 2017 du Tribunal Administratif de Rennes - K D contre MDPH 35 (pdf, 1 B)

17 janvier 2019

La plate-forme #autisme info service verra le jour le 2 avril prochain

17 janvier 2019

Enfants placés, les sacrifiés de la République : maltraités, humiliés et violés en foyers

 

" Enfants placés, les sacrifiés de la République " : maltraités, humiliés et violés en foyers

Le magazine " Pièces à conviction ", diffusé ce soir à 21 heures, a enquêté sur les structures, foyers ou familles, qui accueillent les mineurs placés.

https://www.lemonde.fr

 

17 janvier 2019

Prestations sociales et PCH "Aide Humaine" : incohérences à la pelle

16 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Il y a des incohérences sur la façon dont est prise en compte la PCH "Aide Humaine" aux Impôts, à la CAF, à l'URSSAF, au Conseil Départemental. Une clarification, puis une information facilitant notamment le choix entre complément et PCH, est nécessaire.

 

Au départ, quand le RMI a été créé en 1988, il était prévu que les prestations familiales étaient prises en compte dans les ressources, à l’exception de certaines. Parmi les ressources exclues, il y avait le complément d'AEEH (AES à l'époque), complément déterminé en fonction des dépenses et de la réduction d'activité des parents liées au handicap.

En 2008, les parents ont pu choisir entre le complément d'AEEH et la PCH : logiquement, la PCH avait été exclue par la loi des ressources prises en compte pour le calcul du RMI.

Il avait fallu le préciser puisque la PCH Aide Humaine versée pour un adulte à un membre du foyer familial était prise en compte pour le calcul du RSA. Cette règle était celle qui était traditionnellement suivie pour les prestations de même nature.

En général, la PCH Aide Humaine est versée parce qu'une personne n'a pas d'activité professionnelle (ou a une activité réduite) du fait du handicap d'un membre de sa famille. Aussi, comme les règles pour le RSA devaient prendre en compte ceux qui exerçaient une activité, en les favorisant (prise en compte partielle des revenus d'activité, ce qu'on appelle la pente de 62%), la PCH aide humaine versée pour un adulte membre du groupe familial a été assimilée à un revenu d'activité professionnelle, auquel est appliquée la fameuse pente de 62 % (61% aujourd'hui).

Cette interprétation était favorable, et facilitait le droit au RSA.

Elle est indépendante des règles fiscales, puisque le RSA est calculé en fonction des ressources, imposables ou non (les autres prestations familiales sont alignées pour l'essentiel sur les revenus imposables).

Chat hésitant entre PCH Aide Humaine et complément d'AEEH © Luna TMG
Chat hésitant entre PCH Aide Humaine et complément d'AEEH © Luna TMG

PCH aide humaine et impôts

D'un autre côté, la loi avait prévu que la PCH n'était pas imposable. Mais l'administration des Impôts a considéré que si cela était vrai pour le bénéficiaire, cela n'était pas vrai pour l'aidant familial qui serait susceptible d'être indemnisé par le bénéficiaire ... C'est une construction de l'esprit lorsqu'un parent perçoit la PCH en tant qu'aidant familial de son enfant, enfant qui l'indemniserait donc, transformant une PCH Aide Humaine non imposable en ... bénéfice.

L’administration des Impôts considère qu'il s'agit d'un bénéfice non commercial non professionnel. La PCH non imposable devient donc imposable (après un abattement forfaitaire de 34 %) et soumise aux contributions CSG et CRDS des revenus sur le patrimoine !

Non imposable, non commercial non professionnel, revenu du patrimoine, revenu d'activité si adulte pour application de la pente, revenu exclu si enfant ... Cela n'est donc pas simple ni cohérent.

Et depuis 2018, les contributions sociales (CSG, CRDS) ne correspondent plus aux revenus du patrimoine, mais aux salaires.

Il faut un certain acharnement pour trouver dans la déclaration d'impôts la zone à renseigner. Mais aussi un certain don de voyance pour déterminer la somme perçue au titre du dédommagement de l'aidant familial pendant l'année concernée. En général, le Conseil départemental ne donne pas d'office le montant imposable.

PCH aide humaine et RSA

Pour rendre la pratique plus cohérente, mais sans se soucier de la loi (Code de l'Action Sociale et Familiale - CASF), la CNAF et la CCMSA (organismes centraux des CAF et MSA) décident en août 2012 de prendre en compte dans le calcul du RSA la PCH aide humaine concernant les enfants. Cela se fait discrètement, sans que cette décision soit annoncée publiquement, ni même signalée aux conseils départementaux et aux organismes qui étudient les demandes.

Les bénéficiaires de l'AEEH avec PCH sont connus des organismes payeurs, CAF ou MSA, car il y a des codes spécifiques pour ces droits. Rien ne sera plus facile que de faire remonter des "indus" par une requête. Génial pour démontrer que l'organisme fait "correctement" des contrôles.

Lorsque les tribunaux administratifs sont saisis, ils confirment que le dédommagement familial résultant de la PCH Aide Humaine pour un enfant n'a pas à être pris en compte pour le calcul du RSA. Voir dernier arrêt. Certains conseils départementaux tiennent compte de cette jurisprudence, mais cela semble plus dur du côté des organismes payeurs (CAF/MSA).

PCH aide humaine et autres prestations - AVPF

Cette PCH aide humaine ne permet pas, entre autres, d'avoir le droit à une retraite. Il n'y a pas de cotisations versées.

Cependant, les parents bénéficiaires de la PCH peuvent être affiliés à l'AVPF (Assurance Vieillesse des Parents au Foyer) si la personne handicapée (enfant ou adulte) a au moins 80% de handicap. Pour les adultes (plus de 20 ans), il faut que la CDAPH ait donné un avis favorable.

Il y avait deux autres conditions à l'AVPF : revenus du ménage (faibles) et absence totale d'affiliation à l'assurance vieillesse du parent. Aujourd'hui, il n'y a plus de conditions de ressources du ménage, et l'affiliation est modulée en fonction des revenus professionnels.

Compte tenu de la transmission par les impôts d'un bénéfice non commercial non professionnel, les CAF assurent l'affiliation à l'AVPF.

Ce n'est pas le cas des MSA qui assimilent cette PCH à un revenu professionnel.

PCH et prime d'activité

Pour le RSA, il y a une différence légale entre la PCH aide humaine pour un enfant et pour un adulte. CNAF et CCMSA ont prétendu la régler en alignant les droits de façon défavorable.

Aussi, quand la prime d'activité a été créée, le dédommagement de l'aidant familial résultant de la PCH aide humaine - qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte - a été indiqué par décret comme une ressource faisant l'objet d'un abattement (pente de 62%).

C'était au moins clair sur ce plan.

Les modalités ne sont par contre pas précisées : montant brut ou montant imposable (après abattement forfaitaire de 34%) ?

PCH et PREPARE

C'est vraiment la colle à laquelle je ne m'attendais pas. Une personne, bénéficiaire de la PCH aide humaine, a demandé la PREPARE, prestation indemnisant la cessation ou la diminution d'activité suite à la naissance d'un enfant.

Le Conseil départemental verse la PCH Aide Humaine au taux minoré (il considère qu'il n'y a pas de conséquence sur l’activité professionnelle du fait du handicap).

Bien qu'il n'y ait aucune activité professionnelle, la CAF ne veut plus verser la PREPARE à taux plein, mais seulement à taux partiel. A cause de la PCH Aide Humaine...

Rien n'interdit pourtant de cumuler PREPARE et PCH Aide Humaine.

Conclusion ?

Autrement dit :

  • pour les impôts, il n'y a pas d'activité professionnelle (bénéfice non commercial non professionnel);
  • pour l'URSSAF, idem;
  • pour les impôts avant 2018, revenus du patrimoine pour la CSG et CRDS;
  • pour les impôts depuis 2018, revenus d'activité pour la CSG et CRDS;
  • pour le Conseil Départemental, il y a activité à temps complet (pas de réduction d'activité du fait du handicap) dans le cas cité;
  • pour la CAF [ou MSA] RSA, il y a activité (mais la loi fait la différence entre enfant et adulte);
  • pour la CAF - prime d'activité, il y a activité;
  • pour la CAF - AVPF, il n'y a pas d'activité;
  • pour la CAF - PREPARE, il y a activité à temps partiel.

Il est bien temps qu'il y ait une mise à plat de la PCH Aide Humaine, en tenant compte de son faible niveau de rémunération.

La CSG a été augmentée : que la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) finance les droits sociaux liés à la PCH !

Quand tous ces problèmes seront réglés, il sera possible de donner une information correcte aux bénéficiaires.

A ma connaissance, il n'y a pas eu de mise à jour depuis juillet 2013 de la notice officielle sur le choix entre complément d'AEEH et PCH aide humaine.

Sans oublier la question des compléments d'AEEH en cas de chômage ou d'arrêt de travail ...

16 janvier 2019

Méfiance : CAMSP et plateforme APF où il ne faut pas aller ... à Pontoise, dans le Val-d’Oise

16 janvier 2019

Val-d’Oise. Nouveau : une plateforme pour un diagnostic précoce de l’autisme à Pontoise

Préambule : l'article parle d'un lancement plutôt discret ... quelques raisons à cela sans doute ...

La volonté politique actuelle semblerait plutôt s'affranchir des vérités révélées de la psychanalyse pour le diagnostic de l'autisme et l'accompagnement des familles.

Or, le Dr Erwan VION est aussi un psychanalyste patenté ... quelques liens nous le montre :

- http://www.psynem.org/Pedopsychiatrie_psychanalyse/Clinique_techniques_conditions/Packing/Erwan_Vion._Petite_histoire_du_pack?fbclid=IwAR2F721myoCg9MIyFrJcTjiLPDMOAX3OINO6kpcV1vFebpugby79asGbruU

- http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Perinatalite/SM17-36/SM17-36%20(fiche%20avec%20pr%C3%A9sentation%20du%20copes).pdf

Concernant le diagnostic => http://www.egalited.org/ObtenirDiagnostic.html

Jean-Jacques Dupuis

article publié sur actu.fr

Le 2 centre du Val-d'Oise spécialisé dans l'identification des troubles du spectre autistique chez les enfants a été plutôt discrètement lancé à Pontoise, début janvier.

La nouvelle Plateforme diagnostic autisme de proximité (Pdap) doit permettre, entre autres, d’identifier rapidement des troubles du spectre autistique (Tsa) en vue d’orienter les familles vers des dispositifs d’accompagnement adaptés à la singularité de chaque enfant. © Cc Tom Reynolds

Repérer plus tôt et plus facilement les troubles du spectre autistique chez les enfants, afin de pouvoir orienter rapidement les familles vers des soins et des dispositifs d’accompagnement adaptés.

Tels sont les objectifs de la Plateforme diagnostic autisme de proximité (Pdap) mise en place début janvier 2019 à Pontoise, dans le Val-d’Oise. Une réponse à un besoin de plus en plus urgent, sachant qu’un enfant sur 100 est actuellement diagnostiqué autiste, et qu’il ne s’agit que du 2e centre du genre dans le Val-d’Oise, le premier étant situé au centre hospitalier de Gonesse, à l’autre bout du département.

Au « Camsp » et aussi à l’hôpital René-Dubos

Pour porter ce projet, c’est le Centre d’action médicosociale précoce (Camsp) Apf France Handicap de Pontoise, que l’Ars Île-de-France et le Conseil départemental du Val-d’Oise ont souhaité retenir, dans le cadre d’un partenariat avec le centre hospitalier René-Dubos.

« Cette collaboration permettra de conjuguer l’expérience acquise par l’hôpital au travers de la consultation spécialisée Ted/Tsa (troubles envahissants du développement/troubles du spectre autistique) proposée par le service de psychiatrie infanto-juvénile ainsi que l’expérience du Camsp dans l’identification des troubles des enfants âgés de 0 à 6 ans et sa capacité d’orientation vers les acteurs ressources des secteurs sanitaire, médicosocial et social », explique Laure Rossi, la directrice du Pôle enfance 95 du Camsp de Pontoise.

Ce projet a d’ores et déjà démarré sur la base des moyens actuels des deux entités. « L’équipe commune s’étoffera progressivement avec, à terme, des locaux dédiés », précise Laure Rossi.

Plus d’enfants vont être pris en charge

« Cette plateforme va non seulement améliorer l’identification précoce des troubles du spectre autistique (Tsa), à partir de 2 ans, en vue d’orienter les familles vers des dispositifs d’accompagnement adaptés à la singularité de chaque enfant, mais elle va aussi permettre de prendre en charge beaucoup plus d’enfants », confie le docteur Erwan Vion, chef du service de pédopsychiatrie de l’hôpital de Pontoise.

Le praticien de 41 ans, qui officie depuis sept années à Pontoise, indique, en effet, avoir assisté à « une explosion du nombre de cas de troubles du comportement chez les moins de 5 ans, tout particulièrement ces quatre ou cinq derniers mois ». À l’hôpital de Pontoise, 350 enfants, majoritairement « envoyés » par des médecins libéraux ou par des Pmi, sont ainsi inscrits sur une liste d’attente...

« Une explosion du nombre de cas ces derniers mois »

Comment justifier cette véritable recrudescence ?

« Les progrès en termes de diagnostics, liés en partie à la sensibilisation et à la formation des acteurs locaux, n’expliquent pas tout », répond le docteur Vion.

« Plusieurs théories évoquent des éléments génétiques, neurologiques, endocriniens, ou encore environnementaux, comme des facteurs favorisant les troubles d’ordre psychiatrique », poursuit le praticien.

« Il faut aussi considérer le nouveau rapport qu’entretiennent les enfants avec les écrans, même si les nouvelles technologies, telle l’intelligence artificielle, peuvent aussi nous aider, à l’image de nos liens étroits avec le département des sciences cognitives de l’université de Cergy-Pontoise », note le docteur Vion.

Une équipe et un suivi pluridisciplinaires

Une fois complétée, l’équipe de la Plateforme diagnostic autisme de proximité devrait réunir, dans un même endroit : un neuropédiatre, un pédopsychiatre, un éducateur pour jeunes enfants, un psychomotricien, un psychologue, un orthophoniste, ainsi qu’un secrétariat. Elle devrait disposer prochainement d’un local spécifique. Pour l’instant, l’accueil se fait encore au Camsp Les Beaux Soleils ainsi qu’à l’hôpital de Pontoise, avenue de l’Île-de-France.

Vidéo. Les principaux signes d’alerte d’un Tsa

Sachant que « près de 50 % des enfants arrivent trop tard » dans son service, le docteur Erwan Vion, chef de la pédopsychiatrie de l’hôpital de Pontoise, présente, dans une courte vidéo, les « quelques anomalies constituant des signes d’alerte d’un éventuel trouble dans le spectre de l’autisme (Tsa) chez les très jeunes, dès 18 mois ».

Détournement du regard, difficulté à pointer du doigt des objets, ou à simuler des situations imaginaires, etc.

Joseph CANU

Plus d’infos auprès d’Apf France Handicap au 01 30 17 31 50 ou de l’hôpital de Pontoise, au 01 30 75 40 40.

15 janvier 2019

RSA - la PCH Aide Humaine pour un enfant ne doit pas être prise en compte

14 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Le Tribunal Administratif de Rennes, dans une décision du 19 décembre 2018, confirme que la PCH "aide humaine" pour un enfant ne doit pas être prise en compte pour le calcul du RSA.

 

En août 2012, les CAF et les MSA ont reçu des consignes tendant à faire prendre en compte la PCH (prestation de compensation de handicap) "Aide Humaine" versée à un allocataire du RSA (Revenu Social d'Activité) comme un revenu professionnel à prendre en compte dans le calcul de la prestation.

Ces consignes n'ont pas été publiées et sont contraires aux dispositions explicites de la législation.

Versailles © Luna TMG
Versailles © Luna TMG

C'est ce que vient de confirmer le Tribunal Administratif de Rennes dans une procédure concernant un demandeur du RSA des Côtes d'Armor :

  • "lorsque la prestation de compensation du handicap (PCH) est perçue en application de l’article 94 de la loi du 19 décembre 2007, qui a ouvert le droit à cette prestation au profit des enfants, en complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active."

Il faudra revenir sur les différentes façons dont le volet "Aide Humaine" de la PCH est pris en compte.

Au départ, quand le RMI a été créé en 1988, il était prévu que les prestations familiales étaient prises en compte dans les ressources, à l’exception de certaines. Parmi les ressources exclues, il y avait le complément d'AEEH (AES à l'époque), complément déterminé en fonction des dépenses et de la réduction d'activité des parents liées au handicap.

En 2008, les parents ont pu choisir entre le complément d'AEEH et la PCH : logiquement, la PCH a été exclue par la loi des ressources prises en compte pour le calcul du RMI.

Je reviendrai sur les raisons qui ont pu amené à réviser le calcul du RSA. Mais cela s'est fait sans modification de la loi, et donc de façon illégale. Cette modification du point de vue des sous-traitants des conseils départementaux (ce sont les CAF et les MSA qui font en réalité le calcul du RSA) s'est faite sans information préalable des personnes concernées (alors que le choix entre le complément d'AEEH et la PCH aide humaine peut en dépendre) et surtout ... sans base légale.

Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor, qui a beaucoup traîné à remettre ses conclusions, en était bien conscient, puisqu'il s'en remettait à "la sagesse du tribunal".

Le Secrétariat d'Etat aux Personnes Handicapées, du temps de Ségolène Neuville, avait aussi essayé de faire respecter cette disposition légale, mais l'administration concernée, de concert avec la CNAF, avait résisté à l'application de la loi. Dès février 2017, le Conseil d'Etat avait pourtant pris une décision de principe.  En théorie, le nouveau Secrétariat a plus de pouvoir, car il est rattaché au Premier Ministre. Il reste à voir s'il sera plus efficace.

Le Comité d'Entente Handicap Bretagne avait informé du problème le 4 avril 2016 conseils départementaux, CAF et MSA. Peu avaient répondu. Ces institutions seront-elles tenir compte de la jurisprudence ?

Où prendront-elles à la légère droit, handicap et pauvreté ?

Merci à l'association Toupi qui intervient sur le sujet et à Autisme France qui a financé le recours.


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

N° 1701509__

Mme T.__________

M. Michel Hoffmann Président-rapporteur ___________

Mme Marie Touret Rapporteur public ___________

 

Audience du 28 novembre 2018

Lecture du 19 décembre 2018 ___________

04-04 D

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, Mme H. T., représentée par Maître Buors, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor en date du 10 février 2017 portant rejet de ses recours préalables des 19 décembre 2016 et
18 janvier 2017 contestant l’existence d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et sollicitant le calcul et le versement, à compter du 1er décembre 2014, du RSA sans prise en compte au titre de ses revenus de la prestation de compensation du handicap (PCH) qu’elle perçoit pour son fils handicapé ;

2°) de la décharger du paiement de l’indu mis à sa charge ;

3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, d’une part, de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses prestations en remboursement des indus engendrés par le mode de calcul erroné, d’autre part, de recalculer l’ensemble de ses droits au RSA à compter du 1er décembre 2014 et de lui verser en conséquence l’allocation à laquelle elle a droit, sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de procéder à une nouvelle instruction de ses recours administratifs, sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-  le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor n’a pas saisi la commission de recours amiable en violation des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;

- la décision attaquée ne comporte pas les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

- Il n’apparait pas que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulière du président du conseil départemental et qu’elle ait été dûment publiée ;

- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental a tenu compte, pour déterminer l’indu de RSA mis à sa charge et lui refuser par ailleurs l’ouverture de ses droits à cette allocation, de la prestation de compensation du handicap qu’elle perçoit pour son fils handicapé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, le département des Côtes-d’Armor déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.

Il fait valoir que :

- la commission de recours amiable n’avait pas à être saisie du recours présenté par Mme T. ;

- la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

- le signataire de la décision attaquée avait compétence pour se faire ;

- il semble résulter de l’arrêt du Conseil d’État n° 395536 du 10 février 2017 que la part de la PCH servant à rémunérer l’aidant familial ne doive pas être prise en compte dans les ressources du foyer pour le calcul du RSA.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2016, la CAF des Côtes-d’Armor demande à être mise hors de cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Rennes a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Hoffmann, président-rapporteur,

-  et les observations de Mme Marzin, représentant le département des Côtes-d’Armor.

Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.   Par une décision du 8 décembre 2016, la CAF des Côtes-d’Armor a notifié à la requérante un trop-perçu de prestations sociales d’un montant total de 1 391,24, composé d’un indu de RSA « socle » référencé INL 002, d’un indu de RSA « activité » référencé INN 006, et de deux indus de prime d’activité référencés IM1 001 et IM3 001. Par une lettre du
19 décembre 2016, l’intéressée a contesté notamment les indus de RSA ainsi mis à sa charge. Par une décision du 16 janvier 2017, la CAF des Côtes-d’Armor a par ailleurs rejeté une nouvelle demande de Mme T. d’ouverture de droits au RSA, décision que cette dernière a contestée par une lettre du 18 janvier 2017. Par une décision du 10 février 2017, le département des
Côtes-d’Armor a rejeté les deux recours formés par la requérante, confirmant ainsi les indus de RSA et le refus d’ouverture de ses droits à cette même allocation, au motif d’une prise en compte rétroactive dans ses ressources de la prestation de compensation du handicap perçue au titre de son fils handicapé. Par sa requête, Mme T. demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, de la décharger du paiement des indus de RSA litigieux, d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, d’une part, de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses prestations en remboursement de ces indus, d’autre part, de recalculer ses droits au RSA à compter du 1er décembre 2014, et de lui verser à compter de cette date l’allocation à laquelle elle a droit en conséquence, et de procéder, enfin, à un nouvel examen de sa demande d’ouverture de droits.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2017 :

En ce qui concerne le bien-fondé des indus litigieux :

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles « L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». L’article R. 262-11 du même code précise toutefois que : « Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (…) 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; (…) 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (…), lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active (…) » ;

4. Il résulte de ces dispositions, et en particulier du 6° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, que lorsque la prestation de compensation du handicap (PCH) est perçue en application de l’article 94 de la loi du 19 décembre 2007, qui a ouvert le droit à cette prestation au profit des enfants, en complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active. En revanche, lorsqu’elle est perçue sans être cumulée avec cette allocation, sont applicables les dispositions du 9° du même article, qui excluent sa prise en compte dans le seul cas où elle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active.

5. Il résulte de l’instruction que le département des Côtes-d’Armor a, par cinq décisions en date des 15 octobre 2012, 16 avril 2013, 17 octobre 2013, 20 janvier 2015 et 24 février 2016, accordé à Mme T., en sa qualité d’aidant familial de son fils handicapé, une PCH pour des montants mensuels arrêtés aux sommes respectives de 784,73 euros, 906,67 euros, 964,83 euros, 1 171,38 euros et 1 080,54 euros. Cette prestation, versée en complément de l’AEEH, a été renouvelée par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes-d’Armor en date du 8 novembre 2016 portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 octobre 2018. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, et conformément à ce que soutient la requérante à l’appui de sa requête et à ce qu’elle a fait valoir, à plusieurs reprises, auprès du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, ces sommes devaient être exclues du calcul de ses ressources déterminant le montant de son RSA. Est ainsi sans incidence la circonstance que la circulaire de la caisse nationale d’allocations familiales C - n° 2012-014 du 27 juin 2012 prévoie que la PCH versée en complément de l’AEEH doive être prise en compte au titre de cette allocation, ladite circulaire étant dépourvue de toute portée impérative. Il suit de là qu’en confirmant par la décision contestée du 10 février 2017 les indus de RSA mis à la charge de Mme T. au motif que « l’attribution du dédommagement familial, dans le cadre du volet aide humaine de la PCH, est pris en compte pour les revenus imposables, mais également pour le calcul du droit au RSA », le département des Côtes-d’Armor a commis une erreur de droit. La décision du 10 février 2017 doit en conséquence être annulée.

En ce qui concerne le refus d’ouverture de droits au RSA :

6. Il résulte des points 3, 4 et 5 que la décision du 10 février 2017 doit être annulée en tant qu’il a été tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active de Mme T. de la PCH perçue par cette dernière au titre de son fils handicapé.

7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme T. est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 février 2017.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

8. L’annulation de la décision du 10 février 2017 implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor d’exclure des ressources de Mme T., au titre de son RSA, la PCH perçue au titre de son fils handicapé, de réexaminer ses droits en conséquence à compter du 1er décembre 2014, de déterminer le trop-perçu susceptible d’en résulter, de lui restituer les sommes qui lui ont été indûment prélevées en compensation des indus annulés par le présent jugement et, le cas échéant, de lui ouvrir à nouveau ses droits au RSA à la date de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 10 février 2017 par laquelle le département des Côtes-d’Armor a mis à la charge de la requérante un trop-perçu de RSA et a refusé de lui ouvrir les droits à cette allocation est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de réexaminer les droits au RSA de la requérante à compter du 1er décembre 2014, de déterminer le trop-perçu susceptible d’être mis à sa charge, de lui restituer les sommes qui lui ont été indûment prélevées en compensation des indus annulés par le présent jugement et, le cas échéant, de faire droit à sa demande d’ouverture de droits au RSA à compter de la date de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme T. la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H. T., au département des Côtes-d’Armor et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.

Lu en audience publique le 19 décembre 2018.

Jugement du Tribula Administratif de Rennes 19 12 2018 (pdf, 1 B)

14 janvier 2019

Les Services à la Personne : une offre encore mal identifiée mais répondant parfaitement aux besoins des familles

 

Garde d'enfants en situation de handicap : les entreprises de Services à la Personne répondent parfaitement aux besoins des familles - Fedesap

Lancée dans le cadre de l'Observatoire National du Domicile de la Fédésap avec le soutien de la Direction Générale des Entreprises (DGE), cette étude s'intéresse à un public trop peu écouté, de par sa diversité et la nature de ses besoins : les enfants en situation de handicap et leurs parents.

https://www.fedesap.org

 

14 janvier 2019

Réforme des modalités de recours contre les décisions des MDPH et des conseils départementaux

 

Réforme des modalités de recours contre les décisions des MDPH et des conseils départementaux

Au 1 er janvier 2019, les modalités de recours contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et des conseils départementaux changent.

https://www.cnsa.fr

 

14 janvier 2019

Plaquette PCPE Transition Val-de-Marne 94

14 janvier 2019

Découvrez le nouveau site de l'association Meuphine - 77220 Tournan en Brie

 

Accueil - Association Meuphine

Créée en 2003 par 3 mamans, l'Association Meuphine est composée aujourd'hui d'une trentaine de familles adhérentes, avec des enfants en situation de handicap, qui ont décidé de mettre en commun leur énergie, leurs idées pour préparer l'avenir de leurs enfants.

https://association-meuphine.fr

 

13 janvier 2019

Le dimanche c'est équitation avec Trott'Autrement

Toujours avec Dora, adorable petite jument et accompagnée par Virginie Govoroff-Regnault au centre équestre municipal de Neuilly-sur-Marne. Voir l'actualité de Trott'Autrement

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13 janvier 2019

Fondation Orange -> Appel à projets autisme 2019, l'inclusion sociale

 

Appel à projets autisme 2019, l'inclusion sociale

Pour le 1er semestre 2019, la thématique de l'appel à projet autisme portera sur l'inclusion sociale des personnes avec autisme et sur L'amélioration des conditions de vie et d'apprentissages dans les...

https://www.fondationorange.com

 

13 janvier 2019

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