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"Au bonheur d'Elise"
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cdaph
11 janvier 2019

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) : allongement de sa durée d'attribution

 

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) : allongement de sa durée d'attribution

Un décret paru au Journal officiel du 27 décembre 2018 augmente la durée d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

https://www.service-public.fr

 

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11 décembre 2018

PCPE Transition Val-de-Marne

information publiée sur le site de la Fondation des Amis de l'Atelier

PCPE Transition Val-de-Marne

75 Rue des Fusillés de Châteaubriant
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél : 07 62 84 68 60

Contact : pcpe94@amisdelatelier.org
Ouverture : avril 2018
Direction : Eric Sauvé

LES OBJECTIFS ET MISSIONS DU PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) TRANSITION VAL-DE-MARNE

Ce nouveau type de dispositif élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la « réponse accompagnée pour tous », vise à concevoir et organiser une réponse transitoire pour des personnes en situation de handicap, enfants ou adultes, n’ayant pas de réponse adaptée à leurs besoins.

Il poursuit trois objectifs :

  • l’accompagnement à domicile dans l’attente d’une réponse adaptée,
  • l’anticipation et la prévention des ruptures de parcours,
  • le maintien à domicile dans un objectif d’inclusion.

Il mobilise des moyens :

  • mise en œuvre d’interventions directes par des professionnels salariés,
  • coordination d’autres établissements, services et professionnels libéraux.

L’enjeu du développement partenarial dans ce dispositif est majeur, le Pôle a donc pour objectifs premiers :

  • de lier des relations étroites par convention avec des professionnels du secteur libéral (sanitaire, paramédical, social et médico-social),
  • de développer ses partenariats avec l’Education Nationale,
  • et pour les partenaires avec lesquels les établissements et services de la Fondation n’ont pas encore signé de convention, la formalisation des partenariats avec le PCPE sera activement recherchée.

 

LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET LES MODALITÉS

Les personnes accompagnées

Ce PCPE s’adresse aux enfants, adolescents et adultes en situation de handicap et leurs aidants. Sont visés prioritairement, les personnes sans solution d’accompagnement et les personnes en situation de handicap complexe.

Les modalités d’entrée

Une notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est nécessaire pour l'accompagnement par le PCPE. En cas de non notification de la MDPH, que la personne vienne ou pas d’un ESMS, les professionnels du PCPE informeront la MDPH et effectueront une évaluation fonctionnelle des besoins. Les informations seront alors transmise à la CDAPH. Une fois la notification reçue, le projet d'accompagnement pourra être élaboré et mis en œuvre .

Les modalités d’accompagnement

Le Pôle sera structuré autour d’une équipe pluridisciplinaire et d’un réseau de professionnels libéraux. Il sera en mesure d’accompagner annuellement sur leurs lieux de vie de 40 à 60 personnes maximum.

Le Pôle assurera en priorité des prestations directes (psychologue, éducateur spécialisé, infirmier, éducateur de jeunes enfants…), auxquelles s’ajouteront des prestations de coordination, de formalisation des projets personnalisés et d’évaluation au besoin, au sein des locaux ou sur le lieu de vie du bénéficiaire.

L’équipe d’intervention directe du Pôle sera mobile (cinq véhicules) et sera en mesure de se déplacer à la rencontre des personnes accompagnées et de leurs proches.

Pour l’accompagnement des aidants, et suite à l’analyse des situations repérées sur le département du Val-de-Marne, la Fondation a décidé de développer un partenariat privilégié avec le pôle de thérapie familiale de l’hôpital Paul Guiraud. Il sera en mesure d’intervenir au titre de ses missions hospitalières, à savoir les consultations, l’intervision et l’enseignement auprès de l’équipe du PCPE. Par mutualisation, il pourra aussi réaliser des interventions à domicile et une coordination avec les thérapeutes de famille des autres établissements du Val-de-Marne.

Les horaires

Le PCPE prévoit une plage horaire d’intervention directe de 9h30 à 20h00 du lundi au vendredi. En complément, il pourra intervenir également en soirée, n’oubliant pas son caractère d’accompagnement des personnes au domicile sur des actions visant à favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne.

 

Retrouvez le PCPE Transition Hauts-de-Seine

Retrouvez le PCPE Transition Yvelines

> En savoir plus sur les Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées

16 novembre 2018

Autisme : la justice dit oui à une méthode non reconnue

article publié sur Handicap.fr

Résumé : Des parents saisissent la justice parce qu'on leur refuse une aide pour leur enfant au motif que la méthode d'éveil utilisée n'est pas reconnue. Les enfants autistes ont droit à une aide qui réponde à leurs besoins, tranche la Cour de cassation.

Par , le 16-11-2018

L'allocation d'aide à un enfant autiste doit en premier lieu tenir compte de ses besoins et difficultés spécifiques, et non seulement de critères techniques ou juridiques de prise en charge, a jugé la Cour de cassation. Des parents avaient formé un recours en se voyant refuser l'aide liée au handicap de leur enfant parce que la méthode d'éveil utilisée n'était pas officiellement reconnue.

Méthode non officiellement reconnue

Mais la loi, dans le code de l'action sociale des familles, prévoit une aide d'abord liée aux besoins, a rappelé la Cour de cassation (Cass. Civ 2, 8.11.2018, G 17-19.556), qui a appliqué ce principe avant les critères juridiques de prise en charge. La question se posait pour un enfant de 5 ans. Les parents se voyaient refuser les aides liées à la gravité du handicap, de 5e catégorie, c'est à dire d'un handicap qui oblige l'un des parents à ne pas travailler ou à recourir à plein temps à une tierce personne rémunérée. Le motif du refus formulé par les autorités départementales et par la Cour nationale de l'incapacité était que l'aide était apportée sous la forme d'une méthode d'éveil par le jeu intensif et interactif, méthode non officiellement reconnue par la Haute autorité de santé.

Les recommandations de la HAS

Or les organismes chargés de dispenser les aides doivent suivre les recommandations de cette Haute autorité, créée en 2004 pour recommander notamment les soins à apporter et les évaluer en vue de leur remboursement. La Cour de cassation a écarté ces arguments liés à la technique et aux principes juridiques des attributions d'aides. Il fallait d'abord tenir compte des besoins et difficultés spécifiques de l'enfant, a-t-elle tranché, et rechercher si cette méthode, bien que non recommandée, n'était pas la mieux adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de cet enfant.
Rappelons qu'en juin 2018, un rapport parlementaire sur l'autisme proposait de diriger les financements publics vers les établissements et professionnels appliquant bien les recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS), encore trop souvent ignorées (article en lien ci-dessous).

 

Handicap.fr vous suggère les liens suivants :

Sur Handicap.fr

13 octobre 2018

Nouvelles mesures pour simplifier l'attribution de la RQTH

 

Résumé : Un décret publié le 5 octobre 2018 simplifie la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Plus automatique ! Une bonne nouvelle pour certains usagers et pour les MDPH saturées.

Par , le 12-10-2018

« Une première simplification pour déclarer la qualité de travailleur handicapé en attendant d'aller encore plus loin », a tweeté Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au Handicap. Un décret publié le 5 octobre 2018 au Journal officiel (en lien ci-dessous) simplifie en effet la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et améliore l'information des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

La RQTH, c'est quoi ?

Cette procédure émane des 113 propositions pour « restaurer les conditions de la confiance » et améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap contenues dans le rapport rendu par deux parlementaires Adrien Taquet et de Jean-François Serres en mai 2018 (article en lien ci-dessous). Son nom ? Plus simple la vie. Rappelons que la RQTH est délivrée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), après instruction de la demande par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Elle permet à son titulaire de bénéficier de l'obligation d'emploi, de dispositifs dédiés d'insertion professionnelle, d'un accès plus facile à la fonction publique et aux emplois réservés ou encore d'aménagements des horaires et du poste de travail.

Quels bénéficiaires ?

Qu'est-ce qui va changer avec ce décret ? Une attestation sera automatiquement délivrée à plusieurs catégories de personnes handicapées : les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires d'une pension d'invalidité, certains bénéficiaires d'emplois réservés, ainsi que les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité au titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Cette attestation, qui doit être définie précisément par un arrêté ministériel, mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle.

Une RQTH automatique

Par ailleurs, toute décision d'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » et de l'allocation aux adultes handicapés précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de RQTH. Ce décret prévoit, enfin, que toute demande de renouvellement auprès de la MDPH proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui a été délivrée au titre d'une précédente décision de la CDAPH, dans l'attente du renouvellement. Cette mesure évitera ainsi les ruptures de droit de manière à ne pas léser l'usager confronté à des délais de traitement parfois très longs. Cela suppose néanmoins que la demande ait été faite avant l'échéance.

De l'air pour les MDPH

De bonnes nouvelles pour les usagers mais également pour les MDPH qui, pour la plupart, croulent sous les dossiers. En 2017, la RQTH représentait en effet, avec 13,5% du total, le second poste des 4,5 millions de demandes adressées aux MDPH, derrière les demandes liées aux cartes d'invalidité, de transport et de stationnement, mais devant l'AAH ou la PCH...

Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, le 6 octobre.


 

Handicap.fr vous suggère les liens suivants :

Sur Handicap.fr

Sur le web

25 septembre 2018

Aide humaine et temps périscolaire : si la CDAPH a notifié, l’État doit s’y plier

article publié dans Faire-Face

La garderie, l'étude surveillée, les éventuelles activités sportives après la classe et les autres temps périscolaires font partie intégrante de la vie d'un élève, handicapé ou pas.

Si la CDAPH accorde à un enfant des heures d’aide humaine sur le temps périscolaire alors l’État est tenu de mettre un accompagnant à sa disposition. Un arrêt en appel vient de rappeler cette obligation légale.

Il n’y a pas que l’école dans la vie d’un élève. Il y a aussi les temps périscolaires : la garderie, l’étude surveillée, les éventuelles activités sportives après la classe… La Maison départementale des personnes handicapées du Finistère l’a bien pris en compte pour J., un enfant en situation de handicap.

En août 2016, sa Commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) lui avait accordé 35 heures d’accompagnement individuel pour les trois années à venir : 24 heures pour le temps scolaire et 11 pour le périscolaire.

L’État se limite au temps scolaire

Mais l’Éducation nationale avait refusé de mettre à disposition un(e) auxiliaire de vie scolaire au-delà de 24 heures. Motif avancé : les activités périscolaires sont facultatives. Elles n’entrent pas dans le champ de compétence de l’État qui n’a donc pas à financer l’accompagnement des enfants handicapés.

Les parents de J. saisissent alors le Tribunal administratif de Rennes. La Commune de Plabennec, qui avait pris à sa charge les 11 heures manquantes, s’associe à leur recours. En juillet 2017, ils obtiennent la condamnation du ministère… qui fait appel. La Cour administrative d’appel de Nantes leur a de nouveau donné gain de cause, fin juin.

Le Code de l’éducation à la rescousse

Le jugement est très clair :

1 – L’État doit mettre en place les moyens nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents handicapés (article L. 112-1 du Code de l’éducation).

2 – La CDAPH détermine la quantité d’aide nécessaire à l’élève handicapé. Un AESH, un accompagnant des élèves en situation de handicap, l’assurera (article L. 351-3).

3 – Des AESH peuvent être recrutés par l’État, y compris en dehors du temps scolaire (article L 917-1).

Lire aussi

« Il incombe à l’État. »

La conclusion de la cour s’avère tout aussi limpide. « Dès lors que l’accès aux activités périscolaires apparaît comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et que ces activités sont préconisées à ce titre par la CDAPH, il incombe à l’État d’assurer la continuité du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires. » C’est dit !

Les MDPH traînent des pieds

« Le problème, c’est que certaines MDPH ne statuent pas sur l’accompagnement périscolaire, souligne Marion Aubry, de l’association Toupi. Ou qu’elles s’y refusent car la loi ne prévoit pas explicitement qu’elles doivent le faire. Et les parents ne pensent pas forcément à le demander. Or, le jugement implique qu’il faut avoir une notification périscolaire pour faire valoir que l’Éducation nationale doit assurer l’accompagnement sur ces temps.

Donc, en pratique, cela implique bien souvent de faire d’abord un recours au tribunal du contentieux de l’incapacité pour obtenir cette notification de la MDPH. Et comme dans la plupart des cas, malgré la jurisprudence, l’Éducation nationale se défaussera sur la mairie, il faudra ensuite engager un recours devant le tribunal administratif. »

Grande réforme à venir

Cet arrêt à la mérite de rappeler le droit. Utile alors que le gouvernement s’apprête à lancer une concertation sur l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Objectif : rénover le dispositif à partir de la rentrée 2019. Il ne faudra pas oublier le temps périscolaire…

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17 septembre 2018

La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » au 1er janvier 2018

Publié le : 02 janvier 2018-Mis à jour le : 23 mai 2018

Depuis 2015, l’ensemble des territoires s’est engagé progressivement dans la démarche « Une réponse accompagnée pour tous ». Au cœur de la démarche, le droit pour les personnes de demander l’élaboration d’un plan d’accompagnement global (PAG), introduit par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé, entre pleinement en vigueur au 1er janvier 2018.

L’engagement des territoires dans la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » est porté en particulier par les MDPH, les conseils départementaux, les agences régionales de santé et les représentants de l’Éducation nationale. La conduite de la démarche impulse de nouvelles façons de travailler entre acteurs institutionnels, mais surtout avec les personnes en situation de handicap et leur entourage.

Au cœur de la démarche, un droit nouveau introduit par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé entre pleinement en vigueur au 1er janvier 2018. Il s’agit du droit pour les personnes de demander l’élaboration d’un plan d’accompagnement global (PAG) dès lors que la décision prise en CDAPH ne peut se concrétiser de manière satisfaisante. L’élaboration de plan d’accompagnement global peut également être proposée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH en charge de l’évaluation de la situation et des besoins de la personne.

C’est une étape importante pour les droits des personnes en situation de handicap. Il ne s’agit pas pour la personne de prétendre à une prestation nouvelle parmi d’autres prestations, mais de susciter un accompagnement permettant la co-construction d’une réponse réaliste et adaptée à sa situation.

En effet, toute demande de plan d’accompagnement global (PAG) ne donnera pas forcément lieu à la signature d’un PAG si une réponse accompagnée peut être proposée sans cette formalisation.

L’enjeu est en effet d’apporter une réponse accompagnée véritablement élaborée avec la personne et son entourage. 

Pour répondre à cet objectif, les MDPH doivent notamment faire évoluer leurs pratiques d’évaluation en équipe pluridisciplinaire de manière à ce qu’elles permettent :

  • la prise en compte du projet de vie (souhaits et possibilités de chacun) ;
  • la centralisation des informations nécessaires à la description des situations et à l’évaluation des besoins ;
  • une orientation adaptée vers une solution mobilisable rapidement ;
  • l’implication des personnes tout au long du processus.

C’est le dispositif d’orientation permanent.

La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » implique un important travail de concertation pour permettre la mobilisation, mais aussi l’évolution des réponses proposées à l’échelle du département et de la région, notamment par le développement de réponses modulaires. Ces objectifs de diversification et de modularité sont portés par les programmes régionaux de santé que pilotent les agences régionales de santé, mais aussi par les schémas départementaux de l’autonomie ou des solidarités des conseils départementaux. Ils peuvent être déclinés dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) passés avec les établissements et services médico-sociaux. Ils trouvent également un appui dans l’action menée par les représentants de l’Éducation nationale au sein des groupes techniques départementaux, par exemple en matière d’accompagnement à la scolarisation en milieu dit ordinaire ou en établissement médico-social.

La démarche « réponse accompagnée pour tous » est par ailleurs renforcée par la mise en place de nouveaux outils, en particulier les systèmes d’information de suivi des orientations permettant de connaître en temps réel les capacités et les modalités d’accueil et d’accompagnement disponibles sur les territoires et leurs éventuelles spécificités en termes de ressources.

Le projet « Une réponse accompagnée pour tous » est une mise en mouvement progressive et concertée de l’ensemble des acteurs d’un territoire. Elle se généralise ainsi dans une dynamique de co-responsabilité des acteurs afin d’être au rendez-vous de la réponse aux situations sans solution.  

Documents à télécharger

Rapport de capitalisation. Déployer la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » ( PDF, 3.67 Mo )

Mémo n° 30 - L’action de la CNSA dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » - mai 2018 ( PDF, 306.65 Ko )
29 août 2018

Une CDAPH interpelle la Secrétaire d’Etat sur le manque de places en établissement médico-éducatif

article publié sur le site Ecole et Handicap

MDPH établissement médico-éducatif

La Commission des Droit et de l’autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) est la commission de la MDPH qui prononce les orientations vers les établissements du secteur médico-éducatif. La loi de 2005 précise que « La CDAPH désigne les établissements (…) correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et en mesure de l’accueillir ». Mais il arrive souvent que, par manque de place, aucun établissement ne soit en mesure d’accueillir l’enfant qu’elle a orienté.

Pascal Sillou, vice-président de la CDAPH de la Seine Saint-Denis, nous a transmis le courrier que la CDAPH de son département a adressé à ce sujet, en fin d’année scolaire, à Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées. Ce courrier responsable présente un bilan chiffré du travail de la commission et alerte Mme la Secrétaire d’Etat sur les besoins que la CDAPH n’a pu satisfaire.

Un courrier qui interpelle la Secrétaire d’Etat

Le 18 juillet 2018, les membres de la CDAPH de Seine-Saint-Denis ont ainsi écrit :

Madame la Secrétaire d’Etat,

L’Institut médico-pédagogique Louise Michel de Pantin a demandé à la CDAPH de se prononcer sur la sortie de cinq élèves âgés de 17 ans. Cet établissement a un agrément pour accueillir des jeunes de 3 à 16 ans et, malgré de multiples démarches en direction d’Instituts médico professionnels et même d’instituts situés en Belgique, aucune solution n’a été trouvée à ce jour pour ces  cinq jeunes.

Parmi les familles de ces adolescents, l’une d’entre elles est composée de trois enfants handicapés, la mère d’un autre enfant est malade, un père de famille serait contraint de quitter son emploi en cas de retour de son fils au domicile. Certains de ces jeunes ont un comportement difficile à gérer, et tous doivent bénéficier d’un encadrement leur permettant de progresser.

Le départ de ces élèves était la condition pour que l’Institut médico-éducatif puisse admettre des jeunes enfants à la rentrée de septembre.

La commission s’étant prononcée pour le maintien de ces adolescents dans l’établissement, afin d’assurer la continuité de leur accompagnement, les familles des enfants qui sollicitent une place à l’IME Louise Michel recevront donc un refus d’admission, faute de place.

Notre commission se doit de défendre les droits de toutes les personnes handicapées, et nous constatons que pour  protéger les uns, du fait d’une pénurie générale de places, nous privons d’autres enfants de leurs droits fondamentaux à l’éducation.

En Seine-Saint-Denis, réunion après réunion, nous sommes confrontés à des situations pour lesquelles il est impossible de trouver une solution tant pour les enfants que pour les adultes. Toutes les données statistiques que vous trouverez en annexe de ce courrier expliquent ces difficultés.

Il est nécessaire de prendre des mesures d’urgence pour permettre aux établissements et aux services de notre département de répondre aux besoins.

Nous regrettons que du fait de l’absence de ses représentants au sein de la CDAPH, l’Agence régionale de santé soit dans l’incapacité de constater la gravité de la situation et ne puisse contribuer à la recherche de solution. L’Education nationale n’était pas représentée ce 10 juillet, alors qu’une synthèse de réunion d’équipe de suivi de la scolarité se limitait à écrire, concernant une jeune élève âgée de 6 ans : « L’équipe de suivi de la scolarité s’oriente vers une déscolarisation, aucune classe banale ou spécialisée ne correspondant aux besoins d’I….. ».  Or cette famille a besoin d’être accompagnée dans la recherche d’une scolarisation et de soins.

(…)

Données statistiques concernant  les personnes handicapées en Seine-Saint-Denis

En accompagnement de ce courrier, la CDAPH rappelait quelques données statistiques relatives au manque de place en Seine-Saint-Denis.

Concernant les enfants :

3400 enfants et adolescents du département ont une orientation en IME, IMPRO, ITEP. Il y a 1800 places dans ces établissements en Seine-Saint-Denis. 2400 enfants ont une orientation vers un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile pour moins de 800 places.

Conséquences pour les enfants qui n’ont pu trouver une place en établissement ou en service spécialisé : 350 n’ont eu d’autre solution que de rester au domicile. 130 ont trouvé une place en Belgique et plusieurs centaines ont été placés dans des établissements d’autres départements. 300 jeunes ont été admis en Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS) alors qu’ils avaient une orientation vers un établissement médico éducatif.

Autres situations constatées en CDAPH : des familles ont eu recours à des écoles privées hors contrat, dont le coût ne peut être que partiellement pris en charge par l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH).

Concernant les personnes adultes :

165 jeunes adultes de plus de 20 ans ont été maintenus dans les établissements pour enfants et adolescents au titre de l’Amendement Creton. 450 personnes adultes ont été placées en Belgique.

Selon le plan départemental Défi-handicap, il y a un besoin de 900 places dans les structures pour adultes : centres d’accueil de jour, foyers de vie et foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisées.

Ces statistiques ont été constatées par la MDPH  fin 2015, début 2016.

Des inégalités entre les régions

Concernant le manque de places en établissement médico-éducatif, un rapport des Inspections Générales des Affaires Sociales (IGAS) et de l’Education nationale (IGEN) de juin 2018, intitulé « Évaluation de l’aide humaine pour les élèves en situation de handicap », apporte quelques précisions. Les auteurs du rapport constatent qu’il y a de fortes inégalité entre les régions. En termes de taux d’équipement, l’écart va environ du simple au double, entre les régions les moins bien équipées (Île-de-France : 3 places pour 1000 jeunes de 0 à 20 ans) et celles les mieux équipées (Normandie : 7 places). La moyenne en France étant de 5 places (page 74 du rapport). Les départements d’Ile de France apparaissent donc comme particulièrement défavorisés.

Mais même s’il varie selon les départements, le manque de place en établissement n’en est pas moins réel.

Les solutions alternatives restent rares

Des solutions alternatives sont proposées aux familles dans la mesure du possible. La CDAPH s’efforce, dans le cadre du PAG (Plan d’Accompagnement Global), de les faire connaître aux familles, comme nous l’avons évoqué ci-dessus. Ce peut être par exemple un placement en Belgique. La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), s’efforce, quant à elle, d’apporter une réponse dans des situations critiques. Elle fait même savoir qu’elle peut « être mobilisée en dernier recours, lorsqu’aucune solution n’a été trouvée à l’échelle locale« .

Rappelons que la création  de places en établissement du secteur médico-éducatif relève du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Des perspectives d’avenir encore lointaines

Rien ne laisse prévoir, au moins pour l’année 2018-2019, une augmentation du nombre des places en établissement.

A défaut, le rapport des Inspections Générales évoque un objectif d’ordre qualitatif qui, dans la situation actuelle, lui semble prioritaire. Il serait nécessaire, dit-il, d’« améliorer les collaborations entre les dispositifs de scolarisation et les prises en charge sanitaires et médicosociales » (fiche 7, page 95).

L’une des pistes possibles – parmi d’autres – pourrait donc être d’augmenter le nombre de places des unités d’enseignement  – à savoir les classes des établissements. Pourquoi pas ? Le Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a d’ailleurs opportunément annoncé, dans une déclaration du 18 juillet 2018, son intention de doubler le nombre de ces places, dans une perspective de collaboration optimisée entre les établissements scolaires et le secteur médico-social.

Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat, parle, dans une déclaration conjointe avec celle du Ministre, de lancer une concertation pour réfléchir à une rénovation du dispositif à la rentrée 2019… Les problèmes, on le voit, sont loin d’être résolus et peut-être même loin d’être vraiment posés.

A défaut de mesures concrètes, les parents pourront méditer cette profonde pensée du ministre : « On ne peut pas atteindre la situation parfaite du jour au lendemain »…

17 août 2018

Instruction -> création des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) & mise en œuvre de la stratégie nationale ...

 

 

9 août 2018

L'Etat doit financer les AVS pendant les activités péri-scolaires

logo club de mediapartarticle publié dans Médiapart

9 août 2018
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

La cour administrative d'appel de Nantes confirme, dans trois jugements, que le financement des auxiliaires de vie scolaire pour les élèves handicapés doit être fait par l'Etat, y compris pour les temps d'activité péri-scolaires facultatifs.

Depuis des années, le Ministère de l’Éducation Nationale refuse la plupart du temps de financer les AVS pendant les périodes péri-scolaires (cantines, puis temps d'activité péri-scolaires).

Voir Périscolaire et AVS - Le Ministère persiste à ignorer la loi

La Cour administrative d'Appel de Nantes vient de prendre deux décisions, en appel de jugements du Tribunal Administratif de Rennes.

Reconnaissons à la commune de Plabennec, dans le Finistère, le soin qu'elle met à faire confirmer et étendre la jurisprudence qu'elle avait obtenue, par des décisions du Conseil d'Etat du 20 avril 2011 (n°345442 et n°345434). Suite à cet arrêt, les heures péri-scolaires attribuées par la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) doivent être financées par l'Etat.

Elle a du faire rebelote, car après la création des temps d'activité péri-scolaire, l'inspection d'académie a refusé de financer ces dernières. La commune a financé provisoirement les AVS pendant cette période, puis a appuyé le recours de parents pour que ce soit l'Etat qui assure ce financement. Le tribunal administratif de Rennes leu r a donné raison par un jugement du 26 juillet 2017.

Un jugement du tribunal administratif du 30 juin 2016 (cité dans l'article précédent), concernant la commune de Bruz, allait dans le même sens.

La cour administrative d'appel donne tort aux appels interjetés par le Ministère, dans deux décisions (N° 16NT02951du 15 mai 2018 pour la commune de Bruz, N° 17NT02962 et N° 17NT02963 du 25 juin 2018 pour la commune de Plabennec).

L'Etat utilisait trois arguments :

  • "l’article L. 551-1 du code de l’éducation définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles et pour les communes susceptibles de les organiser ; que ces activités périscolaires ne sauraient donc être regardées comme une composante nécessaire à la scolarisation des enfants et au droit à l’éducation posé par les articles L. 111-1 et 112-1 du code de l’éducation ;
  • à supposer que les activités périscolaires qui se déroulent pendant la pause méridienne ou entre deux périodes d’enseignement rentrent dans le champ des activités nécessaires à la scolarisation de l’enfant, cela n’est pas le cas des activités périscolaires organisées en début ou en fin de journée, avant ou après la classe, lesquelles ne contribuent pas directement à la scolarisation de l’enfant ;
  • les textes prévoient la mise à disposition des assistants d’éducation auprès des communes pour participer aux activités complémentaires, sans pour autant prévoir la prise en charge par l’Etat des moyens financiers y afférent du moment que ces activités n’entrent pas dans son champ de compétence."

La Cour jugera elle :

  • "3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (...), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1." ; que l'article L. 917-1 du même code dispose que : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. " ;
  • 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation que les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap s'étendent au-delà du seul temps scolaire ;
  • 5. Considérant qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par l'Etat du financement des emplois des accompagnants des élèves en situation de handicap n'est, comme indiqué au point 4, pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ; qu'ainsi, et dès lors que l'accès aux activités périscolaires apparait comme une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant et que ces activités sont préconisées à ce titre par la CDAPH, il incombe à l'Etat, conformément aux dispositions mentionnées au point 3, d'assurer la continuité du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires, et ce, alors même que l'organisation et le financement de celles-ci ne seraient pas de sa compétence ; qu'en conséquence, dès lors que la CDAPH a émis de telles préconisations, ni le fait que ces activités périscolaires auraient un caractère facultatif, ni le fait que les textes applicables ne prévoient pas la prise en charge par l'Etat des moyens financiers afférents à ces activités périscolaires, ne sauraient dégager l'Etat de sa responsabilité que les textes lui confèrent dans ces cas spécifiques ;"

Il est particulièrement intéressant que, face à l'argumentation du Ministère qui refuse de financer car il s'agit d'activités facultatives, la Cour fonde son argumentation sur le fait que l’accompagnement à ces activités est préconisé par la CDAPH.

Pour échapper au financement, le Ministère avait fait voter dans la loi de finances de 2013 une modification de l'article L.916-1 du code de l'éducation. Mais il y avait l'article L.917-1 !

Dans une circulaire du 19/12/2014, le Ministère indiquait : "(...) comme annoncé lors de la Conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, pour répondre à la demande des familles et des élus, les Caf peuvent accompagner et soutenir financièrement les communes qui souhaitent rendre leurs activités périscolaires déclarées accessibles aux enfants en situation de handicap. À cet effet, les communes peuvent déposer auprès des Caf une demande de financement au titre du fonds « publics et territoires » (..;)". Cela est prévu dans une circulaire CNAF du 25 février 2015.

Il faut arrêter de faire financer par des fonds CAF ce qui relève de la responsabilité de l'Etat.

Et veiller à ce que les préconisations des CDAPH pour le périscolaire (cantine, TAP :temps d'activités péri-scolaires) soient suivies d'effet. Cela implique évidemment un accord avec la commune qui les organise dans le primaire, mais le financement doit être assuré par l'Etat.

4 août 2018

Plabennec. L’État devra prendre en charge les activités périscolaires de deux enfants handicapés

article publié dans Le Télégramme

Publié le 03 août 2018 à 15h35

(Photo d’archives Le Télégramme)

La cour administrative d’appel de Nantes a enjoint l’Éducation nationale de permettre à deux enfants handicapés scolarisés à Plabennec (29) d’être suivis par un accompagnant spécialisé, y compris pendant le temps périscolaire, comme le préconise la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère.

Le ministère de l’Éducation nationale avait fait appel d’une décision du tribunal administratif de Rennes de juillet 2017 qui l’enjoignait déjà à l’époque de réévaluer la situation des deux garçons. Les parents des deux élèves, soutenus par la commune de Plabennec, avaient décidé début 2017 de porter l’affaire devant le tribunal.

En effet, la CDAPH du Finistère avait accordé aux deux enfants « une aide individuelle par une AVS (assistante de vie scolaire) du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 ». Cette aide comprenait la période scolaire, mais également un temps périscolaire, sur du temps de garderie ou sur des activités extrascolaires. Or, l’État refuse de payer pour l’AVS sur les périodes extrascolaires.

Le code de l’éducation

Le code de l’éducation « définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles comme pour les communes susceptibles de les organiser », explique le ministère. « Les textes prévoient la mise à disposition des assistants d’éducation auprès des communes pour participer aux activités complémentaires, sans pour autant prévoir la prise en charge par l’État des moyens financiers y afférent ».

La commune de Plabennec a donc pris à son compte « provisoirement » la mise à disposition d’un AVS. La cour d’appel de son côté, estime, code de l’éducation à l’appui, que « les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap s’étendent au-delà du seul temps scolaire ».

Le jugement précise que « dès lors que l’accès aux activités périscolaires apparaît comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant, (…) l’État se doit d’assurer la continuité des financements (…) pendant les activités périscolaires ».

16 juillet 2018

Une régression spectaculaire des droits des personnes handicapées dans les procédures de recours contre les décisions MDPH

13 février 2018

« La cause des autistes » : la cruauté du système dénoncée par une avocate

the-autist, publié le 13/02/2018 à 19:05 , mis à jour à 19:22:53

Je voudrais vous parler du livre « La cause des autistes » de Sophie Janois, avocate spécialisée en droit du handicap et défendant de nombreuses familles concernées par l’autisme.

La-cause-des-autistes

J’ai déjà rencontré Sophie Janois, mais je n’ai jamais eu l’occasion de l’écouter plaider. J’ai lu ce livre comme une personne affamée devant son plat favori : je l’ai savouré, page après page.. Comme il n’est pas gros (130 pages), je l’ai lu en plusieurs fois, pour faire durer le plaisir..

Sophie Janois, avocate atypique et profondément humaine, y décrit la situation des personnes autistes et de leurs familles à travers ses expériences dans les tribunaux et sur le terrain. Les enjeux ne sont jamais anodins : les parents se battent pour obtenir une aide destinée à financer l’éducation de leur enfant… Ou éviter son placement dans une famille d’accueil. 

Avec elle, vous plongerez dans cette « eau noire d’un univers fait de trésors et de cruautés » dans laquelle nous tentons de surnager : un pan entier de notre société dont personne ne soupçonne les dysfonctionnements à moins… De lire ce livre.

Son style m’a rappelé celui de Daniel Pennac dans sa saga « Malaussène ». On y ressent son affection pour ces personnes et ces enfants qu’elle défend. On ressent aussi son indignation la plus profonde devant toutes les injustices, la cruauté du système, qu’elle décrit de manière très imagée. C’est brut, c’est drôle aussi… Et tendre.

Bref, ce livre est selon moi à lire non pas par les personnes autistes à qui il est dédié (il leur sera toutefois utile pour la connaissance de leurs droits), mais par les juges et par tout citoyen, qui ne manquera pas d’être consterné/abasourdi – et je l’espère révolté – en le refermant. Car pour que les choses bougent, il faut que le sort réservé aux personnes autistes et à leurs familles devienne un sujet de société : que les citoyens prennent conscience des violences exercées contre certains des plus vulnérables d’entre eux, pour inciter les politiques à agir.

 

De plus en plus noir et profond…

Dès le début, Sophie Janois plante le décor : retard de la France concernant l’accompagnement des personnes autistes, prégnance de la psychanalyse, emprise du médico-social et du sanitaire. Trois pages plus tard, on est déjà sonné, mais cela ne fait que commencer.

Sa comparaison du « meilleur des mondes, si les recommandations de bonnes pratiques en matière d’autisme étaient appliquées », et du « monde réel », nous assomme encore plus.

Elle aborde ensuite la difficulté de l’accès à un diagnostic fiable, « premier des droits bafoués auquel les parents sont confrontés ».

Elle y décrit l’errance diagnostique des parents, accusés par les services sociaux de « nomadisme médical », c’est à dire de passer de médecin en médecin pour trouver un médecin compétent... Et relève qu » « étrangement, en France ce ne sont pas les médecins qui sont mis en cause mais les parents. Pourtant le défaut de diagnostic, comme le diagnostic erroné, constituent des erreurs médicales ».

Il faut absolument lire le chapitre « La bâte de base-ball », qui illustre la colère de certains parents par rapport à l’errance diagnostique ; on réalise que ce qui est difficile, ce n’est pas d’avoir un enfant autiste, mais d’être entouré de professionnels incompétents qui leur font perdre un temps irrattrapable dans leurs apprentissages.

 

On passe ensuite au thème de la MDPH (organisme octroyant les aides aux personnes handicapées) : Sophie Janois décrit le combat que les parents « administrateurs de nuit autodidactes », doivent entreprendre pour remplir des pages et des pages de dossiers à renouveler chaque année, en dehors des heures de travail et de l’organisation de la prise en charge : « l’avenir des enfants autistes se joue en partie la nuit, sous les yeux fatigués de leurs parents super héros ».

Elle s’attaque ensuite au véritable cœur du problème : la façon dont se décident les orientations/attributions d’accompagnement scolaire/allocations/prestations financières. Elle explique comment l’équipe pluridisciplinaire, « souvent composée d’une seule personne », étudie le dossier et le transmet à la CDAPH, commission qui prendra les décisions: « Vous découvrirez alors le sort de votre enfant en lisant votre « notification » ». Le piège du système, c’est que cette commission n’est pas indépendante des divers intérêts (financiers) de chacun des membres présents: il y a entre autre un représentant de l’inspection académique, de l’ARS (Agence Régionale de Santé),  de l’assurance maladie, de la CAF, d’associations gestionnaires d’établissements, d’associations tous handicaps confondus dont les subventions dépendent souvent des autres représentants.

Sophie Janois compare ces commissions à un « plan barbecue » entre copains, où chacun se sert selon son intérêt, en méconnaissant la loi et ignorant les besoins des personnes autistes, concluant par : « Il est possible d’en ressortir [pour la personne dont le sort se joue ] comme un mouton braisé« .

 

Lorsqu’on n’est pas d'accord avec une décision de cette commission, on peut faire un recours au Tribunal du contentieux de l’incapacité : Sophie Janois y décrit des tribunaux ayant peu de moyens, engorgés, avec des délais dramatiquement longs, et parfois une méconnaissance des juges sur le droit du handicap : « les juges sont formés sans le savoir à donner raison aux MDPH » , qu’elle illustre par quelques exemples.

 

Passe ensuite le thème de la scolarisation : cruauté de certains personnels de direction/enseignants ; suspicion généralisée des enseignants sur les parents qui veulent que leur enfant soit à l’école ; torpillage de la scolarisation en créant volontairement des situations visant à déstabiliser l’enfant ; enfumage des fameuses « équipes de suivi de scolarisation » qui ont la facheuse habitude de faire pression sur les parents pour que ceux-ci diminuent le temps de scolarisation ou mettent leur enfant en institution, en menaçant de lancer une Information Préoccupante pour défaut de soin ;  raideur de l’école face aux changements : « Les parents d’enfants autistes, qui pourraient apporter des éléments précieux sur leur enfant, lancent des grappins et tentent de gravir forteresses de l’EN ».

 

On comprend alors un peu les rouages du système : en gros, si les parents s’obstinent à aller contre la volonté des professionnels/institutions, ils risquent d’avoir une Information Préoccupante pour défaut de soin, et de voir leur enfant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance. On se dit alors que quand l’enfant devient un adulte, cette menace n’existe plus.. et on se trompe, car il existe une autre arme, que l’on découvre avec effroi dans le livre : menacer de demander au juge des tutelles de retirer la tutelle de l’adulte au parent « récalcitrant »qui refuserait par exemple une institution inadaptée ou bien qui voudrait dénoncer la maltraitance de son enfant en institution.

 

Le livre termine par les signalements abusifs et l’emblématique affaire Rachel, mère autiste Asperger dont les 3 enfants autistes sont placés en famille d’accueil depuis 2 ans et demi.

Sophie Janois y décrit le rouleau compresseur de l’ASE, mis en branle par une information préoccupante lancée par des pros qui, par exemple, trouveront suspect la volonté de la mère à vouloir une évaluation diagnostique pour son enfant, ou une prise en charge adaptée, ou la scolarisation en milieu ordinaire avec AVS. Les services de l’ASE font alors une enquête : « le moindre détail, la moindre attitude de la mère relevée lors de l’enquête seront analysées d’un point de vue négatif (…) les rapports de l’ASE font état d’observations partiales et tendancieuses qui pousseront les juges à une interprétation sans preuves, instinctive et erronée de la situation. »

Je ne peux pas décrire l’affaire Rachel car il y a beaucoup trop d’injustices, il faut vraiment lire le livre. Mais en gros, ce qu’il faut retenir c’est que si les enfants (qui allaient très bien avec leur mère), vont très mal depuis le placement, cela serait de la faute de Rachel et donc il faut poursuivre le placement. Selon la « Justice » grenobloise (dont j’ai honte, moi qui suis de Grenoble), tout est de sa faute, quels que soient les constats et preuves que Rachel avait raison sur toute la ligne.

 

Point de vue d’une journaliste sur ce livre

Pour terminer, j’ai interrogé Estelle Saget, journaliste en charge de la rubrique Santé pour le nouveau média The Conversation, après avoir traité ces questions pendant quatorze ans à l’Express.
« Ce livre est d’une force incroyable, car il est précis, incarné. Son grand mérite, c’est qu’il emporte la conviction des jurés en seulement 130 pages. L’auteur y raconte ce qui se passe dans les tribunaux, seul endroit où se confrontent les points de vue des familles et des professionnels. En tant que journaliste spécialisée en santé, il m’avait fallu deux ans de lectures et d’enquête sur l’autisme avant de comprendre ce qui se jouait en France. Avec un tel livre, mes confrères vont gagner du temps.
Le point de vue de Sophie Janois est très critique vis à vis du système actuel. Il est légitime, puisqu’elle est avocate des familles, de se demander si la description qu’elle nous livre des situations rencontrées reflète la réalité. Les scènes rapportées, en tout cas, contiennent tant de petits détails qu’il est difficile d’imaginer qu’elle ait pu les inventer. Elles correspondent, en tous points, aux enquêtes que j’ai moi-même mené auprès des familles d’enfants autistes, de 2009 à 2014.
Son point de vue d’avocate est unique car elle se trouve à la croisée de tout ce qui constitue le « monde du handicap » : MDPH, professionnels, équipe de suivi de scolarisation, institutions spécialisées, services sociaux, tribunaux, juges et familles. Sa position lui permet d’avoir une vue d’ensemble, et de comprendre mieux que personne les dysfonctionnements du système et de la loi 2005 pour l’égalité des chances. »
30 janvier 2018

Handicap. Elle se bat pour un AVS

Publié le 26 janvier 2018 à 00h00 Modifié le 26 janvier 2018 à 05h22
Betty Perron entourée de ses enfants Erwan, 11 ans, Lilou, 5 ans, et la petite Joy, 3 ans.

Betty Perron a dû démissionner de son poste pour servir d'auxiliaire de vie scolaire (AVS) à sa petite Joy, atteinte de trisomie 21. Un handicap à 80% qui, pour l'heure, n'est pas reconnu prioritaire par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Joy, 3 ans, est pleine de vie. Souriante et facile à vivre. Sa seule différence : ce fameux chromosome de trop qui implique qu'elle n'aura pas une scolarité comme les autres. Trisomie 21, le couperet est tombé à sa naissance.

« Malgré les échographies et prises de sang, elle est passée au travers des tests de dépistage, rapporte sa maman, Betty. J'ai appris que ce n'est pas si rare : 1 cas sur 700 en France », explique celle qui connaît bien l'univers du handicap puisqu'elle était AES (Accompagnant éducatif et social) à l'Adapei de Plouisy.

Demandes « prématurées »

Pour l'école, Betty et Régis Perron, qui habitent à Plounévez-Moëdec, ont pris les devants et demandé, dès le mois de juillet, une aide humaine à l'inclusion scolaire, à savoir un auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour accompagner Joy en maternelle, sachant qu'elle était déjà socialisée en crèche à Plouaret. En attendant la réponse, Betty démarre l'adaptation de sa fille à l'école, à Plounérin, en septembre, « sachant que Joy ne parle pas et porte encore des couches ».

Mais la réponse de la Maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor (MDPH) arrive le 3 octobre, négative. Elle argue que la demande est prématurée, réclamant un bilan scolaire de trois mois de scolarisation. Avec le soutien de l'école et de l'enseignant référent qui ne comprend pas le rejet, Betty recontacte la MDPH pour solliciter une commission d'urgence. Réponse le 16 janvier : « Une aide ne se justifie pas, compte tenu du jeune âge de votre enfant. Il convient de lui laisser le temps de grandir, de mûrir ».

Pensant à l'avenir, la jeune mère a aussi fait une demande d'IME (Institut médico-éducatif), « car, en grandissant, je sais qu'une école ordinaire ne pourra pas accueillir Joy. Pour obtenir une place, il y a cinq à huit ans d'attente, il faut donc faire la demande très tôt ». Même rejet de la part de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui juge la demande prématurée.

Du côté de la MDPH, on se montre circonspect : « Les demandes d'AVS sont très nombreuses, elles rassurent les parents, mais ce n'est pas toujours l'accompagnement le plus facilitant, paradoxalement, explique Martine Delforge, directrice administrative. Les demandes sont examinées au cas par cas, par une équipe pluridisciplinaire qui juge des besoins de l'enfant. Un premier rejet n'est pas rédhibitoire, la famille pourra faire un recours gracieux, l'occasion de pouvoir reposer les choses ».

« Ce n'est pas mon rôle »

Entre-temps, Betty a démissionné le 1er décembre, pour faire office d'AVS pour Joy, quatre matinées par semaine. Elle ne décolère pas : « Ce n'est pas mon rôle, quand Joy est avec moi, elle est toujours dans mes jupes. Comment peut-elle mûrir ? ». Une situation qui prend des allures de travail à temps plein pour Betty, qui doit aussi s'occuper de ses aînés Erwan, 11 ans, et Lilou, 5 ans, avec un mari routier qui n'est pas présent la semaine. Elle glane des informations partout où elle peut, sur internet, Facebook. « Les AVS individualisés pour de très jeunes trisomiques, ça se fait ailleurs », a-t-elle relevé.

Inclusion, elle est où l'aide ?

« Je vais lancer ce recours gracieux auprès de la MDPH et si ça ne suffit pas, un recours contentieux, prendre rendez-vous avec le député... À l'heure où on ne parle que d'inclusion scolaire, y compris dans les discours d'Emmanuel Macron, elle est où l'aide ? Joy est considérée handicapée à 80 % », rappelle Betty, qui a bien l'intention de se battre, y compris pour un projet qui lui tient à coeur. Ouvrir, avec un collègue, un accueil pour les enfants en situation de handicap.

« Je suis passée par là, je sais ce que c'est d'avoir besoin de souffler un peu, ne serait-ce que pour faire ses courses ; on sait que ça marchera, il y a de la demande ». À condition de ne plus jouer les AVS.

25 novembre 2017

Justice : 100 000 € pour la famille d’un enfant handicapé resté cinq ans sans prise en charge

article publié dans Faire-face

Justice : 100 000 € pour la famille d’un enfant handicapé resté cinq ans sans prise en charge
Les IME français avaient refusé d'admettre l'enfant, par manque de place. « Cette situation révèle une carence de l’État et donc une faute », note le tribunal.


Publié le 24 novembre 2017

En septembre 2012, la MDPH du Val-d’Oise orientait un enfant autiste en établissement spécialisé. Mais, en France, aucun n’avait de place et sa mère n’a pas accepté qu’il aille en Belgique. L’État vient d’être condamné à verser 100 000 € d’indemnisation.

L’addition judiciaire s’allonge pour l’État. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a condamné à indemniser à hauteur de 100 000 € un enfant autiste et sa mère, Mme E. Son fils, A. n’a en effet pas bénéficié d’une prise en charge adaptée à ses besoins. La responsabilité de l’État est engagée, selon le juge. Faire-face.fr vient de prendre connaissance du jugement rendu le 12 octobre. Il s’ajoute aux nombreux autres rendus précédemment (voir encadré ci-dessous).

« Une carence de l’État et donc une faute. »

En septembre 2012, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d’Oise avait estimé que l’état de santé de A. nécessitait une prise en charge médico-sociale au sein d’un institut médico-éducatif (IME) jusque fin août 2017.

La CDAPH avait invité sa mère à contacter différents instituts dont deux situés en Belgique. Les IME français avait refusé d’admettre l’enfant, par manque de place. « Cette situation révèle une carence de l’État et donc une faute », note le tribunal.

En 2015, plus de 6 800 Français handicapés étaient accueillis en Belgique : 1 451 enfants et 5 400 adultes.

Le droit de refuser un placement en Belgique…

Pour sa défense, l’Agence régionale de santé (ARS) avait fait valoir qu’il aurait pu être accueilli en Belgique. Mais que les tentatives « avaient échoué ou n’avaient pu être conduites à leur terme en raison essentiellement des décisions changeantes » de sa mère.

« Cette circonstance ne saurait en aucun cas exonérer l’État de sa responsabilité », précise le jugement. En effet, si la CDAPH propose des adresses en Belgique, c’est parce qu’il n’y a pas assez de places en France. Les propositions de placement à l’étranger « révèlent une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que A. bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire en France ». L’État est donc en faute.

… et une dans un établissement inadapté

Certes, A. a bénéficié d’un placement temporaire de mai 2013 à décembre 2013, date à partir de laquelle Mme E. a décidé d’y mettre fin unilatéralement. Mais « ce placement n’était que temporaire et ne répondait pas par conséquent aux préconisations de la décision [de la CDAPH]. De plus, cet « établissement n’était pas destiné à accueillir des enfants atteints de troubles autistiques ».

L’indemnisation coûte moins cher qu’une place

« La carence fautive de l’État a fait perdre à A. une chance de voir son état de santé s’améliorer », souligne le tribunal. Il évalue ce préjudice à 62 500 €. À cela s’ajoute le préjudice moral de Mme E. et les troubles dans les conditions de son existence, estimés à 37 500 €.

100 000 € au total… soit trois fois le prix annuel moyen (32 000 €) d’une place sans internat dans un établissement pour jeunes autistes. Ou moins de deux fois celui d’une place avec internat (55 000 €). Autrement dit, indemniser la famille pour ces cinq années de carence revient moins cher à l’État que de financer une place pendant cinq ans. Franck Seuret

D’autres décisions de justice condamnant l’État

En novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l’État à indemniser le préjudice moral d’un enfant resté cinq mois sans AVS et à rembourser les frais que ses parents avaient engagé.

En octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à verser une indemnisation de plus de 30 000 €  à la famille d’un enfant autiste privé, pendant quinze mois, d’un accompagnement adapté par un Sessad.

En septembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a enjoint à la rectrice de l’Académie de Créteil d’affecter un jeune autiste, en Ulis, conformément à la décison de la MDPH.

En juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à indemniser une jeune fille autiste et ses parents pour n’avoir pas mis en œuvre les décisions de la MDPH : pas d’auxiliaire de vie scolaire ni de place en Sessad.

En avril 2015, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l’État à indemniser une jeune fille handicapée et ses parents parce qu’il ne lui avait pas octroyé une place en Sessad.

Le 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a statué en faveur de sept familles d’enfants en situation de handicap. Pour deux d’entre elles, en raison de l’éloignement de leur enfant accueilli en Belgique. Pour les autres, en raison d’une «  absence  » ou d’une «  insuffisance de prise en charge  », en France.

20 octobre 2017

Rapport IGAS sur l'AEEH : en général et en détail

Blog : Le blog de Jean Vinçot

Rapport de l'IGAS sur la PCH. Le point sur quelques aspects : compléments d'AEEH, information, AJPP, PCH, RSA, ASE, retraite, renouvellement des droits,

L'IGAS (inspection générale des affaires sociales) a pondu, comme c'est sa mission, un rapport sur l'AEEH (allocation d'éducation de l'enfant handicapé). Mieux, elle l'a publié. Il est très technique, mais que serait l'IGAS sinon ? Et bien que technique, il est d'excellente facture.

Il rejoint les critiques des associations, de ce que nous rencontrons tous les jours sur le terrain :

  • difficultés à comprendre les différents compléments ;
  • articulation délicate avec la PCH et l'AJPP ;
  • hétérogénéité d'application entre les départements ;

Revue sur quelques points essentiels ou de détail.

Evolution des compléments d'AEEH

Le rapport préconise, en option 1, une séparation entre les compléments qui tiennent compte du recours à une tierce personne (parent ou salarié) et ceux qui tiennent compte des frais.

Cela assurerait une meilleure lisibilité des décisions de la CDAPH et des droits à l'AEEH.

Le rapport propose donc qu'il y ait :

- un complément par rapport à la réduction d'activité des parents (ou à l'embauche d'un salarié) ;

- un autre complément lié aux frais .

Cette proposition me semble simple à mettre en œuvre et de nature à faciliter les décisions des CDAPH et la compréhension de leurs décisions.

L'IGAS propose de rendre le complément lié à la réduction d'activité des parents proportionnel à cette réduction, en supprimant les effets de seuil. C'est tout à fait justifiable et faisable, la question se portant parfois sur 1 % de temps partiel. Il me semble qu'il faudrait aussi que la CNSA diffuse, comme CNAF et CCMSA, des modalités d'appréciation du temps partiel ou de l'absence d'activité. Au niveau des prestations familiales, il y a des règles pour les assistantes maternelles, pour les employés de maison, pour les entreprises n’appliquant pas les 35 heures, pour les tresseurs d'échalottes etc … Par souci de cohérence, il faudrait que les mêmes règles s'appliquent pour les compléments d'AEEH dans les décisions de la CDAPH.

L'information

L'IGAS insiste à juste titre sur la nécessité d'une meilleure information des bénéficiaires potentiels.

Curieusement, elle se plante à deux reprises au moins sur les conditions d'ouverture du droit à l'AEEH. Comme c'est dans des notes en bas de page, il lui sera facilement pardonné.

Note 3 page 13, page 41 note 27: erreur sur les conditions d'ouverture du droit à l'AEEH lorsque le taux de handicap est compris entre 50 % et moins de 80 %. La condition de suivi par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile a été supprimée par la loi de 2005.

Malheureusement, c'est une erreur commune, qui se retrouve sur les sites et dépliants d'information des CAF et MSA !! Depuis longtemps, la CNAF et la CCMSA en ont été averties, mais n'ont toujours pas mis leurs sites à jour, alors que le site service public l'a fait en moins de 3 jours.

L'AEEH peut être attribuée lorsqu'il y a des mesures d'accompagnement (comme l'octroi d'un.e AVS, ce qui est un mode d'entrée très fréquent dans la prestation) ou des soins considérés comme justifiés par la CDAPH.

Voir Post Scriptum

Le rapport reproduit un tableau de la direction de la sécurité sociale sur les montants et conditions d'ouverture du droit à l'AEEH et ses compléments. J'avais fait un tableau semblable pour le site internet de la MSA d'Armorique quand j'y travaillais, mais ce qu'on appelle la rationalisation (que pas une page internet soit différente) l'a fait disparaître. Le webmestre d'Asperansa a fait une page mise à jour tous les ans.

aeeh

Il est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'applicatif disponible permettant aux parents de simuler leurs droits potentiels à l'AEEH, ses compléments, la PCH, l'AJPP et les autres prestations possibles.

Complément d'AEEH, AJPP et PCH aide humaine

Avec beaucoup de mérites, l'IGAS a voulu résumer dans deux schémas les conditions d'attribution de différentes prestations (AEEH, PCH, AJPP).

L'une d'elles a échappé : c'est le complément libre choix d’activité de la PREPARE (pour une enfant de moins de 3 ans), qui est cumulable avec la PCH aide humaine.

Mais l'articulation de l'AJPP avec les autres prestations ne me semble pas complètement décrite.

Page 28 : En effet, dans le cas d'attribution de l'AJPP et de droit à un complément d'AEEH, l'organisme débiteur (CAF ou MSA) compare chaque mois le montant du, et verse la prestation d'un montant le plus élevé. Cela ne pose pas de problème, car c'est automatisable et l’information figure dans les fichiers de l’organisme débiteur.

Par contre, lorsqu'il y a attribution de la PCH aide humaine (ce qui se fait à titre rétroactif), cela supprime le droit à l'AJPP, à titre rétroactif. Outre les problèmes posés par l'absence de compensation légale entre un rappel de PCH payé par le Conseil Départemental et un indu notifié par la CAF ou la MSA – mais qui peut faire l'objet localement d'arrangements - , il peut se faire que l'AJPP soit d'un montant supérieur à la PCH aide humaine. Cela implique donc de ne pas faire de demande de PCH aide humaine tant qu'un droit est ouvert à l'AJPP, et que la MDPH admette ensuite une révision du dossier quand l'AJPP est terminée.

Il serait préférable de permettre au parent allocataire de choisir l'AJPP jusqu'à la fin de la période de droits possibles, et que la PCH aide humaine prenne ensuite le relais (comme le complément d'AEEH).

Je ne suis pas d'accord avec la deuxième option proposée par l'IGAS, conduisant à supprimer l'AJPP pour les enfants handicapés.

Il y aurait ainsi deux régimes pour les personnes en congé de présence parentale : un régime plus favorable s'il s'agit d'une maladie ou d'un accident « provisoire » par rapport à un handicap qui a un caractère plus permanent. Difficilement justifiable.

Mais le premier danger que j'y vois est de dissocier le congé de présence parentale (improprement appelé congé parental ou congé parental d'éducation dans le rapport, alors que ce congé ne concerne que les enfants de moins de 3 ans) de l'AJPP. Sous prétexte que c'est permanent, l'indemnisation devrait être plus faible ?

Que l'AJPP soit relayée par un complément d'AEEH ou la PCH ne pose pas problème. Le premier problème est que le congé de présence parentale (que l'employeur ne peut refuser) n'est pas suivi , au-delà de 14 mois à temps plein ou de 310 jours sur 3 ans, d'autres droits à congé, ce qui entraîne la démission du parent concerné.

Le code du travail prévoit que l'employeur doit prendre en compte les aménagements d'horaires liés aux obligations familiales du salarié, mais c'est une disposition trop floue pour avoir des effets significatifs. Il faudrait que des dispositions, applicables dans toutes les entreprises, soient prévues : si l'entreprise a été obligée de s'adapter pendant 3 ans, elle devrait pouvoir le faire dans les années suivantes.

Quand on compare droit à l'AJPP et à un complément d'AEEH, on constate d'abord que pour l'AJPP, il est fait mention d'un handicap d'une particulière gravité. Quand un médecin-conseil de la CPAM ou de la MSA s'oppose, à titre rétroactif, au versement de l'AJPP, il est possible que c'est sur cette notion qu'il se base, mais on ne peut pas le savoir, parce que ces avis ne sont pas motivés ni communiqués au parent concerné, contrairement aux principes généraux de la motivation des décisions des organismes de sécurité sociale.

L'AJPP a un avantage : elle est très souple à mettre en œuvre. L'allocation peut être versée sans attendre un avis favorable d'un médecin (il y a un délai maximum pour qu'un médecin s'oppose). Alors que la décision de la MDPH prendra beaucoup plus de temps. Et surtout, tant qu'il n'y a pas d'opposition dans les délais d'un médecin de la CPAM ou de la MSA, c'est à la personne de déterminer son temps d'absence (il est beaucoup plus aléatoire de savoir quel complément sera décidé par la CDAPH).

Je ne vois pas d'inconvénient à maintenir le régime actuel concernant l'AJPP, si ce n'est les modalités avec la PCH.

La retraite des parents

La mission IGAS n'a pas voulu se pencher sur le sujet. Page 19 note 18 : il est noté qu'il y a problème sur le complément. A mon avis, c'est le taux de 80 % qui pose problème.

Il faut distinguer majoration de trimestres et AVPF (assurance vieillesse des parents au foyer).

Pour l'AVPF , CAF et MSA doivent verser des cotisations retraite chaque année à la CNAVTS. Les règles ont été assouplies récemment (2011 + suppression des de conditions de ressources de la famille, temps partiel possible). Une condition reste : taux de 80 % de handicap. C'est assez incohérent, car si un complément (au moins de catégorie 2) a été attribué en fonction d'une réduction d'activité d'un parent, il serait logique que ce parent bénéficie d'une cotisation supplémentaire à l'assurance vieillesse (de base, pour les régimes complémentaires, c'est aussi à voir).

A noter aussi que l’affiliation à l'AVPF pour un enfant ou un adulte handicapé se fait à partir du trimestre civil qui suit le moment où les conditions d'attribution sont réunies. Quand l'AEEH est versée pour les périodes de retour au foyer (il y a deux modalités : mois par mois si l'allocataire le demande, ou de façon groupée chaque année), j'ignore comment les organismes font l’affiliation.

Ayant fait ma carrière en MSA, je sais que l'affiliation des parents d'un enfant handicapé n'est pas automatisée, et qu'elle n'est pas réalisée la plupart dfu temps. Il suffirait de comparer par caisse les statistiques de parents d'enfants ayant l'AEEH (avec un taux de 80%) et de ceux qui sont affiliés à l'AVPF à ce titre pour s'en rendre compte.

La mention d'un complément est, elle, prévue pour la majoration de trimestre des parents d'un enfant handicapé. Prises par leur élan, CNAVTS et service Prestations Vieillesse de la CCMSA ont écrit que la condition était remplie lorsqu'il y avait un complément d'AEEH, alors qu'il faut strictement en plus un taux de 80 %. Il faut faire avec cette interprétation – ou plus simplement modifier la loi.

Pour le réexamen des droits à l'AVPF, il ne faut pas hésiter à contacter CAF et MSA pour faire revoir les droits, sans qu'il soit question de prescription. Mais la première démarche est de vérifier auprès de sa caisse régionale vieillesse quels sont les droits inscrits dans son compte individuel.

Pour obtenir des trimestres supplémentaires, à partir du moment qu'un élément de preuve est fourni, les caisses de retraite acceptent des déclarations sur l'honneur sur la période considérée. Contrairement à ce qu'elles disent souvent, MDPH, CAF et MSA ont des archives qui permettraient de prouver le droit : elles sont tenues de répondre, au titre de la loi informatique et libertés et de la loi d'accès aux documents administratifs, si elles ont conservé documents ou fichiers.

PCH, impôts et RSA

Le rapport se prononce, comme l'IGAS l'avait déjà fait, pour que la PCH aide humaine ne soit pas imposable.

Le législateur l'a écrit dans la loi . Mais l’administration des impôts a considéré que cela devenait un revenu de l'aidant familial (qui est le même – son parent - quand elle est versée pour un enfant), et donc un bénéfice non commercial non professionnel

Mieux, elle considère que c'est un revenu du patrimoine, pour la CSG et RDS. D'où l'augmentation de 1,7 % de la CSG prévue l'année prochaine !

Mais l’inventivité de l'administration des impôts est égalée par la CNAF et la CCMSA. Celles-ci, dans la douceur de l'été 2012, ont décidé, sans tambour ni trompette, d'aligner la prise en compte de la PCH aide humaine des enfants sur celle des adultes pour le calcul du RSA.

Depuis 1988 (RMI), il n'est pas tenu compte du complément d'AEEH pour le calcul du RSA. Logiquement, lorsqu'en 2008, il y a eu possibilité d'option entre complément d'AEEH et PCH, cela a été reconduit. Et puis, en 2012, cela a été subrepticement modifié.

Aucune information publique ne le signale pour permettre aux personnes concernées de choisir en conséquence.

Cela se complique avec la prime d'activité : le dédommagement aidant familial n'est pas considéré comme un revenu d'activité par les impôts, par la sécurité sociale, mais il y a application de la pente de 62 % pour le RSA et la prime d'activité !

Une chatte n'y retrouverait pas ses chiots.

Le Conseil d’État a mis les choses au point cette année. On a connaissance d'un référé de tribunal administratif dans le même sens. Mais malgré l'intervention d'un cabinet ministériel, la CNAF continue à donner la consigne de faire prendre en compte la PCH aide humaine pour le calcul du RSA.

AEEH, PCH et ASE

Lorsqu'un enfant est « confié» à l'Aide Sociale à l'Enfance, celle-ci peut demander à la CAF ou à la MSA de percevoir un pro-rata des allocations familiales concernant cet enfant. Elle ne peut pas demander de percevoir d'autres prestations familiales que ces allocations.

Si la famille a conservé des « liens affectifs », elle conserve le droit aux autres prestations. Le but est de faciliter les liens entre l'enfant et sa famille d'origine.

Mais une zone de non-droit s'est créée, où chaque organisme décide de verser ou non les prestations suivant sa conception de leur objectif.

Lorsqu'un enfant est pris en charge par l'ASE, il y a notamment deux situations :

  • placement en famille d'accueil (qu'il soit volontaire ou judiciaire);
  • placement en établissement.

Dans le deuxième cas, les règles semblent être claires : versement de l'AEEH pour les périodes de retour au foyer, versement de la PCH établissement.

Dans le premier cas, il me semble que l'AEEH et la PCH doivent continuées à être versées à la famille, en tenant compte néanmoins des règles applicables.

La législation prestations familiales prévoit le maintien des droits aux autres prestations1 lorsque l'enfant garde des liens affectifs. D'autre part, lorsque le parent finance des soins ou autres, on ne peut considérer que l'enfant est pris en charge complètement par l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas, toutes les conditions sont réunies pour le maintien des droits à l'AEEH et à ses compléments.

En théorie pourtant, l'Aide Sociale à l'Enfance doit prendre en charge tous les soins : mais il n'est pas difficile d'imaginer que pour des enfants autistes, elle ne le fasse pas !

A noter le caractère ridicule d'un maintien d'un complément d'AEEH pour les périodes de retour au foyer, en raison des soins pris en charge par les parents – ce qui conduit à ne les indemniser que très partiellement (par exemple 2/7ème des frais).

Sur l'impact d'un placement en famille d’accueil d'un enfant sur la durée d'activité d'un parent, on imagine mal qu'un parent puisse du jour au lendemain retrouver une activité grâce à ce placement, tout en restant disponible pour accueillir de nouveau l'enfant, ce qui est l'objectif premier de l'ASE.

Pour la PCH, cela peut être plus simple. La PCH aide humaine (hors PCH établissement) est versée en fonction du nombre de jours réels dans la famille, les autres éléments de la PCH étant versés pour les parents s'ils assurent les dépenses.

La CNSA aborde aussi la question des droits des familles d'accueil, qui font parfois des choses exceptionnelles !

Pour le dire comme le Président de la République, mettre un enfant en famille d'accueil, c’est foutre le bordel dans les prestations ...

Renouvellement des droits

Il est dommage que les stats des MDPH ne distinguent pas les délais pour l'attribution des premiers droits de ceux pour les renouvellements.

Je rigole d'ailleurs (jaune) d'apprendre que les délais affichés concernent ceux entre le dossier recevable et celui de la décision. Le délai réel est entre l'envoi du dossier et le paiement de la prestation !

Les organismes débiteurs avertissent en général 6 mois avant qu'il faut demander le renouvellement de l'AEEH ou de l'AAH. Cela devrait devenir obligatoire : c'est trop tentant de supprimer cette information, génératrice de courriers ! Les Conseils départementaux devraient aussi le faire, pour la PCH. A moins de confier cette information aux MDPH.

CAF et MSA peuvent maintenir l'AAH en attente d'une décision de la CDAPH. Il est dommage que ce ne soit pas possible pour l'AEEH.

23 juin 2017

Autisme. L'âpre parcours d'une famille brestoise

Publié le 23 juin 2017 à 00h00
Modifié le 23 juin 2017 à 06h43

 

« Je n'ai aucune nouvelle du Conseil départemental et ils ne m'ont rien envoyé, ni argent, ni explication », dit Sylvie, mère d'un jeune autiste.
« Je n'ai aucune nouvelle du Conseil départemental et ils ne m'ont rien envoyé, ni argent, ni explication », dit Sylvie, mère d'un jeune autiste.

Une famille brestoise se débat dans des difficultés administratives et financières à la suite du départ de son fils aîné autiste en famille d'accueil. Une solution à laquelle il a fallu se résoudre, mais qui a compliqué la donne.

Depuis plusieurs semaines, Sylvie, la maman d'un jeune garçon autiste de 13 ans, se débat dans une situation inextricable.

Cris et agressivité

« Le placement en famille d'accueil de notre fils devait nous permettre de nous reposer, mais ce n'est pas le cas. J'ai arrêté de travailler pour pouvoir m'occuper de lui, mais fin février dernier, il a fallu un placement en famille d'accueil. La situation n'était plus tenable, nous avons un deuxième enfant plus jeune qui était perturbé par l'agressivité et les cris de notre aîné. Face à des crises quasi constantes et à ses hurlements, il a fallu une hospitalisation. Notre état d'épuisement était tel que l'on nous a conseillé un placement en famille d'accueil, que nous avons accepté », dit Sylvie, qui ne s'attendait pas aux complications administratives dans lesquelles elle se débat, entre la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et le Conseil départemental du handicap.

Le jeune garçon autiste, par ailleurs très bon élève, revient chez ses parents les week-ends et une grande partie des vacances. Mais dernièrement la famille d'accueil a jeté l'éponge et il a fallu trouver une solution en urgence en foyer d'accueil.

Mais depuis plusieurs mois, le problème est désormais aussi financier, la famille continuant à payer les soins, notamment les séances avec une psychologue, pour un montant mensuel de 450 €, sans recevoir d'allocation.

Quatre mois sans aide

« Depuis mars, je ne touche plus rien, on ne me paie plus l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et pas encore la Prestation compensatoire de handicap (PCH) pour laquelle j'ai opté. Elle doit m'être versée au prorata du temps que notre enfant passe à la maison. Cela nous laisse dans une situation financière catastrophique et ce n'est pas légal. La MDPH n'a statué que le 27 avril sur notre dossier, le Conseil départemental aurait dû continuer à me verser l'allocation ».

L'association Asperansa, qui rassemble des familles d'enfants autistes, estime que dans la mesure où la famille continue à financer les soins, l'enfant ne peut être considéré comme en internat et que sa maman devrait continuer à percevoir l'AEEH.

Pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance

Le Conseil départemental, que nous avons joint, répond : « C'est une situation qui est connue chez nous, nous avons exceptionnellement décidé de verser tous les trois mois et non tous les six mois la PCH au prorata du temps de présence de l'enfant chez ses parents. Comme l'enfant dépend de l'ASE (Aide sociale à l'enfance) aujourd'hui, tous les soins sont pris en charge par l'ASE pour qu'il n'y ait pas de rupture de prise en charge thérapeutique pour l'enfant ».

Problème, cela fait quatre mois que la mère de famille n'a pas été payée. « J'ai envoyé mes factures de consultations de psychologue au Conseil départemental et je n'ai toujours pas été remboursée. Je n'ai aucune nouvelle du Conseil départemental, et ils ne m'ont rien envoyé, ni argent, ni explication. Faut-il monter en haut d'une grue pour se faire entendre ? Mon fils est toujours en foyer, au moins jusqu'en milieu de semaine ».

22 juin 2017

L’État une nouvelle fois condamné pour ne pas avoir « pris en charge » un enfant handicapé

article publié dans Faire-face

L’État une nouvelle fois condamné pour ne pas avoir « pris en charge » un enfant handicapé
L'État a été condamné car il n'a pas recruté l'auxiliaire de vie scolaire dont la jeune fille autiste avait besoin. Il ne lui a pas non plus attribué de place en Sessad.
Publié le 21 juin 2017

L’État doit indemniser une jeune fille et ses parents parce qu’il n’a pas respecté les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette condamnation, rendue par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n’est pas une première… Et sans doute pas une dernière, vu les dizaines de milliers de personnes sans solution.

C’est en passe de devenir un classique des palais de justice. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à indemniser une jeune fille autiste et ses parents pour n’avoir pas mis en œuvre les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). « Cette décision a été rendue le 29 juin 2016 mais la famille a souhaité, à présent, la rendre publique », explique Maître Alexandra Grévin, leur avocate.

Pas d’auxiliaire de vie scolaire et pas de Sessad

Premier manquement : l’inspection académique n’a pas recruté l’auxiliaire de vie scolaire dont cette élève avait besoin. La CDAPH lui avait pourtant accordé, dès 2011, six, puis douze, puis vingt-quatre heures d’accompagnement.

De plus, la jeune fille n’a pas non plus bénéficié d’une prise en charge par un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (Sessad) vers lequel la commission et le tribunal du contentieux de l’incapacité l’avaient orientée, en 2013. En attendant qu’une place se libère, et juste avant la saisine du tribunal administratif, elle a commencé à être suivie par un service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire (Ssefis). Mais « l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée à ses troubles révèle une carence de l’État », précise le jugement.

55 000 € d’indemnisation pour le préjudice moral

Le tribunal administratif n’a pas donné suite aux demandes de remboursement des frais engagés par les parents pour palier cette « absence de prise en charge ». Il estime en effet que le coût de la tierce personne employée est couvert par le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. En revanche, le père et la mère recevront 20 000 € chacun et leur fille 15 000 €, au titre du préjudice moral.

Condamné à au moins huit reprises en 2015

Cette décision fait suite à d’autres. En avril 2015, le Tribunal administratif de Poitiers avait condamné l’État à indemniser une jeune fille handicapée et ses parents parce qu’il ne lui avait pas octroyé une place en Sessad. Et le 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris avait statué en faveur de sept familles d’enfants en situation de handicap. Pour deux d’entre elles, en raison de l’éloignement de leur enfant accueilli en Belgique. Pour les autres, en raison d’une « absence » ou d’une « insuffisance de prise en charge », en France.

Vers une réponse accompagnée pour tous ?

La France manque en effet cruellement de places en établissements et services. Pour faire face à ce problème, le gouvernement Valls a commencé à déployer, en 2015,  une réponse accompagnée pour tous. Ce dispositif est censé permettre aux MDPH de proposer une solution immédiatement opérationnelle à chaque personne handicapée ayant besoin d’un accompagnement. Il doit être étendu à l’ensemble du territoire d’ici 2018.

En grève de la faim pour qu’une solution soit trouvée à leur proche handicapé.

En grève de la faim depuis le 19 juin

Mais sa montée en puissance doit s’accompagner de la création de places en établissements et services. Le rythme actuel – 4 000 par an – est insuffisant pour combler rapidement le déficit, comme l’expliquait récemment faire-face.fr. « Je ne veux plus de personnes en situation de handicap sans solution », a martelé Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle. Un chantier urgent, alors que deux proches de personnes handicapées dans l’impasse ont entamé une grève de la faim, lundi 19 juin, place de la République, à Paris. Franck Seuret

10 mai 2017

Périscolaire et AVS - Le Ministère persiste à ignorer la loi

10 mai 2017
Par Jean Vinçot
Blog : Le blog de Jean Vinçot

Malgré les décisions des juridictions administratives, le Ministère de l’Éducation Nationale persiste à reporter sur les communes le financement de l'aide humaine lors des TAP (temps d'activités périscolaires)

Le Conseil d’Etat avait considéré, dans un litige concernant la commune de Plabennec (décision du 20 avril 2011), que c’était à l’Etat de financer l’auxiliaire de vie scolaire nécessaire à la scolarisation d’un enfant handicapé, y compris en dehors du temps scolaire. La question concernait l’accompagnement nécessaire à la cantine.

Le besoin d’accompagnement en péri-scolaire fait l’objet d’une décision de la CDAPH. Malheureusement, bien des CDAPH refusent de statuer sur ce point. Il leur appartient pourtant de faire figurer dans le Plan Personnalisé de Compensation les mesures nécessaires à compenser le handicap, qu'elles relèvent ou non d'une décision de la commission. Ce n'est pas non plus à la commission de rentrer dans les considérations de savoir qui est le financeur des mesures prescrites.

C'est important que l'équipe de suivi de la scolarisation mentionne explicitement le besoin dans son compte-rendu.

Cette décision du Conseil d’État n'a pas été appliquée partout. Elle est fréquemment ignorée dans les discussions sur le sujet.

La question est devenue plus cruciale et d’actualité avec la réforme des rythmes scolaires, et la création – facultative – des TAP (temps d’activité péri-scolaire).

Dans un premier temps, l’article L.916-2 du code de l’éducation a été créé. Le Conseil Constitutionnel (décision du 24 avril 2003) a considéré que cela ne créait pas une nouvelle charge pour les communes, dans la mesure où les missions prévues à l’article L.916-1 n’étaient pas modifiées. En effet, le transfert de charges à une collectivité doit être compensée financièrement.Mais, dans un deuxième temps, la loi de finances pour 2014 a supprimé dans l’article L.916-1 du code de l’éducation les mots : « y compris en dehors du temps scolaire », ce qui conduisait à vider de son sens la décision du Conseil Constitutionnel.Le Ministère de l’Education Nationale a donc donné des consignes aux Inspections d’Académie, qui prenait en charge le temps d’accompagnement en péri-scolaire (que ce soit la cantine ou les TAP) en application de la décision du Conseil d’Etat. Désormais, sauf pour les contrats en cours, l’Education Nationale demanderait aux communes de payer le temps d’accompagnement péri-scolaire.

Cela représente un obstacle supplémentaire pour la scolarisation des enfants autistes : en effet, les parents sont contraints à un certain nomadisme scolaire pour trouver une école – publique ou privée – qui scolarise avec de la bonne volonté un enfant autiste.

Faire supporter la charge de l’accompagnement par une commune autre que de celle de résidence ne peut qu’engendrer des conflits.

Le Ministère a négocié avec la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) le financement de la prise en charge des élèves handicapés pendant le temps des activités péri-scolaires. Les communes peuvent obtenir une aide du fonds « publics et territoires » (circulaire CNAF n° 2015-004).

Mais, comme l'a rappelé le tribunal administratif de Rennes dans une décision du 30 juin 2016, l’article L. 917-1 dispose que : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire» . Il en déduit que cela « implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH « .

Dans sa circulaire du 3 mai 2017 sur les AVS, le Ministère de l'Education Nationale persiste. Il propose benoîtement aux collectivités territoriales de se rapprocher de l'Education Nationale pour avoir accès au « vivier des AESH ». La plupart des accompagnements étant le fait de personnes en contrat aidé, le « vivier » est déjà asséché par cette volonté d'ignorer la loi.


 Extraits du jugement du TA de Rennes – 30 juin 2016

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 23 juillet 2015, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille et-Vilaine a accordé à l’enfant S , scolarisée depuis le mois de septembre 2015 à l’école Jacques Prévert de Bruz, une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire (AVS) du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 sur le temps scolaire et périscolaire en précisant qu’il fallait tenir compte de la fatigabilité de l’enfant ; qu’en exécution de cette décision, le recteur de l’académie de Rennes a recruté Mme B. pour assister et accompagner S tout le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes ; que M. B n’étant pas satisfait des conditions de prise en charge de sa fille, il a notamment demandé au recteur de l’académie et ce en exécution de la décision de la CDAPH du 23 juillet 2015, que l’auxiliaire de vie scolaire assiste également S pendant les temps de garderie, le matin entre 8h et 8h30 et l’après-midi entre 16h30 et 18h30, et pendant le temps d’activités périscolaires, ces dernières étant regroupées, à Bruz, le jeudi après-midi ; que, le 11 janvier 2016, le directeur académique des services de l’éducation nationale lui a indiqué que les temps d’activités périscolaires étant un service public facultatif mis en place par les communes, il incombait à la mairie de Bruz d’organiser la prise en charge de S au cours de ces périodes, à l’exception toutefois des pauses méridiennes, lesquelles sont financièrement prises en charge par les services de l’éducation nationale, dès lors qu’elles font un lien entre deux périodes scolaires ; que la requête de M. B doit être regardée comme tendant à titre principal à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu’en effet, si le requérant semble contester également, dans son mémoire introductif d’instance, une décision portant « refus d’apporter l’aide individualisée dont [sa] fille a besoin durant la récréation », l’existence d’une telle décision, contredite par l’administration en défense, n’est pas démontrée par le requérant ni ne ressort des pièces du dossier, et M. B , qui ne formule d’ailleurs dans ses écritures ultérieures aucune demande expresse d’annulation d’une telle décision, a abandonné dans son mémoire enregistré le 14 avril 2016 ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer que S soit aidée en cour de récréation ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (…), le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) » ; que l’article L. 917-1 dispose que : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. » ;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation que les missions des assistants d’éducation affectés à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés s’étendent au-delà du seul temps scolaire ;

4. Considérant qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que cette obligation implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en considérant que la compétence de la seule commune de Bruz sur la création et l’organisation des activités périscolaires faisait obstacle à toute prise en charge par l’Etat d’un accompagnant pour l’enfant S afin de permettre à celle-ci de suivre ces activités ; que la décision litigieuse doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

6. Considérant, en premier lieu, que l’annulation, au point 4 du présent jugement, de la décision litigieuse, pour erreur de droit, si elle implique nécessairement un nouvel examen de la demande de M. B par l’autorité compétente, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à celle-ci, ainsi que le demande le requérant, d’accorder à sa fille une durée d’aide individualisée lui permettant « de participer à toutes les activités scolaires et périscolaires », incluant selon lui les heures de garderie ou d’accueil de loisirs périscolaire, ainsi qu’ « aux activités mentionnées à l’article L. 212-15 [du code de l’éducation] » ;

7. Considérant, sur ce point, qu’il n’est pas établi et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la CDAPH ait entendu prescrire, dans sa décision du 23 juillet 2015, une assistance de la jeune S par un accompagnant non seulement durant le temps scolaire proprement dit et durant les activités périscolaires prévues à l’article L. 551-1 du code de l’éducation, qui en sont le prolongement, mais aussi durant les heures d’accueil périscolaire de loisirs et de halte-garderie ; qu’en tout état de cause, l’accueil en halte-garderie, dont l’objet principal est d’assurer la garde d’enfants que leurs parents ne peuvent emmener et reprendre à l’école à l’heure d’ouverture de leur classe et immédiatement après la fin des activités scolaires, ne peut être regardée comme une composante nécessaire à la scolarisation d’un enfant, même lorsque celui-ci est handicapé et requiert à ce titre un traitement particulier ; qu’il ne peut être considéré, dès lors, que la mise à disposition d’une personne pour accompagner un enfant scolarisé handicapé durant les périodes de garderie serait au nombre des moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour cet enfant, un caractère effectif ;

8. Considérant qu’il résulte des points 5 à 7 que les conclusions à fin d’injonction de M. Brahime ne peuvent être accueillies ;

(...)

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 janvier 2016 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Texte complet : https://forum.asperansa.org/viewtopic.php?p=306109#p306109

Article L916-1 (version antérieure au 29/12/2013)

Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.

Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.

Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.

Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.

Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat


Conseil d'État 
 
N° 345434 
Inédit au recueil Lebon 
4ème et 5ème sous-sections réunies 
M. Stirn, président 
M. Bruno Bachini, rapporteur 
M. Keller Rémi, rapporteur public
 
Lecture du mercredi 20 avril 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE  -  AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :  
 
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004766 du 16 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre à la disposition de l'enfant de M. et Mme Mikaël A un auxiliaire de vie scolaire pour des activités périscolaires à raison de 6 heures par semaine en application de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 juillet 2010, et, d'autre part, a enjoint à l'inspecteur d'académie du Finistère de réexaminer la situation d'Hannah A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;  
 
2°) de rejeter la demande de suspension d'exécution présentée par M. et Mme A et la commune de
Plabennec
  
Vu les autres pièces du dossier ; 
 Vu le code de l'éducation ; 
 Vu le code de justice administrative ; 
 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,  
 - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 
 
 Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ;  
 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 29 juillet 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait droit à la demande présentée par M. et Mme A tendant à l'accompagnement de leur fille Hannah par un auxiliaire de vie scolaire, en leur accordant une durée d'intervention hebdomadaire de 18 heures, à raison de 12 heures au titre du temps scolaire et de 6 heures au titre du temps périscolaire, pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 ; que, par une décision implicite de rejet, l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre en oeuvre cette décision en tant qu'elle prévoyait la prise en charge des 6 heures d'intervention hebdomadaire correspondant à la partie périscolaire de la mission de l'auxiliaire ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (...), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1. / Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 916-1 du même code : Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés
, y compris en dehors du temps scolaire (...) et qu'aux termes du sixième alinéa de ce même article : Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 (...) ; 
 
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et
L. 916-1 du code de l'éducationque les missions des assistants d'éducation affectés à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés s'étendent au-delà du seul temps scolaire ;  
 
Considérant qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par celui-ci du financement des emplois des assistants d'éducation qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire n'est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que l'inspecteur d'académie avait commis une erreur de droit en refusant à M et Mme A l'octroi des heures d'accompagnement périscolaire de leur enfant reconnues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au motif que ces activités ne relevaient pas du service public de l'éducation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 
 
D E C I D E : 
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté. 
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à M. et Mme Mikaël A et à la commune de
Plabennec.  


Article L916-2

Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.

Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition.

Article 72-2 de la Constitution

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Conseil constitutionnel - Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 (Loi relative aux assistants d´éducation)

« 6. Considérant, en second lieu, que le nouvel article L. 916-2 dispose : « Les assistants  d´éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux  activités complémentaires prévues à l´article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d´enseignement conformément à l´article L. 212-5 » ; qu´il résulte de ses termes mêmes que cet article se borne à permettre aux assistants d´éducation de participer, en dehors des missions pour lesquelles ils ont été recrutés, à des activités  organisées par les collectivités territoriales, qu´il s´agisse des activités éducatives, sportives et  culturelles complémentaires prévues, dans le cadre du temps scolaire, par l´article L. 216-1 ou des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif organisées, en dehors du temps scolaire, dans les conditions prévues par l´article L. 212-15 ; que cet article n´a ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux collectivités territoriales de financer des emplois d´assistants d´éducation pour exercer les missions incombant à l´Etat prévues à l´article L. 916-1 ; »

LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Article 124

I. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 » ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 sont supprimés ;
3° Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap

 « Art. L. 917-1.-Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
« Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'
article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
« Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles
L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
« Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
« Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'
article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. »
II. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le
décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.
L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer.
Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en cours.

Article L916-1

Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. [Phrases supprimées]

A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail

Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.

Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

17 février 2017

Merci Magali Pignard pour ton témoignage !

Témoignage de Magali Pignard, personne autiste Asperger et maman d'un petit garçon atteint d'autisme

Juste en passant : Magali je l'ai connu en portant une pétition à l'Assemblée Nationale un certain 2 avril 2013 (amendement 274) ... Un grand moment  ici (jjdupuis)

Magali Pignard : Être une personne autiste au travail

 

Témoignage de Magali Pignard, personne autiste Asperger et maman d'un petit garçon atteint d'autisme.

En savoir plus sur www.autisme.gouv.fr


Magali Pignard : Être une personne autiste au... par affairessociales-et-sante

 

15 février 2017

Le combat de Philippe Cantet reconnu

15/02/2017 05:35
En 2012, Philippe Cantet avait entamé une grève de la faim pour obtenir une solution de scolarisation pour sa fille. - En 2012, Philippe Cantet avait entamé une grève de la faim pour obtenir une solution de scolarisation pour sa fille. 
En 2012, Philippe Cantet avait entamé une grève de la faim pour obtenir une solution de scolarisation pour sa fille.

Vienne

Vingt-cinq jours de grève de la faim devant le conseil général, six années de combat, des courriers par dizaines… les parents de Camille, atteinte d'une maladie génétique rare (1), viennent de voir leur point de vue reconnu par la Cour de Cassation.

« Désormais, lorsque des parents contesteront une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), l'effet suspensif de cette démarche permettra de prolonger l'orientation précédente, même si cette dernière est arrivée à terme. Ceci évitera des ruptures d'accueil encore trop fréquentes » réagit Philippe Cantet. « Nous sommes ravis de cette nouvelle et de cette décision utile à tous. »

Deux ans sans scolarisation

En 2010, les parents de la Camille, alors âgée de 11 ans entrent en conflit avec la nouvelle direction de l'Institut régional des jeunes sourds (IRJS) de Poitiers. Un collectif est monté pour faire bouger les lignes au sein de cet établissement qui est le seul dans tout le Grand-Ouest à proposer une solution pour les enfants souffrant de troubles de la communication.
Le fossé ira en se creusant au détriment de Camille qui se retrouvera durant deux ans sans aucune scolarisation. Un premier jugement avait considéré fautive la décision de l'IRJS qui avait mis fin prématurément à la prise en charge de Camille, laissant le soin à la MDPH (Maison départementale du handicap), de déterminer quel type de structure devait désormais la suivre. La solution envisagée ne plaisait pas à ses parents qui souhaitaient que Camille réintègre l'IRJS. Refus de l'établissement… avec condamnation à la clé pour la rupture de scolarité. Tout en mettant en cause l'attitude intransigeante des parents, la justice relevait alors qu'ils avaient ainsi contribué au maintien de la situation de déscolarisation.
« Cette décision a minima nous avait poussé à faire appel. En janvier 2016 nous étions déboutés de toutes nos demandes… C'est ce jugement que la Cour de Cassation vient d'annuler. »
Elle renvoie tout le monde dos à dos… en livrant sa lecture du conflit. C'est avec ces nouveaux éléments de droit que la cour d'appel de Bordeaux va statuer. « Le côté inédit de l'arrêt rendu est appelé à faire jurisprudence, il a d'ailleurs été publié » se félicite le père de Camille.

Atteinte au droit

En effet, l'arrêt est sévère sur la décision de la cour d'appel qui refaisait tout l'historique du conflit. Il reconnaît le caractère fondamental du droit à l'éducation de tous, quel que soit le handicap. Il y a donc bien eu atteinte au droit à l'instruction.
Il reconnaît aussi la liberté d'expression des parents qui avaient contesté parfois vertement les méthodes éducatives de l'institut via des mails, un blog et des articles dans la presse.
Liberté d'expression que l'IRJS avait voulu museler en faisant signer aux parents de Camille un protocole où ils s'engageaient au silence en contrepartie du retour de leur fille. La cour d'appel avait justifié la méthode employée et pointé la faute des parents qui avaient refusé de signer ce protocole. Illégal, répond la Cour de Cassation !

(1) Le syndrome de la délétion 22q13. Camille souffre de troubles sévères du langage, elle entend mais s'exprime via la langue des signes.

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