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"Au bonheur d'Elise"
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cdaph
12 décembre 2019

Accueil handicap et autisme : un plan de 520 places en Val-de-Marne | 94 Citoyens 4.2.2018

Je republie l'article de février 2018 faisant état du constat "Dans le Val-de-Marne, 4 634 places sont actuellement prévues pour les adultes  et 2410 pour les enfants. 2000 adultes et 500 enfants du département bénéficient toutefois d’une orientation en établissement qui n’a pu être mise en place sur le territoire." ... à toutes fins utiles (jjdupuis)

Accueil handicap et autisme : un plan de 520 places en Val-de-Marne | 94 Citoyens

Le Conseil départemental du Val-de-Marne doit débattre ce lundi d'un plan de déploiement de 520 nouvelles places pour les personnes handicapées, avec un fort accent sur l'accompagnement des personnes souffrant de troubles du spectre autistique (TSA). Contexte national : des plans de rattrapage mais un manque cruel de places L'accueil et l'accompagnement approprié des personnes...

https://94.citoyens.com

 

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12 octobre 2019

École inclusive : les députés font la leçon au gouvernement

article publié dans Faire Face

La commission avance 57 propositions pour bâtir un "acte II" de la loi du 11 février 2005 et construire une école réellement inclusive.

Lire aussi

Les conclusions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale montrent que l’école inclusive est encore loin d’être une réalité. Les députés critiquent l’orientation prise par les Pial. Et ils demandent au gouvernement d’améliorer le statut des AESH.

Non, les parents d’enfants handicapés ne s’inquiètent pas à tort de la mise en œuvre des Pial. Et oui, les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ont des raisons de se sentir déconsidérés.

Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’inclusion des élèves handicapés est sans concessions sur ces deux sujets. Sa présidente, Jacqueline Dubois (La République en marche) et son rapporteur, le communiste Sébastien Jumel, l’ont remis, le 8 octobre, au gouvernement.

De gauche à droite, Sébastien Jumel, Jean-Michel Blanquer, Sophie Cluzel et Jacqueline Dubois. =>

Les Pial généralisés sans évaluation

Les Pial, ce sont ces pôles inclusifs d’accompagnement localisé déployés depuis la rentrée. Leur mission principale : coordonner les AESH, en les affectant ici ou là, auprès de tel ou tel élève. À l’échelle de plusieurs établissements, qu’il s’agisse d’écoles maternelles et élémentaires, de collèges et de lycées.

Les députés soulignent d’abord un problème de méthode. Leur généralisation a été « précipitée sans évaluation préalable » de l’expérimentation lancée en 2018.

L’aide mutualisée devient la norme

Surtout, les Pial s’accompagnent du développement de la mutualisation de l’accompagnement. Aujourd’hui, dans les MDPH, les commissions des droits et  de l’autonomie (CDAPH) notifient soit un accompagnement individualisé à l’enfant, avec un nombre d’heures défini, soit un accompagnement mutualisé, sans en préciser le volume horaire.

Mais « les Pial ne valent que dans l’hypothèse d’une acceptation généralisée de l’aide mutualisée, la seule qui soit de nature à intégrer la souplesse souhaitée, a ainsi expliqué aux députés, Jean-François Butel, inspecteur de l’Éducation nationale dans la Seine-Maritime. La CDAPH 76 a pris l’engagement de privilégier l’aide mutualisée qui devient la norme. Et de faire en sorte que l’aide individuelle devienne l’exception ».

L’accompagnement éparpillé façon puzzle

Cette conception est « largement partagée », souligne le rapporteur Sébastien Jumel. Or, elle revient à transférer l’évaluation des besoins de l’enfant des CDAPH aux équipes pédagogiques.

De plus, le fonctionnement des Pial « complique le travail des AESH en éparpillant leurs tâches », puisqu’ils doivent se partager entre plusieurs élèves.

La précarité des AESH persiste

Concernant ces accompagnants, « la précarité persiste malgré les mesures gouvernementales », juge le rapporteur. La loi pour une école de la confiance, promulguée en juillet, prévoit qu’ils bénéficieront désormais d’un CDD de trois ans. Il ne sera renouvelable qu’une fois avant un contrat à durée indéterminée (CDI). C’est certes mieux qu’un contrat de quelques mois ou d’un an.

Pas deux CDD mais un CDI

Mais « la pérennisation incontestable des besoins d’accompagnement  appelle de façon tout aussi incontestable une pérennisation du statut des accompagnants », souligne Sébastien Jumel. La commission propose le recrutement direct des AESH en CDI à temps plein.

Et le député a profité de la remise du rapport pour demander « un règlement d’urgence des situations d’AESH non payées et travaillant sans contrat ».

La rentrée a en effet été cafouilleuse pour de nombreux AESH. Les « invisibles de l’Éducation nationale » ont trouvé une voix… en attendant d’avoir l’oreille du gouvernement. 

3 septembre 2019

La prise en charge des personnes handicapées en Belgique coûte plus de 500 millions d'euros par an

article publié dans HOSPIMEDIA

Édith Christophe, directrice de l'autonomie de l'ARS Grand-Est

"La prise en charge des personnes handicapées en Belgique coûte plus de 500 millions d'euros par an"

02/09/19 - 20h50

edth christopheCorapporteuse du groupe de travail sur les alternatives à l'exil en Belgique de la Conférence nationale du handicap, Édith Christophe dresse pour Hospimedia les grandes lignes des recommandations qui ont fait l'unanimité sur les principes. Les moyens et le calendrier feront l'objet d'arbitrages gouvernementaux.

Hospimedia: "Connaît-on aujourd'hui précisément le nombre de Français handicapés accueillis dans les structures médico-sociales belges?

Édith Christophe: Oui, on a aujourd'hui une image assez précise. 7 600 Français sont dans des structures médico-sociales wallonnes : 6 100 adultes et 1 500 enfants. Parmi ces 1 500 enfants, 1 000 sont également scolarisés dans l'enseignement spécialisé outre-Quiévrain. En revanche, nous n'avons pas de données sur les enfants qui traversent la frontière uniquement pour la scolarisation. Pour les enfants, la situation semble stabilisée depuis quelques années. Les efforts fournis par la France, notamment sur l'accompagnement et la scolarisation des enfants autistes ont porté leurs fruits. En revanche pour les adultes, malgré la dynamique engagée par la démarche Une réponse accompagnée pour tous et le plan national de prévention des départs non souhaités en Belgique depuis 2016, on constate en moyenne un départ de 350 adultes chaque année. Il s'agit principalement de personnes ayant des orientations maison d'accueil spécialisée (Mas) et foyer d'accueil médicalisé (Fam).

Orientation foyer de vie et originaire d'Île-de-France majoritaires

Origine géographique des résidents français en Belgique :

  • 40% Île-de-France ;
  • 30% Hauts-de-France ;
  • 13% Grand-Est ;
  • 17% autres régions.


Orientations des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) :

  • 48% foyer de vie ;
  • 32% Mas ;
  • 19% Fam ;
  • 1% autres.

 

H. : Comment expliquer cette progression ?

E. C. : Quand on observe le profil des personnes qui partent, on constate qu'il s'agit quasiment toujours d'une solution de dernier recours, faute d'avoir trouvé soit une solution d'hébergement en France, soit une solution adaptée à la problématique et en particulier les troubles du comportement. Il s'agit, dans l'ordre d'importance des handicaps concernés, de personnes souffrant de déficience intellectuelle, de handicap psychique, d'autisme et de polyhandicap. Il faut bien reconnaître que les Belges ont su, avant nous, apporter des réponses adaptées à ce type de public aux prises en charge complexes, sur le base d'un fonctionnement qui est moins normalisé qu'en France. Du coup, certains établissements psychiatriques français ont pris l'habitude de leur adresser des patients en sortie d'hospitalisation, créant ainsi un effet filière.

Toutefois, je tiens à faire une distinction entre les établissements belges historiques qui ont un savoir-faire qu'on ne peut nier et des établissements privés plus récents qui, avec la législation belge aux normes peu contraignantes, peuvent être montés en moins de six mois et ne présentent pas forcément une qualité d'accueil identique. Résultat, aujourd'hui la France finance des prises en charge en Belgique sans vérifier a priori la qualité de la prise en charge, même si a posteriori nous effectuons des contrôles conjoints avec nos collègues wallons de l'Agence pour une vie de qualité (Aviq).

L'enquête [...] a mis au jour des pratiques tarifaires très différentes au sein d'un même établissement avec des prix de journée avec des différences de l'ordre de 20% selon le poids ou le degré de négociation du département concerné.

H. : N'y a-t-il pas de convention entre la France et la Belgique ?

E. C. : Non pas au niveau global et c'est bien là la difficulté. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a délégué l'ARS Hauts-de-France pour conventionner avec le secteur enfance (25 établissements) mais pour le secteur adulte (190 établissements) les financements sont soit à la main des conseils départementaux soit mixtes. Le département du Nord, par exemple, a conventionné avec de gros établissements belges mais pour la plupart des départements les négociations se font au cas par cas. Quant à l'Assurance maladie, elle se contente de payer, après avoir vérifié que la solution n'était pas disponible en France.

La prise en charge des personnes handicapées en Belgique coûte plus de 500 millions d'euros par an, tous financeurs et tous secteurs confondus, dont 73 millions d'euros financés par la CNSA pour le secteur enfance et respectivement 180 millions d'euros par la Caisse nationale des français à l'étranger et 250 000 millions d'euros pour les conseils départementaux. L'enquête auprès de ces derniers a mis au jour des pratiques tarifaires très différentes au sein d'un même établissement avec des prix de journée avec des différences de l'ordre de 20% selon le poids ou le degré de négociation du département concerné. On a même constaté une différence de prix allant jusqu'à 56% pour une prise en charge identique dans le même établissement.

On a proposé de reverser aux trois ARS principalement concernées (Hauts-de-France, Île-de-France et Grand-Est pour 83% des cas) les crédits correspondants aux départs évités.

H. : Vous proposez de reproduire en secteur adulte, le conventionnement mis en place dans le secteur enfance...

E. C. Exactement. Nous avons proposé d'avoir une politique commune entre l'État et les conseils départementaux pour avoir une régulation qualitative d'abord mais aussi quantitative pour figer une capacité, le temps de mettre en place les dispositifs et structures manquants en France. Il s'agit de définir le nombre d'établissements et de places pouvant accueillir les adultes français afin de poser les bases d'un conventionnement avec une montée en charge progressive : 58 établissements conventionnés en 2020, 55 en 2021 et 77 en 2022.

Si l'ensemble du groupe de travail était d'accord sur la méthode, je ne vous cache pas que l'idée de figer un certain nombre de places en Belgique a soulevé des inquiétudes de la part des représentants des usagers ou des conseils départementaux. C'est la raison pour laquelle on a proposé de reverser aux trois ARS principalement concernées (Hauts-de-France, Île-de-France et Grand-Est pour 83% des cas) les crédits correspondants aux départs évités trois ans afin de leur permettre de développer des réponses de proximité en France, qui s'ajouteraient ainsi aux crédits du plan national de prévention des départs non souhaités en Belgique. Dans les réponses à développer, on souhaite une généralisation des pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE), des solutions de répit pour les aidants et le développement d'habitats inclusifs. Le montant du reversement et le calendrier du déploiement font actuellement l'objet d'arbitrages ministériels notamment dans la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020."

23 août 2019

Amendement Creton : ces adultes qui restent des enfants !

article publié sur Handicap.fr

25 ans après sa création, 5700 jeunes handicapés sont maintenus dans des établissements pour enfants au titre de l'amendement Creton. Accueil inadapté, cohabitation parfois délicate, liste d'attente pour les enfants... Ce système a ses limites.

19 août 2019 • Par

 

Illustration article

Il a permis d'éviter des situations dramatiques… Fin 2014, 25 ans après sa création, 5 700 jeunes bénéficient de l'amendement Creton, du nom du comédien Michel Creton qui l'avait défendu. En juin 2019, la Dress (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) fait le bilan (dossier n°36, à partir des chiffres 2014, en lien ci-dessous). Ce système autorise, depuis 1989, le maintien de jeunes adultes en situation de handicap dans un établissement pour enfants alors qu'ils ont atteint l'âge limite et sont dans l'attente d'une place dans une structure pour adultes. L'accueil « peut être prolongé au-delà de l'âge de 20 ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée ». Auparavant, les « sans solution » pouvaient en être exclus. Cet amendement a ainsi permis d'éviter des ruptures d'accompagnement en diminuant le nombre de retours à domicile sans activité ni prise en charge médico-sociale.

Des inconvénients

Malgré ses avantages, ce dispositif a fait naître des difficultés face au nombre croissant de bénéficiaires et leur maintien prolongé dans les établissements pour enfants. L'organisation s'en trouve affectée : l'accompagnement proposé à des enfants peut ne pas être identique à celui dédié aux plus de vingt ans tandis que la cohabitation entre mineurs et jeunes adultes peut s'avérer complexe, voire poser des problèmes d'ordre juridique. Par ailleurs, ce dispositif crée une pression sur l'offre des établissements pour enfants puisque ce sont autant de places qui ne sont pas libérées.

Une baisse toute relative

Trois quarts des jeunes qui relevaient de l'amendement et sont sortis d'établissement au cours de l'année 2014 ont eu une prise en charge à leur sortie qui correspondait à celle préconisée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ils présentent globalement des handicaps et incapacités plus sévères que le reste des jeunes handicapés accueillis en établissement. Après une augmentation entre 2006 et 2010 où le nombre de jeunes adultes bénéficiaires de l'amendement Creton est passé de 5 000 à 6 000, on enregistre, fin 2014, une légère diminution avec 5 700 jeunes, soit moins 4%. Mais le nombre d'enfants et adolescents accueillis en établissement ayant globalement baissé sur cette période, leur part dans le public accueilli par les établissements pour enfants ne fait qu'augmenter, atteignant 6,7 % fin 2014.

Une majorité de garçons

La plupart des jeunes bénéficiaires ont entre 20 et 23 ans et sont majoritairement non scolarisés. Si les plus de 25 ans demeurent minoritaires, ils sont surreprésentés dans les établissements pour personnes polyhandicapées, avec 10 % de bénéficiaires de l'amendement contre 3% dans l'ensemble des établissements. « On observe une prépondérance de garçons, qui s'explique en partie par une plus forte proportion de difficultés mentales et comportementales décelées chez les jeunes garçons, assure la Dress. Cette surreprésentation se retrouve presque à l'identique chez les jeunes relevant de l'amendement Creton. »

Orientations diverses

A leur sortie, quelle orientation ? Elles sont diverses : un tiers des jeunes est en attente d'une place dans une structure de travail protégé (ESAT), un tiers est orienté vers des établissements pour des personnes disposant d'une certaine autonomie (foyers de vie, foyers occupationnels) et le dernier est orienté vers des établissements médicalisés pour ceux qui ont besoin  de l'aide d'un tiers dans la vie quotidienne (MAS ou FAM). Depuis 2006, la proportion de jeunes bénéficiaires du dispositif qui se retrouvent après leur sortie à domicile sans activité ni prise en charge médico-sociale reste relativement stable : 430 (12,2 %) fin 2014.

12 juin 2019

Élèves handicapés : le gouvernement promet l’inclusion et suscite des interrogations

article publié dans Faire Face

Les mesures annoncées par le gouvernement ne suffisent pas à sortir de la précarité les AESH, chargés d'accompagner les élèves handicapés.

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Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour une « rentrée pleinement inclusive en 2019 ». Dont la généralisation des Pial qui gèreront, à l’échelle d’un ou plusieurs établissements, l’affectation des AESH. Ces pôles sont loin de faire l’unanimité.

« Un grand service public de l’éducation inclusive. » Sur le papier, le projet du gouvernement pour les élèves en situation de handicap a de l’allure. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, et Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargé des personnes handicapées, l’ont présenté ce mardi 11 juin.

« Aujourd’hui, nous devons aller plus loin pour offrir à chaque enfant en situation de handicap une rentrée similaire à celle de tous les autres enfants », avancent-ils.

Le nombre d’élèves handicapés scolarisés en école ordinaire, au collège ou au lycée a triplé en douze ans.

Des Pial dans toute la France d’ici 2022

Leur plan repose, en grande partie, sur la création de Pôles inclusifs d’accompagnement localisé (Pial). Un Pial couvrira l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires de chacune des 1 466 circonscriptions du premier degré.

Un Pial pourra aussi regrouper plusieurs collèges ou lycées. Voire un collège et des écoles de son secteur. À la rentrée 2019, 2,5 des treize millions d’élèves devraient dépendre d’un Pial. Le dispositif sera généralisé progressivement d’ici la rentrée 2022.

Coordonner AESH et professionnels


Les Pial gèreront les AESH. © S. Le Clézio

« Ces pôles seront en charge de gérer, au sein de l’école, la scolarité des enfants en situation de handicap, et notamment de coordonner les accompagnements spécifiques dont ils ont besoin », explique Jean-Michel Blanquer, dans Ouest-France.

Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans un premier temps et, « à terme », les interventions des ergothérapeutes, kinés, etc. Une expérimentation avec ces professionnels du secteur médico-social sera conduite dans chaque académie à partir de la rentrée 2019.

Des pial pour pour estimer les besoins

Le Pial permettra « plus de réactivité et plus de flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement humain », assure le gouvernement. Le coordonnateur du Pial recensera, sur son secteur, les besoins en accompagnement notifiés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Et il estimera les besoins nouveaux. Les AESH seront alors pré-affectés.

Un corps d’AESH


Le nombre d’élèves handicapés accompagnés a été multiplié par six
entre 2006 et 2018.

Ce qui sera plus facile qu’auparavant puisque, c’est le second volet important de la réforme, ces accompagnants ne seront plus recrutés sur des contrats courts, de quelques mois ou d’un an.

Tous les AESH bénéficieront désormais d’un CDD de trois ans, renouvelable une fois avant un contrat à durée indéterminée (CDI). Le ministère de l’Éducation nationale aura donc à sa disposition un corps d’AESH. Il lui sera dès lors plus facile de les suivre, de les former et de les mobiliser pour la rentrée.

Six années avant un CDI


Les AESH revendiquent un vrai statut. © DR

Cette avancée ne marque toutefois pas la fin de la précarité, pour ces accompagnants. Comme c’était le cas jusqu’alors, ils devront en effet patienter six années avant de bénéficier d’un CDI. De plus, beaucoup seront toujours contraints de travailler à temps partiel. Et donc d’avoir un revenu limité.

Un second employeur pour compléter les heures

Le ministre de l’Éducation nationale promet cependant une « augmentation du temps de travail moyen ». Comment ? En leur offrant la possibilité de compléter leur temps partiel à l’école par des heures d’accompagnement sur les temps extra-scolaires (garderie, centre de loisirs, etc.).

Cela impliquerait qu’ils aient un second employeur. Une mairie, par exemple.  « 33 % des AESH devraient être à temps complet » grâce à ce dispositif qui va être expérimenté, promet Jean-Michel Blanquer, toujours dans Ouest-France. 

Vers une « mutualisation forcée » ?

Mais la mise en place des Pial inquiète les collectifs d’AESH et des parents. Ils craignent qu’elle aboutisse à une « mutualisation forcée » des moyens. En clair, un Pial disposerait d’un nombre donné d’AESH qu’il répartirait entre les élèves en fonction du temps de travail global dont il dispose plutôt que des besoins réels des enfants.

La moitié des accompagnements déjà mutualisés


Évolution du nombre des prescriptions d’accompagnements mutualisés et individualisés, de 2012 à 2016

Cette tendance à la mutualisation est à l’œuvre depuis 2012, comme Faire-face.fr l’avait relevé. Aujourd’hui, pour près d’un élève sur deux, la CDAPH notifie un accompagnement mutualisé et non individuel. Dans ces cas, elle ne précise pas le nombre d’heures dont ils doivent bénéficier. Pourtant, elle l’indique (8 heures, 12 heures, temps plein…) dans le cas d’un accompagnement individualisé.

C’est donc aux AESH de répartir leurs heures  hebdomadaires entre les enfants qu’ils doivent épauler. De manière arithmétique, souvent, faute de disposer d’informations précises sur eux. Ce sera désormais l’une des fonctions du Pial.

Le ministère de l’Éducation nationale devient donc, de fait, décisionnaire sur le nombre d’heures nécessaires pour les enfants bénéficiant d’une notification d’accompagnement mutualisé. Avec le risque que son rôle de gestionnaire ne l’emporte sur sa mission de pédagogue.

D’autres mesures

– Les CDAPH pourront attribuer un AESH aux enfants « pour l’ensemble de leur cycle scolaire, de la maternelle au lycée, et non plus année par année », assure Sophie Cluzel dans Ouest-France.

– 200 Ulis (des classes pour élèves handicapés au sein d’établissements ordinaires) vont être créées, à la rentrée 2019, dont 100 en collèges et lycées.

– Une cellule sera mise en place dans chaque département, de juin à octobre, pour répondre, dans les 24 heures, aux questions des parents d’enfants en situation de handicap.

– Davantage de formation continue sur l’éducation inclusive et des ressources en ligne… mais rien concernant la formation initiale.

L’ensemble des mesures est détaillé dans le dossier de presse.

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7 juin 2019

Pas de place pour un enfant handicapé ? L’État devra indemniser les parents

article publié dans Faire-Face

L'État a déjà été condamné à plusieurs reprises pour ne pas avoir correctement pris en charge des enfants handicapés. Faute de place en établissement ou en service, très souvent.

Pendant près de deux ans, un enfant autiste n’a été accueilli qu’à temps très partiel dans un institut spécialisé alors que la MDPH avait notifié une prise en charge à temps plein. Un tribunal a condamné l’État à verser 35 000 € à sa famille.

C’est en passe de devenir un classique. L’État vient une nouvelle fois d’être condamné pour « carence dans la prise en charge » d’un enfant en situation de handicap. Le jeune Ludovic, en l’occurrence, atteint de troubles résultant du syndrome autistique.

Le tribunal administratif de Toulouse a basé son jugement, rendu en avril 2019, sur le droit à l’éducation garanti à chaque enfant (articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation). Ainsi que sur le droit à une prise en charge pluridisciplinaire pour les personnes autistes (article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles). Mais il distingue différentes périodes dans la vie du jeune enfant. En fonction, notamment, des raisons qui ont conduit à l’absence de prise en charge.

« Prise en charge nettement insuffisante.»

En mai 2015, sa famille déménage en Aveyron. Quelques mois plus tôt, en décembre 2014, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l’avait orienté, vers un institut médico-éducatif (IME) en semi-internat, implanté dans ce département. Mais, faute de place, l’Institut du château de la Roquette ne l’accueille qu’une demi-journée par semaine.

« Cette prise en charge était nettement insuffisante au regard des troubles dont souffre le jeune Ludovic », note le tribunal. La carence de l’État ne fait donc pas de doute, de mai à début novembre 2015.

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Pas d’internat pour allergie alimentaire

Le 6 novembre 2015, la CDAPH a en effet prononcé une nouvelle orientation. Vers une maison d’accueil temporaire, en internat. Mais l’admission de Ludovic se révèle impossible en raison des allergies alimentaires dont il souffre. La responsabilité de l’État ne saurait donc être engagée, souligne le tribunal, pour la période s’étendant du 6 novembre 2015 au 22 janvier 2016, date d’une troisième décision d’orientation de la CDAPH.

«La responsabilité de l’État engagée. »

Cette dernière prononce alors l’orientation du jeune Ludovic vers tout établissement de type IME. Sous le régime du semi-internat, de l’internat aménagé ou de l’internat. Par manque de place, une nouvelle fois, l’Institut du château de la Roquette ne l’accueille que deux demi-journées par semaine. « Dès lors, la responsabilité de l’État doit être regardée comme engagée », soulignent les magistrats. 

Les parents de Ludovic ont saisi le tribunal en avril 2017. Le préjudice moral est donc établi pour six mois en 2015, puis seize mois en 2016 et 2017. À ce titre, l’État doit verser 20 000 € à Ludovic et 15 000 € à sa mère. Soit 35 000 € au total. Pas cher payé. VDC

D’autres condamnations

Les tribunaux ont condamné l’État à plusieurs reprises pour ne pas avoir correctement pris en charge des enfants handicapés. Faire-face.fr tient le compte de celles dont il a connaissance  :

En novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l’État à indemniser le préjudice moral d’un enfant resté cinq mois sans AVS. Et à rembourser les frais que ses parents avaient engagé.

En octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à verser une indemnisation de plus de 30 000 € à la famille d’un enfant autiste. Il n’avait pas bénéficié pendant quinze mois d’un accompagnement adapté par un Sessad.

En octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à condamné l’État à verser 100 000 € d’indemnisation à un enfant autiste et à sa mère. Il était resté cinq années sans prise en charge.

En septembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a enjoint à la rectrice de l’Académie de Créteil d’affecter un jeune autiste, en Ulis. Conformément à la décison de la MDPH.

En juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à indemniser une jeune fille autiste et ses parents pour n’avoir pas mis en œuvre les décisions de la MDPH : pas d’auxiliaire de vie scolaire ni de place en Sessad.

En avril 2015, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l’État à indemniser une jeune fille handicapée et ses parents. Parce qu’il ne lui avait pas octroyé une place en Sessad.

Le 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a statué en faveur de sept familles d’enfants en situation de handicap. Pour deux d’entre elles, en raison de l’éloignement de leur enfant accueilli en Belgique. Pour les autres, en raison d’une « absence » ou d’une « insuffisance de prise en charge », en France.

29 mai 2019

PCH : comment permettre à une personne autiste de consolider son autonomie ?

28 mai 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Pour une personne autiste adulte, c'est souvent difficile d'obtenir la PCH alors qu'elle est pourtant adaptée à ses besoins. Quelques explications pour pouvoir l'obtenir, avant une réforme nécessaire. Préparez-bien, pour commencer, la visite chez le médecin.

 

Lors des premières réunions de la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées), je restais perplexe devant le rapport débité à une allure de mitraillette qui mentionnait très souvent : "est autonome pour les évacu". Pourquoi cette question des évacuations prenait-elle autant de place dans l'évaluation des besoins de compensation ?

Quand je me suis résolu à poser la question, on m'a répondu qu'il s'agissait des AVQ, actes de la vie quotidienne. Les évacuations en font partie, mais sont appelées éliminations urinaires et fécales.

Or, cela est essentiel pour déterminer le taux de handicap aux termes du guide-barème - et pour le bénéfice de la PCH (prestation de compensation du handicap) Aide Humaine.

Les listes de ces actes sont différentes, celle pour le taux de handicap étant plus longue. Mais elles recoupent pour l'essentiel les mêmes choses.

L'autonomie dans les actes de la vie quotidienne est le critère principal pour l'attribution d'un taux de handicap d'au moins 80% (qui permet d'avoir la carte mobilité inclusion Invalidité et le droit à l'AAH automatique).

Dans l'autisme, il faut raisonner en fonction de ce qui n'est pas fait spontanément ou de façon habituelle.

Commençons par le plus simple, mais qui ne correspond pas nécessairement à la situation la plus fréquente. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, d'avoir un taux de 80% pour avoir le droit à une PCH Aide Humaine. Allons donc étape par étape.

Have ou have not 80% ? That is the question

Il faut actuellement se baser sur l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : GUIDE-BARÈME POUR L'ÉVALUATION DES
DÉFICIENCES ET INCAPACITÉS DES PERSONNES HANDICAPÉES

- forme importante d'incapacité : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur
accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

  • se comporter de façon logique et sensée ;
  • se repérer dans le temps et les lieux ;
  • assurer son hygiène corporelle ;
  • s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
  • manger des aliments préparés ;
  • assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
  • effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Have ou have not PCH ? That is the second question

Activités référencées pour la PCH © CNSA Activités référencées pour la PCH © CNSA

Dans le Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation annexe 2-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles, sont précisés les critères.

Dans les 19 activités référencées dans la deuxième colonne, il faut avoir 2 difficultés graves ou une une difficulté absolue.

Une difficulté grave est cotée C dans le certificat médical, une difficulté absolue est cotée D.

C'est là que çà coince, car le médecin, compte tenu de la possibilité physique de faire l'activité par la personne autiste, va coter B la difficulté.

Or, depuis 2016, la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, qui conseille les MDPH) a déjà précisé : "« Pour les situations relevant du champ des TSA, il ne faut pas négliger la prise en compte de la capacité de la personne à faire spontanément l’activité concernée :
• si elle n’est jamais initiée sans aide (même s’il ne s’agit que d’une stimulation), la difficulté est absolue ;
• si elle peut être spontanément initiée, mais que sa réalisation nécessite une présence humaine (stimulation ou surveillance) afin de finaliser l’activité et d’assurer un résultat satisfaisant, la difficulté est grave. » (Guide CNSA TSA p . 106)

Le nouveau certificat médical a l'intelligence de préciser  (page 5):

p.5 certificat médical MDPH p.5 certificat médical MDPH

Si le certificat médical n'a pas indiqué correctement le besoin de stimulation pour que l'action soit régulièrement effectuée, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une équipe d'évaluation de la MDPH se déplace à domicile pour évaluer le besoin de compensation. Il y aura un rejet pur et simple car les "conditions d'éligibilité" à la PCH ne sont pas apparemment réunies.

Faites donc attention à la cotation par le médecin. Ici, je ne parlerai que de la PCH, mais vous pouvez imaginer que pour tout le reste du certificat médical, si tout est coté A, si les difficultés sont minimisées, il n'y aura pas beaucoup de moyens de compensation attribués. Une demande MDPH, ce n'est pas un CV pour une demande d'emploi, où il faut enjoliver au max la situation : c'est l'anti-CV, où il faut mettre en "valeur" (sic) ce qui est dévalorisé, ce qui ne marche pas bien tout le temps.

Pas de scrupules mal placés à ce sujet. Si à un moment donné, vous ne remplirez plus les conditions pour une prestation ou une orientation, la MDPH saura remettre en cause ce qui a été attribué et qui était justifié à un moment donné. Par exemple, si vous avez obtenu l'AAH parce que vous aviez une restriction durable et substantielle à l'emploi (RSDAE dans le jargon), l'AAH sera remise en cause ou réduite :

  • par la CAF/MSA parce que votre revenu d'activité dépasse les plafonds de ressources;
  • par la MDPH au renouvellement suivant si vous travaillez au moins à mi-temps en milieu ordinaire (hors ESAT) - condition d'exclusion pour ceux qui n'ont pas un taux d’incapacité au moins égal à 80%.

Je ne vous conseille pas de suivre l'exemple de cet olibrius de Josef Schovanec, qui est allé perturber les employés de la MDPH 75 en réclamant la suppression de son AAH quand il a eu un emploi ! Vous pourriez avoir du mal à retrouver le droit à l'AAH si vous perdiez votre emploi ...

Cotation des difficultés pour la PCH © CNSA Cotation des difficultés pour la PCH © CNSA

Si vous remplissez les conditions d'éligibilité générales à la PCH aide humaine (au hasard : avoir des problèmes de motricité fine, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui), vous avez droit à la PCH.Cela vous permettra notamment d'avoir accès à la PCH pour charges spécifiques (plafond de 100 € par mois : pour financer psychologue, groupes d'habiletés sociales, psychomotricien, ergothérapeute : activités régulières) et charges exceptionnelles (sur la base d'une moyenne de 50 € par mois : formation, documentation, mélatonine, bouchons d'oreille, casques, veste lestée ou auto-gonflante ...).

Have ou have not Human Support PCH  ? That is the third and most important question

Deux conditions à remplir :

  • 1 - Remplir les conditions d'éligibilité générale de la PCH (voir plus haut)
  • 2 -1  Et présenter une difficulté absolue pour au moins un des cinq actes essentiels suivants ou une difficulté grave pour au moins deux des cinq actes essentiels suivants  : toilette ; habillage ; alimentation ; élimination ; déplacements. [la troisième colonne du tableau]
  • 2 - 2 Ou à défaut du 2-1 Le temps d’aide apporté (ou susceptible d’être apporté) par un aidant familial, pour les seuls actes essentiels cités précédemment ou au titre de la surveillance, atteint quarante-cinq minutes par jour :

A quoi sert la PCH Aide Humaine ?

Cela permet d'abord le dédommagement de l'aidant familial. A un tarif très bas. Si un de vos parents est obligé d’intervenir très souvent pour vous permettre de survivre dans les actes de la vie quotidienne, ce n'est que justice.

Mais l'intérêt est de pouvoir vous passer d'eux - et de leur permettre de partir aux Canaries ou au Népal (s'ils ont bon goût) ou aux Baléares (s'ils n'en ont pas).

Vous pourrez embaucher une personne - une auxiliaire de vie sociale - soit directement, soit par une association mandataire (qui accomplit les démarches d'employeur pour votre compte) soit par une association prestataire (qui emploie le ou les salariés qui interviendront pour vous).

C'est le Conseil Départemental qui finance la PCH.

Une précision tout de suite : l'aide humaine n'est pas là pour faire tout ce qui vous emmerde, comme le ménage, la vaisselle, la lessive, le rangement ou peut-être la cuisine. Pour le ménage, il faut demander l'aide sociale *. Pour la cuisine, n'est pris en compte que le fait de manger des aliments préparés, et éventuellement les couper.**

Si vous obtenez la PCH aide humaine, il y aura cependant des heures pour la vie sociale (30 heures possibles par mois) : faire les courses, accompagner chez le médecin ou même le dentiste (aïe), le coiffeur ...

Avoir une personne pour mettre en route la journée (toilette, habillage, petit déjeuner pour commencer), cela peut être très important. Parfois, en plus, c'est le seul contact social.

Comment sont définies les activités ?

Voir le Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation annexe 2-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Se laver

Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.

Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.

Les exclusions sont les activités qui ne sont pas prises en compte : si vous ne savez pas vous raser ou vous lavez les dents, ou si vous ne le faîtes que parce qu'on vous dit de le faire, vous êtes considéré comme exerçant quand même l’activité de se laver.

S'habiller/se déshabiller

Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait.

Inclusion : Préparer des vêtements, s'habiller selon les circonstances, la saison. (...)

C'est ce que j'ai souligné qui pose souvent problème.

Préparer sa demande

Commencez par vous poser les questions indiquées par Jean-Philippe Piat dans la fiche "Mieux évaluer son autisme" pp.332-335 de son Guide de survie de la personne autiste..

 

L'autonomie de la personne autiste - page 53 © Jean-Philippe Piat L'autonomie de la personne autiste - page 53 © Jean-Philippe Piat

 

L'autonomie de la personne autiste - page 54 © Jean-Philippe Piat L'autonomie de la personne autiste - page 54 © Jean-Philippe Piat

S'il y a besoin d'une aide dans l'organisation ou la réalisation, d'une stimulation donc, les actions suivantes peuvent ouvrir droit à la PCH Aide Humaine :

  • Toilette quotidienne,
  • se brosser les cheveux,
  • s'habiller,
  • se déshabiller,
  • adaptation choix du vêtement à la température,capacité à se vêtir selon le contexte.

Remplir le formulaire de demande

Vous avez sans doute envie de pester devant les 20 pages du nouveau formulaire de demande à la MDPH. Vous pouvez encore utiliser l'ancien imprimé, mais çà serait une très mauvaise idée, surtout pour la PCH.

En effet, les rubriques détaillées permettront à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluer vos droits à cette prestation de compensation du handicap.

extrait demande MDPH page 6/20 © CNSA extrait demande MDPH page 6/20 © CNSA

Ainsi de ces questions figurant en bas de la page 6 du document. Vous êtes en mesure de voir désormais que 3 des réponses peuvent ouvrir droit à la PCH.

Elles doivent bien entendu être cohérentes avec le certificat médical.

Préparez ces réponses avant d'aller voir votre médecin, et montrez-lui votre projet de demande. Cela lui facilitera la rédaction de son certificat.

* qui est récupérable partiellement sur votre succession : tremblez si vous voulez transmettre un pactole à vos héritiers.

** dans la réalité, les auxiliaires de vie sociale aident à réaliser ces diverses tâches. Mais il en faut pas que le conseil départemental l'apprenne, dans le cadre des contrôles d'effectivité, parce qu'il va demander le remboursement des salaires versés...


J'ai rédigé ces conseils en m'inspirant de situations d'autistes Asperger (ou considérés comme tels). Le besoin d'aide humaine ne sera peut-être pas permanent. Mais le fait de pouvoir s'appuyer dessus quotidiennement peut être important pour avoir une indépendance par rapport à ses parents. Un SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale) a peu de chances d'intervenir tous les jours. Il faut savoir que, dans l'ensemble, l'accès à la Prestation de Compensation du Handicap est difficile pour les personnes autistes. Une réforme du référentiel est en cours. Quelque chose sortira-t-il de la prochaine Conférence Nationale du Handicap ? On verra bien, et si c'est le cas, je reviendrai sur le sujet.

20 mai 2019

L'Etat condamné en Aveyron à payer 35.000 euros pour défaut de prise en charge d'un enfant autiste

article publié sur France 3 Occitanie

Le tribunal administratif de Toulouse / © GoogleLe tribunal administratif de Toulouse / © Google

Le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer 35.000 euros à un enfant autiste et à sa mère pour carence de prise en charge. Faute de place, l'enfant n'avait pas pu être accueilli par l'institut désigné par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.

Par Vincent AlbinetPublié le 18/05/2019 à 16:25

Une nouvelle fois, l’Etat et les structures éducatives viennent d'être rappelées à l’ordre en matière de prise en charge des enfants autistes.

Dans un jugement du 17 avril, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer à la mère d’un jeune enfant atteint d’autisme la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et à l’enfant 20 000 €.

S'appuyant sur l'article l’article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, qui stipule que "toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques...", le tribunal administratif a considéré que la responsabilité de l'Etat était engagée.

L’enfant avait bien en effet été accueilli au sein d’un établissement mais, par manque de place, cet établissement n'avait pu l'accueillir sous le régime du semi-internat préconisé par une décision de la CDAPH ((Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

"La mère de l’enfant a été contrainte d’engager de multiples démarches pour obtenir la prise en charge de son fils et s’occuper seule de celui-ci pendant une période de près de deux années", explique son avocat Me Pascal Nakache.

"Ce défaut de prise en charge a provoqué chez elle un épuisement moral et psychique". "Lorsque l’enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État. Celui-ci doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une prise en charge adaptée", poursuit-il.

L'enfant n'ayant été accueilli pendant une période de près de deux années qu’à raison de deux demi-journées par semaine, le tribunal a considéré que sa prise en charge a été nettement insuffisante au regard des troubles dont il souffrait.

Pour les préjudices causés à l'enfant, le tribunal lui a donc alloué une somme de 20.000 euros et pour son préjudice moral, la mère a reçu 15.000 euros.

15 mai 2019

Scolarisation d’enfant autiste : l’Etat encore condamné

Par un jugement du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’État à payer à la maman d’un jeune enfant atteint d’autisme la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et à l’enfant 20 000 €.

La responsabilité de l’État en raison du défaut de prise en charge est réaffirmée de manière très claire.

Il résulte des dispositions des articles L 111-1 et suivants du code de l’éducation et 241-6 du code de l’action sociale et des familles que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation.

Le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile. La loi indique de plus que la prise en charge doit être effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.

Il incombe à la CDPAH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci étant en mesure de les accueillir.
Ces structures sont tenues de se conformer à la décision de la commission.
Lorsque l’enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État. Celui-ci doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une prise en charge adaptée.

Il résulte de l’instruction que l’enfant a été accueilli au sein d’un établissement mais que celui-ci n’a pu, par manque de place, accueillir l’enfant sous le régime du semi-internat préconisé par la décision de la CDAPH et que la prise en charge a été nettement insuffisante au regard des troubles dont souffrait celui-ci.

Le Tribunal Administratif de Toulouse en a donc conclu que la responsabilité de l’État est engagée.

La CDAPH avait prononcé l’orientation de l’enfant vers tout établissement de type institut médico-éducatif sous le régime du semi-internat, de l’internat aménagé ou de l’internat.
En dépit des nombreuses démarches engagées par la requérante auprès des différents instituts, l’enfant n’a pu, faute de place, être pris en charge de manière effective et adaptée par ces instituts conformément à l’orientation de la décision.
Il n’était accueilli pendant une période de près de deux années qu’à raison de deux demi-journées par semaine.

Le Tribunal Administratif de Toulouse a en conséquence justement apprécié les préjudices causés à l’enfant en lui allouant la somme de 20 000 €.

La mère de l’enfant a été contrainte d’engager de multiples démarches pour obtenir la prise en charge de son fils et de s’occuper seule de celui-ci pendant une période de près de deux années.
D’autre part, il ressort des nombreux certificats médicaux produits que ce défaut de prise en charge a provoqué chez elle épuisement moral et psychique.

Le tribunal prend en compte son préjudice moral en lui allouant la somme de 15 000 €.

Une nouvelle fois, l’Etat et les structures éducatives sont rappelées à l’ordre en matière de prise en charge des enfants autistes.

1 mai 2019

Autisme - indemnisation du défaut de prise en charge - TA de Lille

30 avr. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Deux décisions du Tribunal Administratif de Lille condamnent l’État à indemniser les parents de deux enfants autistes du fait de la carence de l’État dans leur scolarisation et leur prise en charge. Revue de la procédure, des motifs invoqués, des indemnisations accordées et refusées.

 

Le tribunal administratif de Lille a rendu le 27 mars 2019 deux décisions concernant la responsabilité de l’État dans l'absence de prise en charge de deux enfants autistes, Rémi et Niels.

La procédure

Pour engager une procédure, il faut commencer par demander une indemnisation à l’État. Les demandes ont été adressées fin 2016 à 2 ministres : affaires sociales, santé et droits des femmes - et éducation nationale, enseignement supérieur et de la recherche.

La prescription des dettes de l’État est de 4 ans : les demandes ont été considérées comme recevables à compter du 1er janvier 2012 (1er janvier de l'année civile où intervient la réclamation, moins quatre ans).

A défaut de réponse de l’État, la demande est considérée comme implicitement rejetée au bout de 2 mois. Il faut engager un recours contentieux contre ce "refus implicite" dans les deux mois qui suivent.

Les motifs/moyens de droit invoqués 

Les décisions s'appuient d'abord sur les articles L-112-1 du code de l'éducation (responsabilité de l’État pour l’éducation des enfants handicapés) et L.131-1 du même code (scolarité obligatoire de 6 à 16 ans).

Le code de l'action sociale et des familles est ensuite invoqué dans ses articles L114-1 (accès aux droits fondamentaux des personnes handicapées) et L.114-1-1 (droit à compensation).

En fin de compte, il est fait état de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, qui garantit une prise en charge pluridisciplinaire pour les personnes autistes.

Les demandes acceptées, cependant, ne prennent pas ou peu en compte ce dernier article. Elles sont valables pour tout enfant handicapé - ce dont on ne peut que se féliciter.

Les demandes doivent se baser sur des décisions de la CDAPH.

Les parents doivent apporter des éléments de fait qui font présumer la faute de l’État, et il appartient à l’État d'apporter la preuve du contraire. Aménagement de la charge de la preuve classique dans les cas de discrimination.

 

Versailles © Luna TMG
Versailles © Luna TMG

Les demandes acceptées

Rémi avait été orienté vers une scolarisation à temps partiel dans une école maternelle avec Auxiliaire de vie scolaire (AVSi) pour 21 heures, puis 18 heures. L'AVSi n'a pas été fourni pour la durée prévue par la CDAPH. La scolarisation a été contrariée, ce qui est prouvé par les compte-rendus des équipes de suivi de la scolarisation des périodes antérieures et postérieures à la période où il n'y a pas eu d'AVS.

Le préjudice moral de l'enfant pour une période d'un an et demi a été estimé à 4.000 €, celui des parents à 6.000 €.

Niels a été orienté vers un IME. Aucune place n'étant disponible en France, Niels a été hébergé dans un établissement en Belgique, qu'il a quitté au bout de 6 mois suite à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour maltraitance. Le préjudice est admis, sur la base de l'article L.246-1 du CASF, pour toute la période où il n'a pu être pris en charge par un IME en France.

Trois indemnisations sont attribuées de ce fait :

  1. 345 € pour 7 mois de prise en charge par une psychomotricienne;
  2. 5.000 € de préjudice moral de Niels pour absence de prise en charge pluridisciplinaire sur une période de 2 ans ;
  3. 10.000 € de préjudice moral pour les parents du fait de l'angoisse générée par l'absence de prise en charge de leur enfant et des démarches importantes accomplies pour pallier la carence de l’État.

1.500 € sont attribués aux parents dans les deux décisions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, du fait des frais engagés dans la procédure.

Les demandes rejetées

Les parents de Rémi estimaient que la prise en charge par le SESSAD n'était pas conforme à ses besoins, parce que le SESSAD n'utilisait pas l'intervention ABA. Ils ont donc dû faire appel à des professionnels libéraux, pour un montant de 11.903,50 €.

Le tribunal reconnaît que le SESSAD ne pratiquait pas l'ABA, mais il considère qu'il y a une prise en charge pluridisciplinaire du fait de la prise en charge en orthophonie, psychomotricité et ergothérapie. Il considère qu'il n'y a pas la preuve qu'il fallait l'intervention de professionnels libéraux (psychologue ABA) en plus.

A noter que le tribunal n'a pas pris en considération la période où l'orientation en SESSAD n'était pas effective, sans explication.

Niels n'a été scolarisé que 30 mn par semaine, avec AVSi. Cependant, le tribunal a pris en considération les informations suivant lesquelles ses capacités de concentration et d'attention ne permettaient pas d'augmenter son temps de scolarisation, et que sa prise en charge par un SESSAD était privilégiée suivant la proposition de l'équipe éducative de l'école maternelle... Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu à indemnisation pour cette non-application de l’orientation CDAPH.

La mère de Niels a arrêté sa formation pour s'occuper de son fils : le tribunal considère qu'il n'y a pas de lien établi avec l'absence de prise en charge en IME.

Les jugements

Rémi

Tribunal administratif de Lille - 27 mars 2019 - n°1700462 (pdf, 169.8 kB)

Niels

Tribunal administratif de Lille - 27 mars 2019 - n°1702046 (pdf, 146.1 kB)

Commentaires

Jusqu'à présent, les tribunaux ont considéré que si les services ou établissements n'assuraient pas une prise en charge conforme aux besoins de l'enfant, les parents avaient deux possibilités :

  • demander une autre orientation à la MDPH;
  • attaquer en justice (tribunal de grande instance) le service ou établissement.

Il ne suffit pas de dire que les recommandations HAS ne sont pas complètement appliquées (dans le cas de Rémi, le SESSAD ne pratique pas l'ABA). Je ne connais pas de procédure sur ce thème, mais il ne faut pas sous-estimer les problèmes de preuve pour obtenir satisfaction sur le plan judiciaire.

Je suggère une autre piste. Lorsque le défaut de prise en charge pluridisciplinaire, compte tenu des recommandations de la HAS, peut être constaté, demander à la MDPH un complément d'AEEH ou la PCH pour des prises en charge complémentaires par des libéraux. Rien n'interdit à la CDAPH d’accepter ce type de demande (on n'est pas dans la situation des SESSAD et des prestations d'orthophonistes libéraux, où c'est la réglementation de l'assurance-maladie qui s'applique).

Lorsqu'une orientation du type IME
- ou une scolarisation suivant les préconisations de la CDAPH - n'a pu être mise en œuvre, il faudrait faire une demande de complément d'AEEH ou de PCH aide humaine (ou d'AJPP) en mettant en valeur ces carences : dans ce cas, le préjudice économique lié à la diminution ou la cessation d'activité (par rapport à l'activité antérieure) ne devrait plus pouvoir être rejeté par le tribunal.


Deux articles précédents :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES N° 1302758   17 mars 2016

N° 17PA01993 10 juillet 2018 Cour Administrative d'Appel de Paris

24 avril 2019

Lille - L'État condamné pour défaut de prise en charge d'enfants autistes

Lille - L'État condamné pour défaut de prise en charge d'enfants autistes

Le tribunal administratif de Lille vient de sanctionner l'État, mis en cause à travers le rectorat de l'académie de Lille et l'Agence régionale de santé, pour n'avoir pas su assurer une scolarité et un suivi à deux enfants autistes du département du Nord.

http://www.lavoixdunord.fr

 

état condamné article

7 mars 2019

Handicap - Le droit à la scolarisation en milieu ordinaire n'est pas sans limites

5 mar 2019
Jean-Noël Escudié / P2C pour Localtis

 

Une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) donne raison à une CDAPH qui avait refusé un accueil en milieu ordinaire (en l'occurrence dans une Clis) au profit d'un accueil en institut médico-éducatif (IME).

Dans une décision du 24 janvier 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) apporte des précisions importantes sur les limites qui peuvent être posées à la scolarisation des enfants handicapées en milieu ordinaire, même avec le soutien de dispositifs d'accompagnement. Si la Cour ne remet évidemment pas en cause le principe de l'école inclusive, elle admet néanmoins que celle-ci n'est pas forcément adaptée à tous les cas de figure et qu'un accueil en structure spécialisée - en l'occurrence un institut médico-éducatif (IME) - peut être proposé sans porter atteinte pour autant aux droits de l'enfant et de ses parents.

Le refus de la CDAPH d'une scolarisation en milieu ordinaire est-il légitime ?

En l'espèce, la mère d'un enfant autiste né en septembre 2002 demande, en avril 2011, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine que son enfant bénéficie d'un parcours de scolarisation et soit orienté en classe pour l'inclusion scolaire (Clis), avec un accompagnement en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad). Après instruction par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), la CDAPH rejette cette demande et préconise une orientation en IME avec accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire (AVS) et mise en œuvre de différents dispositifs éducatifs. Dans l'attente qu'une place se libère, l'enfant est pris en charge en hôpital de jour.

Une décision aussitôt contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Rennes, puis devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) et, enfin, devant la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi par un arrêt du 7 juillet 2016. L'arrêt considère notamment qu'une orientation vers un IME, avec l'accompagnement d'une assistante de vie scolaire (AVS) sur le temps de vie scolaire et avec la mise en place prioritaire de méthodes éducatives, reflète la synthèse des préconisations des différents experts intervenus au cours de la procédure et correspond à l'intérêt de l'enfant.

Pas de "négation systémique" du droit à l'instruction

Dans sa décision, la CEDH se range aux conclusions précédentes. Elle observe d'abord, "à titre liminaire, que le droit français garantit le droit à l'éducation des enfants en situation de handicap". La législation prévoit en priorité une scolarisation des enfants et adolescents autistes dans des établissements de droit commun, grâce à l'assistance d'auxiliaires de vie, ou une scolarisation en classe spécifique comme les Clis. Le droit français prévoit également la mise en place de structures et de mécanismes permettant d'assurer un enseignement spécialisé. La CEDH estime donc que "le droit d'accès à l'instruction des enfants en situation de handicap est ainsi garanti de jure par le système éducatif français, que ce soit sous la forme d'une éducation spéciale dans des établissements spéciaux comme les IME ou d'une éducation inclusive au sein des écoles ordinaires".

Dans le cas d'espèce, la CEDH constate que, s'appuyant sur plusieurs expertises, "les juridictions nationales ont opté, s'agissant du fils de la requérante, pour une scolarisation en milieu spécialisé au sein d'un IME avec des méthodes adaptées à son handicap, telles que celles préconisées par les experts". Elle constate aussi que "l'orientation ainsi retenue permet à cet adolescent de bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses troubles autistiques, comprenant un temps de scolarité".

Dans ces conditions, "la Cour estime que le refus d'admettre le fils de la requérante en milieu scolaire ordinaire ne saurait constituer un manquement de l'Etat à ses obligations au titre de l'article 2 du Protocole n°1 ni une négation systémique de son droit à l'instruction en raison de son handicap".

Références : Cour européenne des droits de l'Homme, décision n°2282/17 du 24 janvier 2019, Dupin c/ la France.

31 janvier 2019

Handicap : contester une décision de la MDPH, ce qui change en 2019

 

Handicap : contester une décision de la MDPH, ce qui change en 2019

Jusqu'à présent, pour contester une décision de la MDPH (concernant le montant d'une allocation, l'attribution des droits, d'un taux d'invalidité ou d'incapacité, l'attribution d'une aide humaine...), on pouvait faire des recours gracieux, et/ou des recours contentieux auprès d'un Tribunal du contentieux de l'incapacité.

https://hizy.org

 

25 janvier 2019

Bilan et intervention précoce pour l'autisme et les troubles du neuro-développement

 

Bilan et intervention précoce pour l'autisme et les troubles du neuro-développement - Secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées

Une mesure phare de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement maintenant opérationnelle pour être déployée sur tous les territoires. Les modalités de la mise en oeuvre du bilan et de l'intervention précoce pour l'autisme et les troubles du neuro-développement ont été précisées dans un décret entré en vigueur le 1er janvier 2019.

https://handicap.gouv.fr

 

25 janvier 2019

Ecole ordinaire à tout prix : la mère d'un autiste déboutée

article publié sur Handicap.fr

La mère d'un adolescent autiste, qui attaquait l'Etat français pour réclamer sa scolarisation en milieu ordinaire et non en institut médico-éducatif, a été déboutée par la Cour européenne des droits de l'Homme.

24 janvier 2019 • Par L'AFP pour Handicap.fr

Illustration article

"Le placement d'un enfant autiste en institut médico-éducatif plutôt qu'en milieu scolaire ordinaire ne viole pas son droit à l'éducation", a considéré, selon un communiqué de presse, la CEDH (Cour européenne des droits de l'Homme), qui a jugé la requête "irrecevable".

Pas de manquement à ses obligations

Cette mère française avait attaqué en décembre 2016 la France devant la CEDH, estimant que le refus des juridictions internes de scolariser son fils autiste, né en 2002, en milieu ordinaire enfreignait son droit à l'instruction et que l'absence d'éducation constituerait une discrimination de la part de l'Etat français. La Cour a estimé, au contraire, que "le refus d'admettre" l'adolescent "en milieu scolaire ordinaire ne saurait constituer un manquement de l'État à ses obligations (...) ni une négation systémique de son droit à l'instruction en raison de son handicap". Dans l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, la CEDH explique qu'elle "ne saurait considérer que le choix opéré par les autorités nationales a été fait par défaut, en raison d'une déficience de moyens et de l'assistance scolaire au sein de l'école ordinaire". Ce choix d'un accompagnement éducatif au sein d'un IME, qui "satisfait le père de l'enfant, qui en a la garde", "convient à son épanouissement".

Conforme à d'autres décisions

En 2001, la demande de Mme Dupin de parcours de scolarisation en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) fut refusée pour son fils, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine préconisant que l'enfant soit orienté vers un institut médico-éducatif et, en attendant qu'une place se libère, une prise en charge en hôpital de jour, a rappelé la CEDH. Ce choix d'orientation avait été confirmé en 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Rennes, saisie par la mère de l'enfant, puis une nouvelle fois en appel en 2014. Un pourvoi en cassation fut rejeté en 2016. La décision de la CEDH est définitive, aucun appel n'étant possible.

© Wikipedia

23 janvier 2019

Indemnisation en l'absence de prise en charge des troubles de l'autisme

23 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot


Une confirmation de l'indemnisation des personnes autistes quand les décisions de la CDAPH n'ont pas été respectées, même si d'autres prises en charge ont été réalisées. Il faut faire attention aux conséquences, sur ce plan, d'un Plan d'Accompagnement Global. Mais est-ce que les décisions CDAPH couvrent-elles tous les besoins de prise en charge des personnes autistes ?

 

Suite à l'arrêt Beaufils, nous savons que les personnes autistes (ou leurs ayants droit) peuvent obtenir une indemnisation de l'Etat en l'absence de prise en charge.

Cela résulte de la loi Chossy de 1995, modifiée en 2005 : il n'est plus fait mention des "moyens disponibles". Cela s'applique, aux termes de l'article L 246-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles aux troubles autistiques et au polyhandicap :

Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.

Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.

Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap

Col du Chossy ... avec faute d'orthographe
Col du Chossy ... avec faute d'orthographe

Une jurisprudence confirmée

Cette jurisprudence est confortée dans cet arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris.

Il rappelle que l'indemnisation se base sur les périodes où une décision de la CDAPH est applicable et non appliquée.

Évidemment, cela exige des personnes concernées un acharnement procédurier pour ne pas se décourager devant les décisions non appliquées, pour obtenir des décisions conformes aux besoins même si les chances de les voir appliquées sont faibles dans le contexte local.

La CDAPH avait donné son accord pour une orientation en IME. Les parents avaient prouvé qu'un certain nombre d'IME avaient refusé l'admission par manque de places. Le tribunal considère qu'ils n'avaient pas besoin de prouver un refus de tous les établissements, car l'Etat n'a pas non plus été en mesure de prouver qu'un établissement avait une place pour accueillir l'enfant.

D'autre part, l'hospitalisation dans un service de pédopsychiatrie ne correspond pas à ce qui avait été préconisé par la CDAPH, et ne peut donc tenir lieu de prise en charge pluridisciplinaire telle que prévue par la loi.

Des limites

Je pense que cela oblige à mettre en garde devant un PAG (plan d'accompagnement global) résultant de la RAPT (réponse accompagnée pour tous). En effet, si l'hospitalisation en HP avait figuré dans le PAG accepté par la personne concernée (ou son ayant droit), il est vraisemblable qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir une indemnisation pour la personne concernée.

Il y a évidemment des limites à cette indemnisation basée sur les décisions de la CDAPH.

Par exemple : le 4ème plan autisme "au sein des TND" prévoit une intervention précoce pour les enfants de moins de 7 ans pendant un an, avant intervention de la MDPH. Aucune intervention d'éducateur n'est prévue : ce n'est pas vraiment l'application des recommandations HAS. Lorsque l'intervention précoce n'aura pas été mise en place dans des délais raisonnables, ou si elle ne finance pas les professionnels compétents pour cela, sera-t-il possible de demander une indemnisation ?


CAA de PARIS

N° 17PA01993

Inédit au recueil Lebon

6ème chambre

Mme FUCHS TAUGOURDEAU, président

M. Dominique PAGES, rapporteur

M. BAFFRAY, rapporteur public

MONTPENSIER, avocat(s)

lecture du mardi 10 juillet 2018

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille A...Luyedisa Masamuna, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 140 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation du préjudice moral que leur fille et eux-mêmes ont subi en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille.

Par un jugement n° 1509753/1-1 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par Me B...demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2015, en réparation du préjudice moral que leur fille et eux-mêmes ont subi en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que

- en vertu de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, l’Etat est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la prise en charge effective et pluridisciplinaire des enfants souffrant d’autisme ;

- la responsabilité de l’Etat se trouve engagée en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille conformément aux orientations décidées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) depuis le 12 juin 2009 ;

- contrairement à ce qu’indiquent les premiers juges dans le jugement contesté, ils ont sollicité l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH, lesquels évoquent tous un manque de place ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire impose de saisir par écrit les établissements désignés par la CDAPH ;

- l’Etat ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que l’hôpital de jour “ l’Etincelle “ aurait continué de prendre en charge leur fille A...dès lors que cette prise en charge était inadaptée à ses besoins ;

- la prise en charge d’A... n’est pas conforme aux prescriptions des articles L. 351-1 et D. 351-7 du code de l’éducation ;

- cette situation leur a causé un préjudice moral qu’ils évaluent à 50 000 euros chacun et à 100 000 euros pour leur fille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C...sont irrecevables dans la mesure où le montant des indemnités demandées en appel est supérieur à celui demandé en première instance ;

- il n’a pas la qualité de ministre intéressé au sens de l’article R. 811-10 du code de justice administrative ; la prise en charge de la jeune A...par un établissement médico-social n’appelle pas d’observation de sa part ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision du 12 juin 2009 de la CDAPH ne fait pas mention d’une prise en charge d’A... à temps complet dans une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) ;

- M. et Mme C...ne parviennent pas à démontrer en quoi la prise en charge d’A... dans une CLIS à temps partiel, parallèlement à la prise en charge par un service de psychiatrie infanto-juvénile d’un hôpital de jour, était insatisfaisante et inadaptée à ses besoins et à ses difficultés ;

 - A...Luyedisa Masamuna n’a pas été privée d’un droit à l’éducation.

 Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

 Il soutient que :

- l’hôpital de jour “ l’Étincelle “ est un établissement spécialisé dans la prise en charge des troubles liés à l’autisme qui permet un suivi pluridisciplinaire dans les mêmes conditions que certains instituts médico-éducatifs ;

- si la prise en charge par l’hôpital de jour “ l’Etincelle “ ne correspond pas aux préconisations de la CDAPH qui ne peut orienter que vers des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux, elle a cependant permis à A...de continuer à bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire conformément aux dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles.

Par ordonnance du 14 février 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. et MmeC....

1. Considérant que M. et Mme C..., sont les parents de la jeuneA..., née le 4 juin 2001, laquelle souffre de troubles autistiques diagnostiqués aux termes d’une évaluation effectuée du 22 octobre 2007 au 30 octobre 2007 par le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du centre hospitalier Robert Debré ; que, par décision du 12 juin 2009, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a préconisé l’orientation de la jeune A...en “ classe d’intégration scolaire 1 “ (CLIS 1) du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010, puis par des décisions du 20 septembre 2010, 25 juillet 2011, 12 novembre 2013 et 8 octobre 2015, l’orientation de l’intéressée dans un établissement médico-social, respectivement pour les périodes du 1er mars 2010 au 19 septembre 2011, du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2012, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2017 ; que par recours administratif du 7 avril 2015, M. et Mme C...ont demandé au ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’indemnisation de leur préjudice ainsi que de celui de leur fille à raison de la carence de l’Etat dans la mise en place d’une prise en charge d’A... conforme aux orientations successives de la CDAPH ; que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux d’A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices subis tant par eux-mêmes que par leur fille en raison du défaut de prise en charge adaptée ; que, par un jugement du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. et Mme C...avaient limité leurs conclusions à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité de 140 000 euros ; qu’ils ne se prévalent en appel d’aucun chefs de préjudice autre que ceux pour la réparation desquels cette somme avait été réclamée non plus que d’une aggravation du préjudice subi ; que les conclusions présentées par les requérants devant la Cour tendant à ce que cette indemnité soit portée à la somme de 200 000 euros constituent ainsi une demande nouvelle en tant qu’elles excèdent le montant réclamé en première instance et ne sont, dès lors, pas recevables

Sur le surplus des conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : “ Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions “ ; qu’aux termes de l’article L. 246-1 du même code : “ Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap “ ; qu’aux termes l’article L. 111-1 du code de l’éducation : “ Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté “ ; qu’aux termes de l’article L. 112-1 du même code : “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) “ ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : “ L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans (...) “ ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; que, d’autre part, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ; que si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome ;

5. Considérant qu’en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission ; qu’ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée ;

6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la CDAPH a, par décisions du 20 septembre 2010, du 25 juillet 2011, du 12 novembre 2013 et du 8 octobre 2015, préconisé l’orientation de la jeune A...dans un institut médico-social, respectivement pour les périodes du 1er mars 2010 au 19 septembre 2011, du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2012, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2017 ; que s’il est vrai que les requérants ne démontrent pas avoir effectué des démarches par courrier auprès de l’ensemble des établissements désignés par les décisions successives de la CDAPH, il est toutefois constant que la grande majorité d’entre eux ont refusé d’admettre A...au motif qu’ils ne disposaient pas de place ; que, s’agissant des autres établissements, les requérants se prévalent de démarches par téléphone pour lesquelles ils ont obtenu des réponses écrites négatives postérieurement au jugement attaqué ; que dans ces conditions, faute pour l’Etat de démontrer qu’une seule place ait été disponible pour A...dans l’un des établissements désignés sur cette période, la circonstances que les requérants ne parviennent pas à justifier avoir sollicité par écrit l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité en raison de sa carence dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour garantir l’effectivité de l’orientation ainsi décidée ;

7. Considérant, en second lieu, que par les différentes décisions intervenues depuis le 20 septembre 2010, la CDAPH a prononcé l’orientation de la jeune A...en institut médico-éducatif ; qu’il est constant que malgré ces décisions et les nombreuses démarches entreprises par ses parents, A...n’a pu bénéficier d’une prise en charge de ce type, faute de place disponible ; que, dans l’attente que des places se libèrent en institut médico-éducatif, la jeune A...a été prise en charge, depuis le 4 juillet 2006, par l’hôpital de jour “ L’Étincelle “ de la Croix-Rouge ; que, toutefois, cette prise en charge partielle ne saurait être regardée comme une prise en charge pluridisciplinaire spécifiquement adaptée aux troubles de la jeune A...dans le cadre d’un institut médico-éducatif, tel que préconisé par la CDAPH ; que, dans ces conditions, l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée à ses troubles, conformément à l’orientation préconisée par la CDAPH, révèle une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que la jeune A...bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire au sens de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ; que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat au titre de la période courant du 1er mars 2010 au 27 juillet 2017 ;

Sur les préjudices :

8. Considérant, en premier lieu, que l’insuffisance de la prise en charge pluridisciplinaire dont a été victime la jeune A...au cours de la période susmentionnée a causé à cette dernière un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 5 000 euros l’indemnisation due à ce titre ;

9. Considérant, en second lieu, que, compte tenu des nombreuses démarches dont justifient les requérants pour obtenir la mise en oeuvre des décisions de la CDAPH concernant leur enfant et pour mettre en place, dans cette attente, une prise en charge de leur fille, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme C...en leur allouant la somme globale de 10 000 euros à ce titre ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont, dans la mesure exposée ci-dessus, fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1509753/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme C...en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A...C..., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser globalement à M. et Mme C...la somme de 10 000 euros en réparation de leur propre préjudice moral.

Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., au ministre de l’éducation nationale et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l’audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

18 janvier 2019

Droits à vie en cas de handicap : qui est concerné ?

article publié sur Handicap.fr

Depuis le 1er janvier 2019, les mesures de simplification permettent à certains titulaires de l'AAH, de la CMI et de la RQTH de les obtenir à vie. Quant à l'AEEH, elle peut être attribuée jusqu'aux 20 ans de l'enfant.

9 janvier 2019 • Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal'Secco

Illustration article

Ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019 ; deux décrets du 24 et du 27 décembre 2018 mettent en œuvre l'engagement du gouvernement « d'améliorer le quotidien des personnes handicapées et de leurs proches » via une « politique résolue de simplification des démarches administratives ».

Simplification annoncée

Le Comité interministériel du handicap (CIH) du 25 octobre 2018 avait en effet annoncé que les personnes dont le handicap n'était pas susceptible d'évoluer favorablement bénéficieraient de droits à vie ; ou, pour les enfants, de droits attribués jusqu'à leurs vingt ans. Selon Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées : « Il faut qu'on arrête de demander aux Français de devoir prouver leur handicap jusqu'à dix fois dans leur vie. On va alléger énormément cette preuve permanente (…) qui crée un sentiment de défiance. » Dans le même temps, ces mesures permettent d'alléger l'instruction des demandes que gèrent les cinq mille professionnels des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; selon le communiqué du secrétariat d'Etat au Handicap, ils « pourront ainsi renforcer l'accompagnement, l'information et l'orientation des personnes ».

AAH, RQTH, CMI : décret du 24 décembre

Le décret du 24 décembre 2018 permet l'allongement de la durée maximale d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées, ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement (article en lien ci-dessous).
Sont concernées par cette attribution sans limitation de durée :
• L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2019.
• La Carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention « invalidité » pour les mêmes personnes et dans les mêmes conditions.
• La Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l'orientation vers le marché du travail pour les personnes qui présentent une altération définitive d'une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, laquelle réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Cette disposition, qui décline une mesure de la loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, est applicable au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, la durée maximum de validité d'autres décisions de la Commission des droits et de l'autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH), telle que les décisions d'orientation, est doublée et passe à dix ans, contre cinq ans précédemment.

AEEH : décret du 27 décembre

Le décret du 27 décembre 2018 allonge, quant à lui, la durée d'attribution de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 % et sans perspectives d'amélioration, l'AEEH de base est désormais attribuée sans limitation de durée jusqu'à ses vingt ans ou, le cas échéant, jusqu'à son accès à l'AAH. La durée minimale d'attribution d'un éventuel complément à l'AEEH est triplée : elle passe à trois ans, contre un an auparavant. Ces dispositions sont applicables pour toute demande d'AEEH présentée à compter du 1er janvier 2019. Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant se situe entre 50 % et 80 %, les droits à l'AEEH de base et, le cas échéant, de son complément, sont attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus à cinq ans (article en lien ci-dessous).

C'était comment avant ?

Avant l'entrée en vigueur de ces deux textes, un bénéficiaire devait, en moyenne, renouveler ses droits à l'AAH de neuf à dix fois au cours de sa vie ; et un enfant tous les douze à dix-huit mois. La durée d'ouverture des droits variaient d'un à vingt ans, selon l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire. Même si des efforts ont été faits ces dernières années pour allonger les durées entre deux renouvellements, les personnes handicapées devaient régulièrement justifier de leur handicap. Les demandes de renouvellement représentent la moitié de celles déposées en MDPH. En 2017, ce sont 4,5 millions de demandes qui leur ont été adressées (+ 4,1 %). La durée moyenne de réponses était d'environ quatre mois.

3 évènements en 2019

Le gouvernement rappelle qu'en 2019, il organisera trois événements dans le champ du handicap : la Conférence nationale du handicap (CNH), la réunion des ministres européens en charge des personnes handicapées (14 mars 2019) et le DuoDay (16 mai 2019).

© alphaspirit/Fotolia

17 janvier 2019

Avocat obligatoire en appel : marche-arrière des députés !

article publié sur Handicap.fr

La représentation obligatoire par avocat devant les Cours d'appel du contentieux social était au menu d'un projet de loi. Résolument contre, un collectif d'asso a milité en faveur des plus vulnérables. Il a obtenu gain de cause...

17 janvier 2019 • Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal'Secco

 

Illustration article

Depuis des mois, la Fnath (Association des accidentés de la vie) s'est battue pour que la représentation obligatoire par avocat devant les Cours d'appel ne s'applique pas au contentieux social qui touche les plus fragiles. Il aura fallu attendre la seconde lecture du texte à l'Assemblée nationale pour obtenir gain de cause. On explique…

Un article contesté

En novembre 2018, huit associations montaient à l'assaut de la réforme Belloubet. Parmi elles, APF France handicap, Autisme France ou la Fnath (article en lien ci-dessous). Elles dénonçaient d'une même voix les obstacles dans l'accès au juge que le projet de loi de la ministre de la Justice portait en son article 4. Il prévoyait en effet, au prétexte d'un « meilleur fonctionnement de la Justice », de rendre la représentation par un avocat obligatoire pour les contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.

Présence obligatoire d'un avocat en appel

En d'autres termes, les personnes devaient être obligées de prendre un avocat dans le cas où elles souhaitaient faire appel d'une décision défavorable de « première instance » (article complet en lien-ci-dessous) dans le cadre d'une procédure impliquant la CDAPH (Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). Lorsque c'est cet organisme qui fait appel, le justiciable aux revenus souvent modestes aurait été, lui aussi, contraint de prendre un avocat pour conserver le bénéfice d'une décision favorable alors que, jusqu'à maintenant, il pouvait se défendre seul ou se faire assister par une association. Le statut de « défenseur social » devant les Juridictions d'appel était refusé aux grandes associations reconnues d'utilité publique pour continuer à accompagner les assurés en situation de handicap ou les plus pauvres devant la « nouvelle » juridiction sociale.

Marche-arrière !

Alertés par un collectif d'associations, les députés ont donc décidé de faire marche-arrière. Dans un communiqué daté du 17 janvier 2019, la Fnath se dit « heureuse de cette victoire en faveur des personnes les plus vulnérables » et « sensible à l'écoute gouvernement », remerciant « l'ensemble de la représentation nationale, pour son soutien à ce combat ». Au même moment, Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au Handicap, annonce que le seuil de 12 appartements minimum pour l'installation d'un ascenseur dans les immeubles neufs de 3 étages est, lui aussi, abandonné (article en lien ci-dessous). Une décision conforme aux promesses faites par le Premier ministre aux personnes handicapées. Un double combat qui a porté ses fruits…

17 janvier 2019

Décision illégale de la CDAPH : droit à indemnisation par la MDPH

17 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Une décision de la CDAPH reconnue comme illégale peut ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice moral, financier et professionnel par la MDPH. C'est ce qu'indique un arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2018 concernant un étudiant rennais handicapé.

 

La décision récente ci-dessous du Conseil d'Etat est très intéressante, car elle démontre le droit à indemnisation du préjudice subi du fait d'une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lorsque celle-ci a été annulée par un tribunal.

Dans cette circonstance, il s'agissait d'orientation professionnelle : c'est le tribunal administratif qui est compétent pour examiner les recours contre les décisions de la CDAPH, comme pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour toutes les autres décisions, c'est désormais le tribunal de grande instance.

Il se trouvait que c'était le même tribunal qui avait à trancher de l'indemnisation du préjudice subi.

Il avait considéré que la décision de la CDAPH était illégale, et l'avait annulée. Par contre, il avait refusé d'indemniser la personne handicapée.

Le Conseil d'Etat, à juste titre, lui demande de revoir sa décision, car le tribunal n'a pas démontré que le demandeur n'aurait pas suivi la formation si elle lui avait été accordée.

Au-delà du cas d'espèce, cela indique que la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) peut être obligée d'indemniser une personne handicapée si la décision de la CDAPH est contredite par un tribunal, et que la décision de la CDAPH a causé un préjudice.

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu faute grave ou lourde de la MDPH/CDAPH. Il suffit que sa décision soit injustifiée. 

NB : en annexe, les deux décisions du Tribunal Administratif. La première décision est particulièrement bien motivée, et va dans le sens de l'augmentation de la qualification des travailleurs handicapés.

Jacko s'apprêtant à s'attaquer à la jurisprudence © Luna TMG
Jacko s'apprêtant à s'attaquer à la jurisprudence © Luna TMG

Article d'Ouest-France 3 janvier 2019 : Justice. À Rennes, l’étudiant handicapé pouvait prétendre à des études supérieures

Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 414685

Numéro d'arrêt : 414685
Numéro NOR : CETATEXT000037882276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-12-28;414685 ?

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, prononçé son orientation vers une formation conduisant à un baccalauréat professionnel. Par un jugement n° 1403981 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 28 septembre et 11 décembre 2017 et le 14 juin 2018, M. B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B...et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille et Vilaine.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l'orientation d'une personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale et pour désigner les établissements ou services concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. Le III du même article précise que cette décision de désignation s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. Enfin, l'article R. 241-31 du même code dispose que : " Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...) sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'illégalité d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est susceptible d'engager la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., reconnu travailleur handicapé depuis 2008, a bénéficié d'une orientation, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés d'Ille-et-Vilaine, le 16 septembre 2010, vers une formation à un baccalauréat professionnel comptabilité niveau IV dispensée par l'établissement de reconversion professionnelle Jean-Janvier situé à Rennes. Toutefois, le 31 janvier 2011, M. B...a indiqué à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine qu'il cessait cette formation et demandé à bénéficier d'une orientation vers la formation au brevet de technicien supérieur (BTS) assistant de gestion des petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries, de niveau III, dispensée par le même établissement. Le 21 avril 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés a cependant rejeté sa demande et retenu une orientation vers un baccalauréat professionnel tertiaire, de niveau IV, dans cet établissement. Par un jugement du 14 mars 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et prononcé une orientation vers la formation de BTS sollicitée. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison départementale à lui verser la somme globale de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011.

Sur la faute :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la décision du 16 septembre 2010 n'était pas, contrairement à celle du 21 avril 2011, entachée d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine, le tribunal a jugé que les motifs pour lesquels il avait, par son jugement du 14 mars 2013, annulé la décision du 21 avril 2011 ne pouvaient être retenus pour juger illégale celle du 16 septembre 2010, qui avait été prise dans un autre contexte, dans lequel notamment la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ne disposait pas des mêmes éléments pour identifier la bonne capacité d'apprentissage de l'intéressé. Il a, ce faisant, suffisamment répondu au moyen par lequel M. B...faisait valoir que la décision du 16 septembre 2010 était illégale pour les mêmes motifs que celle du 21 avril 2011, sans commettre d'erreur de droit, se méprendre sur la portée des écritures du requérant ni méconnaître la portée du jugement du 14 mars 2013.

Sur les préjudices :

4. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la décision du 21 avril 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ne pouvait être regardée comme ayant été à l'origine d'un préjudice moral pour M. B..., le tribunal ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la seule circonstance que cette décision ne comportait pas de mentions à caractère vexatoire ou dénigrant. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, faute d'avoir pris en compte l'ensemble de son argumentation sur ce point, insuffisamment motivé ou entaché d'erreur de droit.

5. En second lieu, en revanche, pour juger que le préjudice financier et le préjudice professionnel, tenant à une perte d'années de formation et une perte de chance de concrétiser son projet professionnel, subis par M. B...du fait de l'illégalité de la décision du 21 avril 2011 n'étaient pas certains ou établis, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur l'orientation d'une personne handicapée dépendait de l'initiative prise par son bénéficiaire de s'inscrire dans la formation désignée par cette décision puis de la suivre et n'avait ainsi pas de caractère contraignant pour son bénéficiaire. En statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à l'espèce permettant de douter que le requérant s'inscrive à la formation qu'il avait sollicitée et la suive dans l'hypothèse où il aurait bénéficié de l'orientation qu'il demandait et où la commission aurait désigné l'établissement devant la dispenser, auquel cette décision se serait imposée en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces deux chefs de préjudice.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B..., tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur leur fondement. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2017 est annulé en tant qu'il se prononce sur le préjudice financier et le préjudice professionnel au titre des troubles dans les conditions d'existence que M. B...estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 avril 2011.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de la cassation prononcée, renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M.B..., les conclusions de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.B..., présentées au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine.


Formation des personnes handicapées

"En plus des dispositifs généraux de formation, une personne handicapée peut entrer en apprentissage pour obtenir une qualification et bénéficier d'aménagements particuliers. Elle peut aussi bénéficier d'une formation dans un centre de pré-orientation si elle rencontre des difficultés d'orientation. Enfin, elle peut bénéficier d'un contrat de rééducation ou suivre un stage pour se réaccoutumer à son ancien emploi si elle est devenue inapte à exercer sa profession, ou apprendre un nouveau métier." (voir fiche service public)

Premier arrêt du tribunal administratif

M. K.D. a d'abord été évalué dans un centre de pré-orientation, puis orienté vers un bac professionnel dans un centre de rééducation professionnel (CRP). Il a arrêté sa formation et a demandé d'être orienté vers un BTS dans le même centre. Ce qu'a refusé la CDAPH. La décision de la CDAPH a été annulée par le Tribunal Administratif de Rennes dans un arrêt du 14 mars 2013.

Le Tribunal a considéré que la demande était cohérente avec le projet de vie de la personne, les résultats du centre de pré-orientation et ses résultats.

Il faut rappeler qu'un des principaux obstacles à l'emploi des personnes handicapées est leur faible niveau de qualification. Nous avons intérêt à soutenir la recherche du meilleur niveau de qualification.

Arrêt du 14 mars 2013 du Tribunal Administratif de Rennes - K D contre MDPH 35 (pdf, 1 B)

Deuxième arrêt du tribunal administratif

M. K.. D.. a bien sûr attendu que le tribunal administratif annule la décision de la CDAPH pour envisager de suivre la formation qu'il revendiquait.

Il a ensuite demandé l'indemnisation de ses préjudices>.

Le Tribunal refusera essentiellement pour le motif suivant : "une décision d’orientation professionnelle prise par une CDAPH n’a aucun caractère contraignant et ouvre seulement au bénéficiaire le droit de suivre la formation vers laquelle il est orienté ; que la mise en œuvre d’une telle décision est ainsi subordonnée à l’initiative du bénéficiaire de s’inscrire dans la formation préconisée".

C'est ce motif que le Conseil d'Etat casse, car rien n'établit que l'intéressé n'aurait pas suivi la formation s'il y avait été orienté : la décision d’orientation dans ce cas s'impose à l'établissement désigné.

Arrêt du 24 mai 2017 du Tribunal Administratif de Rennes - K D contre MDPH 35 (pdf, 1 B)

14 janvier 2019

Réforme des modalités de recours contre les décisions des MDPH et des conseils départementaux

 

Réforme des modalités de recours contre les décisions des MDPH et des conseils départementaux

Au 1 er janvier 2019, les modalités de recours contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et des conseils départementaux changent.

https://www.cnsa.fr

 

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