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"Au bonheur d'Elise"
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cdaph
15 décembre 2016

Condamnation de l'Etat pour non-prise en charge pluridisciplinaire d'un autiste

15 déc. 2016
Par Jean VinçotBlog : Le blog de Jean Vinçot
Dans la lignée de la jurisprudence Beaufils et des jugements du Tribunal Administratif de Paris, ci-dessous la première décision sur ce thème du Tribunal Administratif de Rennes.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

1302758  Audience du 18 février 2016 - Lecture du 17 mars 2016

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2013 et 14 octobre 2015, M. et Mme B, en leur nom propre, et ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur, N, représentés par Me Buors, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner l’État à leur payer la somme totale de 109 974,81 euros en réparation de leurs préjudices résultant du refus qui a été opposé à leur demande de prise en charge de leur enfant mineur, N, atteint du syndrome autistique, dans un établissement médico-social adapté à ses besoins ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique par l’article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ; il appartient en outre à l’État de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de ce droit en application de l’article L. 114-1 du même code ; l’absence de réponse favorable à leur demande, de 2011 jusqu’au 1er septembre 2014, d’octroi d’une place à leur enfant N dans le seul établissement médico-social adapté à ses besoins dans le département du Finistère répondant aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et recommandé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir le service d’accompagnement comportemental spécialisé (SACS) de Quimper, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;

  • l’État est donc tenu de réparer les préjudices en lien direct et certain avec cette carence fautive, à savoir :
  • le préjudice moral causé à l’enfant, à hauteur de 10 000 euros ;
  • le préjudice moral causé au père, à hauteur de 10 000 euros ;
  • le préjudice moral causé à la mère, à hauteur de 10 000 euros ;
  • le préjudice matériel, d’un montant de 2 574,81 euros ;
  • le préjudice financier de Mme B, qui a été contrainte de cesser son activité professionnelle pour se consacrer à son enfant et subit une perte de revenus mensuelle de 1 800 euros du 31 janvier 2011 au 1er septembre 2014, soit 77 400 euros au total.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, l'agence régionale de santé de Bretagne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’indemnisation des préjudices moraux et conclut au rejet du surplus des conclusions indemnitaires et des conclusions à fin d’injonction.

Elle soutient que :

  • si aucune place n’a pu être proposée dans le seul SACS du Finistère, qui n’offre que huit places, les requérants n’établissent pas avoir fait des démarches auprès des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du département, alors que la CDAPH s’était prononcée favorablement pour une orientation en SESSAD ; N a en outre bénéficié d’une prise ne charge pluridisciplinaire (auxiliaire de vie scolaire, prise en charge psychologique, encadrement par un éducateur spécialisé) ; la responsabilité de l’État ne saurait être engagée dès lors qu’il a rempli son obligation de résultat puisque des places en SESSAD sont disponibles dans le département du Finistère ;
  • subsidiairement, sur les préjudices :
  • la souffrance et les difficultés auxquelles est confrontée la famille B n’est pas remise en cause ;
  • la réalité des frais matériels demandés n’est pas établie par les pièces produites ; en outre, les époux B bénéficient de plusieurs aides ;
  • la perte de revenus doit prendre en compte l’allocation journalière de présence parentale et la prestation de compensation du handicap versées à Mme B.

Par ordonnance du 1er octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de l'action sociale et des familles ;
  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de M. Vennéguès, rapporteur,
  • les conclusions de M. Bouju, rapporteur public,
  • et les observations de Me Buors, représentant M. et Mme B.

Sur les conclusions indemnitaires :

 

Sur la responsabilité :

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie » ; qu’aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ; que cette prise en charge doit être effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome ;

2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (…) / II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. / III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. / La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. / A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service. / Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. » ; qu’en vertu de ces dispositions, il incombe à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de se prononcer, à la demande des parents, sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission ; qu’ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée ;

3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme B, parents d’un enfant prénommé N né le 7 mai 2007, atteint d’un syndrome autistique, ont déposé pour la première fois en 2011 une demande d’orientation de leur enfant vers un établissement spécialisé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; que la CDAPH s’est prononcée le 26 janvier 2011 en faveur d’une orientation en services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 26 janvier 2011 au 31 août 2012 et a désigné le service d’accompagnement comportemental spécialisé (SACS) de Quimper ; que la prise en charge de l’enfant dans cet établissement, qui ne compte que huit places, n’a toutefois pu avoir lieu faute de place disponible ; que M. et Mme B ont renouvelé leur demande auprès de la MDPH en 2012 ; que la CDAPH a décidé d’orienter l’enfant vers le même service, pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 ; que le 1er octobre 2012, le SACS de Quimper a informé les requérants que leur fils ne pouvait être accueilli en l’absence de place disponible ; que N n’a finalement été pris en charge par le SACS de Quimper qu’à compter du 1er septembre 2014 ;

4. Considérant, d’autre part, qu’il en est résulté pour N une absence de prise en charge pluridisciplinaire tenant compte de ses besoins et difficultés spécifiques du 26 janvier 2011 au 31 août 2014 qui révèle une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée ; que, si l’enfant a pu néanmoins bénéficier pendant cette période de l’assistance d’une auxiliaire de vie scolaire, d’un suivi psychologique et d’un soutien éducatif, il ne peut être regardé comme ayant reçu une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à son état et à son âge, dès lors que la CDAPH, seule compétente pour « désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent » s’était prononcée en faveur de son orientation au SACS de Quimper ; que cette commission ayant fait le choix de ne désigner qu’un seul établissement, comme le permettent à titre exceptionnel les dispositions précitées de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il ne saurait être reproché à M. et Mme B de ne pas avoir tenté de faire admettre leur enfant dans un autre SESSAD du département du Finistère, où il n’est au demeurant pas établi qu’il aurait pu bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à ses besoins et difficultés spécifiques ; qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. et Mme B sont fondés à soutenir que la carence de l’État dans ce domaine a été constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les requérants ont bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), lesquelles visent seulement à aider les parents à assumer les charges particulières liées à l’éducation d’un enfant handicapé et n’ont pas pour objet de compenser un défaut de prise en charge conforme à l’objectif fixé par le législateur ;

Sur les préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, que le défaut de prise en charge pluridisciplinaire de l’enfant N par le service désigné par la CDAPH compétente entre le 26 janvier 2011 et le 31 août 2014 a causé à ce dernier un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 8 000 euros l’indemnisation due à ce titre ; que M. et Mme B peuvent prétendre, au titre de la même période, chacun à une indemnité de 8 000 euros en réparation de leur propre préjudice moral et des troubles qu’ils ont subis dans leurs conditions d’existence ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants justifient avoir exposé jusqu’en décembre 2012 des frais pour les suivis psychologique et psycho-éducatif de leur enfant et l’aide d’une éducatrice spécialisée ; que compte tenu des factures produites et de la circonstance qu’ils ont notamment bénéficié de l’aide spécifique ou exceptionnelle, au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), s’agissant des bilans psychologiques et frais de psychologue, il sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 1 300 euros l’indemnisation due à ce titre ;

7. Considérant, en dernier lieu, que Mme B soutient qu’en l’absence de prise en charge adéquate de son fils entre 2011 et 2014, elle a été contrainte d’abandonner son activité professionnelle ; que, toutefois, en se bornant à produire deux avis d’imposition concernant les années 2004 et 2005, qui mentionnent un revenu net imposable moyen mensuel de Mme B de l’ordre de 1 820 euros, et l’avis d’imposition au titre de l’année 2011, qui ne fait état d’aucun revenu déclaré de l’intéressée, la requérante n’établit pas avoir dû renoncer à un travail à temps plein en raison de l’insuffisance de prise en charge de son fils entre le 26 janvier 2011 et le 31 août 2014 ; que sa demande d’indemnisation de la perte de revenus qu’elle aurait subie pendant cette période doit dès lors être rejetée ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. et Mme B la somme totale de 25 300 euros ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Considérant que, par mémoire enregistré le 14 octobre 2015, les requérants ont demandé au tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de leur requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État d’octroyer une place à leur enfant dans un établissement médico-social adapté à ses besoins d’enfant handicapé, dans la mesure où celui-ci était pris en charge par le SACS de Quimper depuis le 1er septembre 2014 ; qu’ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d’injonction ; qu’il convient de leur en donner acte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’État versera à M. et Mme B, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur N, la somme de 8 000 euros.

Article 2 : L’État versera à M. et Mme B la somme de 17 300 euros en réparation de leurs propres préjudices.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. et Mme B.

Article 4 : L’État versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme  B et à l'agence régionale de santé de Bretagne.

 

Délibéré après l'audience du 18 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Sudron, président,

M. Vennéguès, premier conseiller,

Mme Gourmelon, première conseillère.

Lu en audience publique le 17 mars 2016.

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12 octobre 2016

PCH : préparer son dossier - béton -

article publié sur le magazine Déclic

Jeune femme lisant courrier PCH

Vous rentrez dans les cases pour la PCH ? Une équipe de professionnels se rendra à votre domicile pour évaluer votre situation et faire des propositions. En parallèle, un dossier complet et détaillé est indispensable pour obtenir le bon niveau de compensation.

 « La PCH est une vraie révolution pour les parents, reconnaît Monique Martinet, neuropsychiatre et responsable de l’Association d’information recherche (AIR), www.airhandicap.org Ils ont le choix entre une allocation d’éducation avec ses limites (l’AEEH) et une prestation permettant de prendre soin des siens à domicile. Pour préparer leur dossier, ils ne doivent pas hésiter à éplucher les guides de référence et se faire aider si besoin par des assistantes sociales, des associations de parents, etc. »

PCH : les guides de référence

Pour vous aider à décrire votre quotidien et à remplir le projet de vie, n’hésitez pas à consulter les guides utilisés par les équipes de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH):

Le Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (GEVA) et son volet 6 « Activités, capacités fonctionnelles » présente les difficultés classées par degrés: pas de difficulté, difficulté légère, modérée, grave ou absolue pour réaliser différents actes de la vie quotidienne. Ce référentiel évalue les aptitudes en termes de mobilité, d’habiletés manuelles, de repères dans l’espace et le temps, de communication. Les capacités de votre enfant ou du jeune adulte sont évaluées par rapport à une personne du même âge sans problème de santé. http://www.cnsa.fr/documentation/memo5-2015.pdf

– Outre le GEVA, la plupart des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) disposent également d’un document mieux adapté aux enfants: Guide de l’outil d’aide à la décision pour la PCH enfant http://www.pchenfant.apps-airmes.eu/ Un document réalisé par l’Association information recherche (AIR) avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). GEVA ne comprend pas de référence aux âges, à la différence de cet outil, y compris dès les premiers mois de vie de votre enfant.

Décrire le quotidien

Le dossier à transmettre pour la PCH est le même que pour l’AEEH. Il vous faudra cependant détailler très précisément le projet de vie en page 4 du formulaire Cerfa n° 13788*01 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993. Vous devrez inscrire dans cette partie ce que vous faites chaque jour aux côtés de votre enfant. Et si vous commenciez demain pour vous en- traîner à être précis le jour J ?

-Commencez dès le réveil. Votre enfant a-t-il besoin d’aide pour se réveiller, sortir de son lit, s’habiller, prendre son petit-déjeuner? Et si c’est le cas, y parvient-il avec un peu d’aide de votre part ou a-t-il besoin d’une aide absolue pour chaque geste (transfert du lit au fauteuil, cuillère de l’assiette à la bouche, etc.) ?

Des visites à domicile
 pour être précis…


Cette visite doit permettre d’évaluer le nombre d’heures d’aide humaine nécessaire à répartir entre le dédommagement de l’aidant (vous ou un autre membre de votre famille) ou le paiement d’un tiers. Mais aussi les éventuels besoins d’aménagement du logement.


-La MDPH dispose ensuite d’un délai de quatre mois pour vous proposer un plan de compensation. Dans les faits, on sait que certains délais de traitement des dossiers sont beaucoup plus longs.

-Dans le cas de la PCH, sachez que vous percevrez les sommes en lien avec cette prestation de manière rétroactive, à la date de votre demande. Certains parents perçoivent plusieurs milliers d’euros d’un seul coup. Une somme dont vous devrez tenir compte dans le calcul de vos impôts si vous êtes déclaré en tant qu’aidant familial !

Avis d’expert

Ann-Sofie Bexell, assistante sociale et responsable du Pôle ressource et service répit à domicile de l’association Halte Pouce

« Complétez le dossier sur papier libre »

« Il y a peu de place sur le document de la MDPH et sa partie “Projet de vie” pour expliquer le retentissement du handicap sur le quotidien des familles ? Je conseille de compléter sur papier libre en expliquant tout ce que le parent fait avec l’enfant, tous les moments où il lui apporte de l’aide. Des éléments que l’équipe viendra ensuite confirmer à domicile. Certains parents appréhendent cette visite, il ne faut pas la vivre comme une intrusion ou un jugement sur une façon de vivre ou de faire. C’est surtout l’occasion de montrer l’investissement que demandent la prise en charge et l’éducation de son enfant, de poser toutes les questions sur ce qui permettrait d’améliorer le quotidien de toute la famille. Tous les professionnels ne sont pas parfaits lors de ces visites, mais la plupart du temps, cela se passe très bien. »

1 septembre 2016

Jugement du TCI Saint Brieuc le 17 juin 2016 - Orientation ULIS & attribution de matériel pédagogique adapté

information publiée sur le forum ASPERANSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE l'INCAPCITE
3 place du Général Giraud
35000 RENNES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience VL° 532016000071 du vendredi 17 juin 2016
Recours n° 532016000364HM
Affaire Monsieur et Madame L, agissant en qualité de tuteurs
c/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES CÔTES D'ARMOR
Bénéficiaire : Enfant Cassandra L
PARTIES EN CAUSE

Demandeur,
Monsieur et Madame Sébastien L, comparants
22220

Défendeur,
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES CÔTES D'ARMOR, non comparante
3 RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM cs 50401
22194 PLERIN CEDEX

Composition du Tribunal
Siégeant en audience foraine à SAINT-BRIEUC
Lors des débats et du délibéré,
Monsieur Patrick LEROY, Président de la fomaation de jugement
Monsieur André MARTIN, assesseur représentant les salariés
Monsieur Alain LAUDREN, assesseurreprésentant les employeurs
Assistés de la secrétaire d'audience
Madame Viviane SERRANO

FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur et Madame L , ès qualité de représentants légaux de leur fille Cassandra L , ont présenté une demande d'orientation en milieu scolaire ordinaire (ULIS) et de mise à disposition de matériel pédagogique adapté le 1er décembre 2015. Par décision en date du 23 février 2016, la C.D.A.P.H. des Côtes d'Armor n'a pas fait droit :

- à la demande d'orientation en milieu scolaire ordinaire (ULIS) au motif suivant : « Les résultats de l'enfant aux évaluations pédagogiques ne sont pas suffisants pour une entrée en ULIS. L'orientation en I.M.E. correspond mieux aux besoins de Cassandra ».
- à la demande de mise à disposition de matériel pédagogique adapté au motif suivant: «Le matériel pédagogique adapté n'est pas la réponse aux difficultés de l'enfant. La gestion en classe représenterait une difficulté supplémentaire. »

Monsieur et Madame L sollicitent la révision des décisions de la C.D.A.P.H.

A l'appui de la demande, ils font valoir que,leur fille Cassandra se trouve déjà dans une école ordinaire, en C.P. avec un E.V.S. (18 heures par semaine).

Ils indiquent que toute l'équipe enseignante et l'équipe de professionnels du SESSAD (éducatrice, orthophoniste, psychomotricienne, chef de service) et enseignant référént de la M.D.P.H. sont d'accord, selon GEVASCO.

Les parents expliquent que leur fille souffre du syndrome de Williams (manque du gène de l'élastine) ce qui l'empêche de tenir son crayon plus de 15 minutes alors qu'elle rentre dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture (d'où la demande d'un ordinateur).

Us demandent un nouvel examen du dossier de leur fille Cassandra afin d'obtenir son orientation en ULIS.

A l'audience. Monsieur et Madame L maintiennent leur demande.

Ils précisent souhaiter pour leur fille Cassandra une orientation en ULIS et non en I.M.E. Ils demandent également un ordinateur pour permettre à leur fille d'écrire car elle ne peut pas tenir un crayon.

Les parents indiquent que Cassandra bénéficie actuellement d'une auxiliaire de vie scolaire en scolarité normale.

A l'audience, la M.D.P.H. des Côtes d'Armor, régulièrement convoquée ne comparaît pas ce jour.

L'avis du médecin expert, le Docteur LEPITRE, désigné en application de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale, a été rendu en audience.

SUR LA FORME

Aucune discussion n'a été soulevée sur la recevabilité du recours.

Les formalités prévues à l'article R. 143-8 ont bien été accomplies, les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point. La procédure d'instruction est régulière en la forme.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour.

SUR LE FOND

Le médecin expert désigné par le tribunal a présenté son rapport oral dont il a dressé, ce jour, les observations annexées au présent jugement.

Il conclut :

"Compte tenu du handicap, l'enfant justifiait d'une orientation en ULIS + auxiliaire de vie scolaire".

"La demande de matériel pédagogique adapté est justifiée, ordinateur pertinent".


Après cet exposé. Monsieur et Madame L maintiennent la demande initiale.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des pièces produites par la Maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor

L'article 16 du Code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dais sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 446-1 du même code précise que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu est alors contradictoire.

La Maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor absente et non représentée produit des pièces transmises par courrier. La procédure étant orale, la comparution des parties obligatoire et n'ayant pas sollicité une dispense de comparution, les pièces produits par la Maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor sont déclarées irrecevables.

Sur l'orientation an sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire

L'article 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant précise que dans toutes les décisions qui concernent le enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

L'article 371-1 du Code civil précise que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Les unités localisées pour l'inclusion scolaire accueillent des enfants handicapés qui nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupement et qui ont besoin en inclusion, des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires, même
lorsque leurs acquis sont très réduits.

En l'espèce, il ressort des conclusions claires, précises et non ambiguës déposées par le médecin-expert et des pièces versées aux débats que l'enfant Cassandra L souffre d'une maladie génétique qui exige une surveillance et un accompagnement dans les apprentissages scolaires qui peuvent être parfaitement assurés au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Elle ne souffre ni de déficience mentale, ni de troubles de développement qui relèveraient d'une orientation au sein l'un institut médico-éducatif.

Surabondamment, il ressort des pièces versées aux débats, confirmées par le médecin-expert le jour de l'audience, que l'équipe pédagogique est unanime pour admettre que l'orientation sollicitée correspond aux besoins de l'enfant.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'exiger des pièces complémentaires, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour considérer que l’enfant Cassandra L a besoin d'être orientée au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, à compter de la prochain: rentrée scolaire, pour une durée d'un an.

Sur le matériel adapté

Il ressort des conclusions déposées par le médecin-expert que l'enfant Cassandra L ne peut tenir un crayon de manière correcte et appropriée. Cette restriction fonctionnelle handicape l'enfant dans ses apprentissages et un ordinateur apparaît de manière incontestable totalement adapté au handicap
fonctionnel de l'enfant pour lui permettre de corriger sa déficience.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande des parents de l'enfant et d'ordonner la prise en charge d'un ordinateur portable, adapté et limité aux apprentissages scolaires d'un enfant âgé de 9 ans.

L'urgence de la situation commande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare recevable en la forme le recours de Monsieur et Madame L,

infirme les décisions de la C.D.A.P.H. des Côtes d'Armor (Pôle Enfance),

dit que, suite à la demande en date du 1er décembre 2015, l'enfant Cassandra L justifie d'une orientation en. ULIS, pour une durée d'un an, à compter de la rentrée scolaire 2016/2017,

et dit que, suite à la demande en date du 1er décembre 2015, l'enfant Cassandra L doit bénéficier de la prise en charge, au titre du matériel pédagogique adapté, d'un ordinateur portable,

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Jugement prononcé en audience publique le vendredi 17 juin 2016 par Monsieur Patrick LEROY, Président qui a signé la minute avec Madame Viviane SERRANO, secrétaire d'audience.

La Secrétaire le Président,

NOTIFIÉ LE 30 JUIN

_________________
parent d'une fille SA de 33 ans
13 juin 2016

Handicap France : le système est au bord de l'implosion

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Des millions de français sont tous les ans touchés dans leur chair à cette période de l’année : les parents d’enfants à besoin spécifiques. En effet, tous les ans à cette période ce sont près de 10% des enfants en âge d’être scolarisés qui relèvent d’un handicap au sens de l’éducation nationale et du ministère de la santé, dont les parents vont commencer un véritable chemin de croix.

Les parents dont les enfants ont besoin d’aménagements spécifiques en raison de leur handicap, d’une aide humaine (AVS), d’une aide financière pour payer des soins indispensables non pris en charge par la sécurité sociale ou d’un ordinateur et des logiciels adaptés, doivent remplir un dossier MDPH.

Ce dossier, particulièrement ardu d’une dizaine de pages doit être complété par une multitude de documents : les bilans médicaux, les documents scolaires, les attestations, les jugements, les frais médicaux, les frais de garde…. C’est ainsi que certains dossiers font presque 200 pages.

Une fois cette démarche accomplie, les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) ont un délai théorique de 4 mois pour proposer un plan de compensation du handicap pour chaque enfant.

Oui mais voilà, le système est au bord de l’implosion, les MDPH sont totalement débordées par le nombre de dossiers à gérer et les personnels des MDPH sont en souffrance tout comme les familles qui y ont recours.

Les mouvements sociaux se multiplient au sein des MDPH, tout comme le ras le bol de personnels attachés à protéger les plus faibles qui se retrouvent obligés de faire de l’abattage et finalement ne protègent plus grand-chose.

Le manque de personnel ou l’absence de personnels formés sur certains types de handicaps et notamment les handicaps d’origines neurologiques que sont le TSA (trouble du spectre autistique) le TDAH (Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité) ou les troubles DYS (dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie) entrainent des retards de traitements innombrables, des pertes de dossiers (volontaires parfois pour gagner du temps) et des téléphones qui sonnent dans le vide parfois pendant des semaines.

Les CDAPH (Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) sensées prendre toutes les décisions concernant les aides et les prestations à la lumière de l’évaluation menée par l’équipe pluridisciplinaire mise en place au sein des MDPH ne se réunissent pas toujours par manque de temps et ce sont les gestionnaires de dossiers qui seuls prennent les décisions à la lumière des éléments dont ils disposent ce qui entraine des notifications de prises en charge totalement aléatoires d’un dossier à l’autre ou d’un département à l’autre.

Les parents qui sont en principe au cœur des dispositifs mis en place par la loi du 11 février 2005 concernant le plan de compensation du handicap proposé pour leur enfant ne sont finalement que très rarement informés des procédures et leurs choix très peu respectés.

Les procédures judiciaires des parents devant les TCI (Tribunal du contentieux de l’incapacité) ou devant la CNITAAT (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail) se multiplient face à des orientations parfois totalement dénuées de tout fondement et contre l’avis des parents et des équipes de soignants.

C’est notamment le cas des notifications vers des IME ou des ITEP pour les enfants dont les troubles sont d’origines neurologiques.

Ces orientations continuent à se pratiquer en grand nombre malgré le fait que la Haute Autorité de Santé le déconseille(HAS) dans ses recommandations et que la France soit condamnée très régulièrement en raison du fait qu’elle s’acharne à exclure ou à parquer dans des structures inadaptées des enfants qui n’ont rien à y faire et qui forcement y régressent.

Il faut que cela cesse. C’est évidement la première initiative à prendre pour prévenir les causes de mauvais traitements dans ces institutions comme le recommandait le comité des droits de l’enfant de l’ONU le 4 février dernier.

Oui mais voilà, les IME et les ITEP sont financés, alors que les AVS et les AVSI (Auxiliaire de vie Scolaire) indispensables pour certains enfants mais dont le travail est également bénéfique pour l’ensemble des enfants des classes dans lesquelles ils sont présent, ne le sont pas.

Encore une fois, il est plus que temps que notre pays mette un terme à un système d’exclusion généralisé qui s’auto génère et s’autofinance avec l’argent de la sécurité sociale.
(Ecole, médico-social, Aide Social à l’Enfance)

Des milliards d’euros de soins inadaptés sont dépensés chaque année par la sécurité sociale pour faire fonctionner ces structures inadaptées ; les moyens financiers sont donc là.

En outre les enfants qui passent dans ces structures sont moins de 3% à faire des études supérieures,
on les prédispose à la précarité et au chômage, voir pour certain à une dépendance et une prise en charge à vie.

Pour faire des économies de bout de chandelle on maintient des enfants en situation de handicap et dans le futur, ils resteront à la charge de la société pour un coût de plusieurs millions d’euros.

Pourtant ces futures adultes, s’ils avaient la possibilité de suivre un cursus scolaire normal pourraient dans leur grande majorité être totalement autonomes et indépendants économiquement.

Il est urgent d’agir, l’accueil des enfants présentant un handicap à l’école ne doit plus être abordé par l’état français comme un service que l’on rendrait aux parents en accueillant leurs enfants mais réellement comme un droit de l’enfant à être scolarisé afin qu’il trouve plus tard toute sa place dans notre société.

Charles Millon 

Président de l’Avant-Garde

26 avril 2016

Le guide autisme pour les MDPH

25 avr. 2016
Par Jean VinçotBlog : Le blog de Jean Vinçot
La CNSA vient enfin de publier un guide à destination essentiellement des MDPH concernant l'autisme. En prendre connaissance peut permettre de mieux présenter les demandes. Cela permet de comprendre le raisonnement des équipes pluridisciplinaires des MDPH. Des extraits et remarques, à partir des problèmes rencontrés par l’association ou au sein d'une CDAPH.
Guide MDPH autisme Guide MDPH autisme
Le guide (138 pages) commence par une description du diagnostic et du fonctionnement des personnes avec TSA.

Le diagnostic doit se faire avec la CIM-10

Utile rappel page 10: «Tout diagnostic figurant en classification CFTMEA doit être mentionné en équivalent CIM-10 « 

Ce n'est pas tellement difficile : pour le RIMP (relevé informatisé médical en psychiatrie), les éditeurs de la CFTMEA fournissent un logiciel de conversion automatisé du diagnostic CFTMEA en CIM-10. A la MDPH, cela devrait être pareil : « psychose infantile » dans un certificat médical doit se traduire par « TED »= F84 et doit être introduit dans le système informatique.

P.13 : "C’est parmi les diagnostics de syndrome d’Asperger et de TED non spécifié (TED NOS) du DSM-IV que se trouvent le plus de cas non retenus par les critères DSM-5. "  Pas vraiment pour le Syndrome d'Asperger (SA) : 95% restent en TSA.[à revoir : note et 05.2014)

P.16 : l'explication sur les particularités sensorielles est intéressante. Elle signale bien qu'il ne s'agit pas de déficits, mais que cela peut représenter un handicap, exemples à l'appui.

P.19, il est rappelé que " 1 à 10 % ont un travail à temps complet " . Autant dire que les personnes autistes ont une restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi en général (condition pour obtenir l'AAH si le taux est inférieur à 80%).

Ne pas attendre – ne pas attendre – ne pas attendre un diagnostic par le CRA !!!!

P.21, point essentiel, rappel p.23, p.47, p. 48 :

« Il n’est pas nécessaire d’attendre l’établissement d’un diagnostic formel (aussi bien nosologique que fonctionnel complet) pour préconiser une orientation vers des interventions personnalisées ou pour proposer et mettre en œuvre des mesures de compensation. Dès que des limitations d’activités sont identifiées et décrites, avec leurs répercussions dans la vie quotidienne de la personne, même si elles ne sont pas encore toutes connues, l’évaluation de la situation individuelle doit être enclenchée pour identifier des besoins et mettre en place des réponses adaptées.

Néanmoins, une suspicion de TSA peut ne pas être suffisante pour envisager la mise en œuvre de toutes les réponses de compensation proposées par les MDPH pour les personnes avec TSA. La démarche diagnostique nécessite ainsi d’être poursuivie et finalisée. « 

P.22 : « le Modified Cheklist for Autism in Toddlers (M-CHAT – Robins, Fein, Barton and Green, 2001) est un court questionnaire qui peut être donné aux parents d’enfants âgés de seize à trente mois et renseigné dans la salle d’attente « 

Version officielle : http://www.asperansa.org/m-chat/

P.26 : « Un diagnostic posé par un médecin libéral, utilisant des outils standardisés recommandés, est valide. Il est souhaitable qu’y soient joints plusieurs bilans fonctionnels. Il n’y a aucune nécessité à exiger une confirmation ou une nouvelle batterie d’examens par le CRA ou toute autre équipe pluridisciplinaire. « 

Il est également noté : « Le rôle des MDPH n’est pas de confirmer ou d’infirmer le diagnostic et les évaluations du fonctionnement. Elles peuvent néanmoins, en cas de diagnostic non conforme à la classification internationale, le « questionner » pour aider la personne et sa famille à s’orienter vers des équipes pluridisciplinaires en capacité de réviser/compléter le diagnostic tout en enclenchant des premières réponses au regard des altérations de fonctions identifiées. « 

En face d'un diagnostic de « psychose infantile », les équipes de MDPH devraient donc signaler à la personne ou à sa famille qu'il est nécessaire de s'adresser à des équipes qualifiées.

Je vois ce conseil essentiel pour le cas particulier des ITEP. Il y a 131 enfants avec un diagnostic de « psychose infantile » dans les ITEP de Bretagne, alors que les ITEP, prévus pour les troubles du comportement, sont officiellement déconseillés pour les TED. 35% des enfants en ITEP sont dans cette situation. Remettre en cause cet état de fait inacceptable aura des conséquences économiques : il y aura résistance au changement. Ce sont en général des enfants dont l'Education Nationale ne veut plus. Mais qui doivent y trouver leur place.

Les habiletés sociales et autres

P.36 : « Parmi les interventions proposées pour aider l’enfant/adolescent à développer ses habiletés sociales, sont recommandées : (...) •les interventions en séances individuelles et/ou en petit groupepermettant d’expérimenter des situations de partage, tour de rôle, attention à l’autre, reconnaissance et prise en compte des émotions, pensées et intentions de l’autre (théorie de l’esprit) afin d’aider l’enfant/adolescent à anticiper, prévoir, comprendre l’autre, généraliser et apprendre. "

P.39 : "Des programmes spécifiques et adaptés (groupes de compétences sociales, ateliers portant sur la vie affective et sociale), animés par des professionnels formés, peuvent également être proposés par les équipes d’interventions aux adolescent(e)s. "« 

Difficulté dans une MDPH : elle exige que les groupes d'habiletés sociales organisés par les associations respectent les règles concernant le regroupement des mineurs. Mais quelles règles ? Il ne s'agit pas d'activités de vacances ou de loisirs, il y a moins de 15 séances de deux heures par an, il n'y a pas plus de 7 personnes ...

P. 37 : « Les activités physiques et sportives, les activités musicales et les activités réalisées avec les animaux ne peuvent être considérées en l’état des connaissances comme thérapeutiques, mais constituent des pratiques pouvant participer à l’épanouissement personnel et social de certains enfants/adolescents avec TSA, selon leurs centres d’intérêt, s’ils bénéficient d’un accompagnement spécifique. »

Interventions recommandées

« La troisième partie présente les interventions personnalisées, globales et coordonnées visant le développement du fonctionnement d’une personne avec TSA et l’acquisition de comportements adaptés. Cette description des interventions est, en quelque sorte, une synthèse des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées en 2012 par la Haute Autorité de santé (HAS) et l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Par ailleurs, l’accompagnement par le job coaching pour l’accès et le maintien dans l’emploi ainsi que la guidance parentale pour un soutien aux parents et aux proches, dans le cadre de la mise en place d’interventions personnalisées par exemple, sont également décrits dans ce chapitre.

P 40 le job coaching.

P41 Guidance parentale, dont :

« favoriser des espaces de parole (individuels ou collectifs) pour les membres de la famille (parents, fratrie, autres membres…) qui en expriment le souhait et le besoin. "  Je note amèrement que c'est ce que faisait le CRA de Bretagne, et qui a été supprimé en janvier 2013 (cf. p.6).

Avec ce chapitre sur la guidance parentale, cela justifie les demandes de financement de formation des parents ou de guidance parentale à domicile. Ce qui est rappelé page 45.

PP 45-46 "Les autres dispositifs (de formation, de répit) susceptibles d’apporter un soutien aux familles font l’objet de la quatrième partie du guide. "

L'appréciation des besoins par la MDPH

p.52 : Vous trouverez la description des éléments qui permettront à l'équipe de la MDPH d'apprécier les besoins. L'entourage peut donner des informations : ce recueil d'informations a été organisé pour le handicap psychique dans certaines MDPH. Cette méthode pourrait aussi être utilisée pour des adultes TED, avec leur accord.

p.56 sont précisés les domaines des besoins. Puis " Cette démarche de mise en évidence des besoins par les équipes des MDPH doit être faite « hors contrainte de l’offre », sans présupposer les réponses possibles. C’est ce qui permettra l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation mobilisant les solutions les plus adéquates, non seulement au regard des besoins de la personne, mais également au regard de ses attentes sans se limiter obligatoirement aux demandes explicitement formulées par la personne ou ceux qui l’accompagnent. La démarche d’évaluation n’est pas une finalité en soi : elle n’a de sens que dans l’objectif d’élaborer des réponses personnalisées de compensation du handicap. " La réponse de la MDPH se limite trop souvent aux demandes faites, alors qu'elle pourrait aussi indiquer les solutions qui ne dépendent pas d'elle.

P. 60 à 84, sont déroulées de nombreuses activités. Savoir bien répondre sur ces activités pourra notamment permettre d'accéder à la PCH.

P.99 : "Quand la CDAPH se prononce sur l’attribution de MPA [matériel pédagogique adapté], la description doit porter sur les caractéristiques et les fonctionnalités de l’outil en lien avec les besoins de l’enfant et non sur sa marque ou son modèle précis. " Le poids de l'appareil est souvent un problème : il faut donc faire attention à le préciser dans la demande.

Pour le complément de l'AEEH

Essentiel, p.101 :

« Les compléments de l’AEEH peuvent venir couvrir plus ou moins partiellement le financement de ces interventions. Lorsque les professionnels (éducateurs, psychomotriciens, enseignants…) ou autres tierces personnes interviennent auprès des jeunes, à domicile ou dans d’autres lieux de vie, sans prodiguer de soins médicaux ou paramédicaux, ces interventions doivent être prises en compte pour leur quotité d’ETP en tierce personne et non en frais. Les aspects relatifs aux soins médicaux ou paramédicaux seront pris en compte en frais puisque l’AEEH et les compléments peuvent couvrir plus ou moins complètement des soins non ou mal remboursés par la Sécurité sociale dès lors qu’ils sont en lien avec le handicap (frais de transport, consultation de certains professionnels libéraux non remboursée par la Sécurité sociale : psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens). Il est également possible de contribuer à financer une formation destinée aux parents qui en font la demande pour mieux connaître les TSA, mieux accompagner leur proche afin d’améliorer son bien-être et la qualité de vie familiale. « Distinction difficile entre l'embauche pour "tierce personne" et pour soins.

Sur (p.101) « De ce fait, lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, en application des critères indiqués ci-dessus, l’AEEH ne peut être attribuée ; les frais ou répercussions professionnelles ne peuvent donc pas être pris en compte au titre d’un complément de l’AEEH « Cette phrase me pose un problème. D'abord, en cas de troubles autistiques, j'ai du mal à croire que le taux est inférieur à 50%. D'autre part, il existe une circulaire pour les troubles dys (29 mars 2004), qui permet d'attribuer un taux provisoire de 50% pendant un an pour tenir compte des frais occasionnés par des soins non remboursés.

Page 103, il est fait référence à un arbre de décision élaboré au niveau de la région Languedoc-Roussillon, réunissant le CRA, les MDPH et

actes colloque CNSA - CRA - MDPH actes colloque CNSA - CRA - MDPH
l’ARS, mais il n'est pas reproduit. On peut se référer cependant aux actes du 2ème colloque CNSA - CRA - MDPH, pp. 37-39. Extrait :

"Aujourd’hui, trois types d’équipe sont à disposition des familles. Premièrement, nous retrouvons des intervenants éducatifs qui disposent d’une formation globale sur l’autisme et, à des degrés divers, d’une formation spécialisée en matière d’interventions recommandées. Leur offre s’oriente généralement vers des interventions directes à domicile et leurs tarifs varient, pour les aides médico-psychologiques, de 15 euros à 30-45 euros. Deuxièmement, nous disposons d’une offre de psychologues plus variée que celle des intervenants éducatifs en Languedoc-Roussillon. Certains d’entre eux réalisent à la fois des bilans psychométriques, participent aux équipes éducatives et effectuent une guidance parentale. Leurs tarifs varient de 50 euros pour une visite à domicile à 200-250 euros pour un bilan psychométrique.Troisièmement, notre région compte des intervenants offrant des services généralistes d’aide à la personne. Ces intervenants affirment être spécialisés dans l’autisme, mais il est encore impossible de le vérifier. Aussi, la CNSA mène un projet Handéo pour essayer d’aboutir à une labellisation des services d’aide à la personne en matière d’autisme. Par ailleurs, les parents souhaitent parfois réaliser les interventions eux-mêmes."(09/2014)

Le guide s'appuie à juste titre sur les recommandations de la HAS, mais il ne tient pas compte de la jurisprudence.

PP. 104-105 est analysé l'accès à l'AAH en fonction des capacités d'accès à l'emploi. Les personnes autistes ont très peu accès à l'emploi à temps complet (de 1 à 10%). A mon avis, cela ne tient pas seulement à leur capacité, mais à la disponibilité de la société à leur permettre d'accéder à l'emploi. EDF et ERDF ne trouveraient aucun emploi compatible avec sa qualification à Eric, jeune avec syndrome d'Asperger licencié ? Ce n'est pas une restriction substantielle ? Nous luttons pour que les entreprises acceptent d'accueillir ces candidats : elles apprendront à utiliser leurs compétences particulières. En attendant, elles les rejettent : il ne faudrait pas en plus que les MDPH refusent l'attribution de l'AAH.

L'accès à la prestation de compensation du handicap (PCH)

 

Guide CNSA des éligibilités Guide CNSA des éligibilités
Sur la PCH, à noter p. 106 :

« Pour les situations relevant du champ des TSA, il ne faut pas négliger la prise en compte de la capacité de la personne à faire spontanément l’activité concernée :

si elle n’est jamais initiée sans aide (même s’il ne s’agit que d’une stimulation), la difficulté est absolue ;

si elle peut être spontanément initiée, mais que sa réalisation nécessite une présence humaine (stimulation ou surveillance) afin de finaliser l’activité et d’assurer un résultat satisfaisant, la difficulté est grave. »

L’attribution de la PCH nécessite, dans une liste de 19 activités, une difficulté absolue ou deux difficultés graves.

P. 109 : Charges spécifiques et/ou exceptionnelles « Concernant les interventions globales et coordonnées, cet élément peut permettre de prendre en charge les frais liés à la formation des parents, la supervision ou les interventions si les actes réalisés ne relèvent pas de l’élément aide humaine (actes essentiels, surveillance). "

Pour le taux de handicap, lire les pages 111 à 113.

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24 février 2016

Lamballe. Il se bat pour les droits de son fils handicapé

Henri Renaut, Lamballais, ne comprend pas la décision. « Tout ce que l’on fait, c’est pour notre fils ».
Henri Renaut, Lamballais, ne comprend pas la décision. « Tout ce que l’on fait, c’est pour notre fils ». | Ouest-France

Henri Renaut et sa femme s’occupent de leur fils autiste à Lamballe. Victimes d’une erreur dans le montant d’une aide financière, ils ne seront pas dédommagés.

« Je ne comprends pas. » Henri Renaut et sa femme, Françoise, restent dubitatifs. Ils sont les parents de Christophe, 26 ans, autiste. Le couple vit à Lamballe et a choisi voilà une dizaine d’années de garder leur fils à domicile. Elle, a arrêté de travailler pour s’occuper de lui.

Le couple reçoit donc une prestation de compensation du handicap (PCH). En 2009, le taux fixé était de 3,36 €. « En 2014, lors du renouvellement de la demande de prestation, le taux de base n’était pas le même. Il y avait une erreur. J’ai vu qu’il y avait une différence sur le nombre d’heures de prise en charge qui a diminué », raconte le père de famille. Mais le taux horaire avait augmenté à 5,03 €

Le couple vérifie donc les documents et cherche à obtenir des explications. « La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée (CDAPH) a validé l’accord de la prestation de compensation, au taux horaire de 5,03 € » explique-t-il.

Erreur de tauxLa Maison départementale des personnes handicapées examine le dossier et constate l’erreur. En novembre 2014, la situation est rétablie. La CDAPH accepte la régularisation avec rétroactivité. Le couple devrait donc toucher la somme de 16 800 €.

Le couple patiente donc en attendant le règlement de cette somme. « Pour nous, il n’y avait aucun problème particulier. Nous avions fourni tous les papiers nécessaires. » La Direction de l’accompagnement des citoyens vers l’autonomie (Daca) leur annonce qu’ils recevront la prestation de compensation.

Le 11 janvier dernier, on lui signifie que le paiement ne se fera pas. « Déception et incompréhension. » Henri Renaut contacte Marie-Christine Cléret, conseillère départementale. « La Daca estime qu’Henri Renaut aurait dû s’en rendre compte, lui-même, dès le début. Mais comment ? Les personnes ne connaissent pas les taux ! lance-t-elle. On lui signifie qu’il est hors délai. Mais dans un tel cas, le président du conseil départemental peut déroger. Il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs. »

Henri Renaut est en colère. « Comment peut-on revenir sur une telle décision ? La commission est quand même composée d’une quarantaine de personnes de tout le département. Des gens qui donnent de leur temps ! » Le père de famille a également écrit au président du conseil départemental, Alain Cadec.

Marie-Madeleine Michel, vice-présidente en charge de l’Accompagnement du handicap du conseil départemental, justifie ce refus. « Lors de la nouvelle demande et du changement du taux horaire, en 2014, le délai de deux mois n’a pas été respecté. C’est la loi, elle est comme ça. »

Henri Renaut et sa femme, quant à eux, restent avec leur déception. « Jamais on ne m’a parlé de délai dépassé. Cette régularisation était actée. Nous avons été menés en bateau. »

30 janvier 2016

Nouveauté : le plan d'accompagnement global

classeurs  Instauré par l’article 89 de la loi de modernisationde notre système de santé, le Plan d’accompagnement global (PAG) peut faire partie du plan de compensation du handicap d’une personne en situation de handicap.

 

 Rappel : le plan de compensation

Comme chacun le sait, lorsqu’une personne en situation de handicap fait un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, ses besoins sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap. Ce plan tient compte des « besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie ».

Le plan de compensation du handicap permet à la CDAPH de la MDPH de prendre des décisions relatives aux demandes formulées par la personne (ou son représentant légal) : allocation, orientation, scolarité, carte d’invalidité, etc.

Le plan d’accompagnement global

La loi instaure un second plan, appelé le plan d’accompagnement global. Le PAG fait partie du plan personnalisé de compensation.

Lorsqu’une personne fait une demande d’orientation, celle-ci est inscrite dans le plan personnalisé de compensation. Mais dans certains cas, un plan d’accompagnement global complètera le plan personnalisé de compensation.

Ainsi le PAG est élaboré :

« 1° En cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ;

  2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne. »

 

La loi indique que le PAG a pour but de permettre à la CDAPH de prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, principalement les décisions d’orientation.

Un plan d’accompagnement global peut également être proposé dans la perspective d’améliorer la qualité de l’accompagnement selon les priorités définies par les commissions exécutives des MDPH.

 Comment le demander ? Qui le rédige ?

Il est élaboré sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire :

  • soit avec l’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal
  • soit quand la personne concernée ou son représentant légal en fait la demande

L’équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la MDPH, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du plan et les parents de l’enfant en situation de handicap.

Qu’est ce qu’il contient ?

Le PAG contient :

- le nom des établissements et services médico-sociaux vers lesquels l’enfant, l’adolescent ou l’adulte est orienté

- la nature et la fréquence de l’ensemble des interventions « requises dans un objectif d’inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d’insertion professionnelle ou sociale, d’aide aux aidants… »

- l’engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre opérationnelle

- le nom d’un coordonnateur de parcours

La place des familles

Dans tous les cas, l’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal est requis.

« Le plan d’accompagnement global, établi avec l’accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu’elle est mineure ou de son représentant légal, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose »

Les parents d’un enfant en situation de handicap font partie du groupe opérationnel de synthèse et peuvent demander une réunion du groupe. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.

Un dispositif contesté…

Plusieurs associations ont pris position en 2015 par rapport au PAG et ont alerté les législateurs sur les effets négatifs de ce dispositif.

Elles contestent tout particulièrement le fait que la MDPH ne déciderait plus seulement en fonction des besoins de l’enfant (ou l’adulte) handicapé mais en fonction des possibilités concrètes d’accueil. Une orientation « idéale » et une « réalisable ».

Ce n’est pas la seule crainte ; voici des liens vers des articles donnant des informations détaillées :

http://toupi.fr/article-21bis-une-orientation-par-defaut/

https://informations.handicap.fr/art-manif-article-21bis-853-8386.php

http://www.faire-face.fr/2015/12/01/double-orientation-mdph-etouffees/

nb : l’article 89 est la nouvelle numérotation de l’article 21 bis.

Un dispositif à préciser

Un décret fixera les informations nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement globaux.

 

Références législatives :

- article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé

- L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles

 

En savoir plus sur le PPS, la MDPH. le projet de vie...

22 janvier 2016

Appel à projets pour la création d'un FAM en Seine-et-Marne (77)

information publiée sur le site de l'ARS Ile-de-France

Le projet porte sur la création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de 40 places, pour personnes adultes avec autisme et autres troubles envahissants du développement ayant une orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Le territoire d’implantation de la structure est le département de la Seine-et-Marne (77).

Modalités de dépôt des dossiers de candidature

Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature complet selon l’une des modalités suivantes :

Dépôt en main propre, contre avis de réception au siège de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrés de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 :

Agence Régionale de Santé Île-de-France
Millénaire 2 – DOSMS
Pôle Médico-social
Secrétariat des appels à projets
Bureau 3.330
35, rue de la gare
75935 Paris Cedex 19

Envoi par voie postale à l’adresse susmentionnée.

Le dossier devra être constitué de :

  • 3 exemplaires en version «papier»,
  • 1 exemplaire en version dématérialisée (clé USB).


La date limite de réception des dossiers à l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est fixée au 27 avril 2016 à 16h00 (avis de réception faisant foi et non pas cachet de la poste).

Précisions complémentaires

Les candidats peuvent solliciter des compléments d'informations auprès du secrétariat des appels à projets, au plus tard le 19 avril 2016 (8 jours avant la date limite de dépôt des dossiers), exclusivement par messagerie électronique à l'adresse suivante :

ARS-IDF-AAP-MEDICOSOCIAL@ARS.SANTE.fr

en mentionnant, dans l'objet du courriel, la référence de l'appel à projet "AAP 77 – FAM autisme".

13 novembre 2015

Handicap : Ségolène Neuville lance -> La réponse accompagnée pour tous

article publié sur localtis info

Social / SantéPublié le vendredi 13 novembre 2015

Le terme utilisé jusqu'alors de "zéro sans solution" a sans doute dû sembler un peu trop négatif. C'est donc sous la nouvelle appellation de "réponse accompagnée pour tous" que Ségolène Neuville - la secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion - a esquissé, le 10 novembre, le futur dispositif destiné à éviter qu'un enfant ou un adulte handicapé se retrouve sans solution d'accueil à un moment de son parcours. La démarche, qui doit être expérimentée dans 23 "départements pionniers", constitue la suite de l'affaire Amélie Loquet (voir nos articles ci-contre).

En début d'expérimentation, un concept encore assez flou

La journée du 10 novembre - qui réunissait notamment les 23 départements expérimentateurs - a d'ailleurs été ouverte par Denis Piveteau, conseiller d'Etat et auteur du rapport "Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches". Assistait également à cette séance, Anne-Sophie Desaulle, ancienne directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des pays de la Loire, chargée d'une mission sur la réforme de la tarification des structures pour personnes handicapées, qui englobe la mise en œuvre du "zéro sans solution" (voir notre article ci-contre du 1er décembre 2014).
A ce stade, le concept de "la réponse accompagnée pour tous" reste encore assez flou. L'objectif de l'expérimentation est précisément de l'affiner, avant une extension à l'ensemble du territoire. Dans son intervention, Ségolène Neuville s'est d'ailleurs bien gardée - sur ce sujet très sensible auprès des associations - d'esquisser des réponses formalisées.

L'article 21 bis du projet de loi Santé

Elle s'est contentée d'insister sur l'importance de l'article 21 bis (numérotation provisoire) du projet de loi Santé, qui est en passe d'achever son parcours au Parlement. Cet article consacre en effet "l'une des mesures importantes du rapport 'Zéro sans solution' : le dispositif d'orientation permanent" (le projet de loi parle plutôt de "plan d'accompagnement global"). Pour la ministre, cet article "instaure le principe du tour de table, de la concertation autour de la MDPH positionnée comme assembleur des solutions de proximité" et "pose l'exigence non négociable de la participation de la personne à cette concertation et son accord exprès pour que toute proposition puisse être transmise à la CDPAH".
L'accueil des associations a toutefois été plus que mitigé, le comité d'entente n'hésitant pas à demander le retrait de l'amendement correspondant (voir notre article ci-contre du 7 octobre 2015). Ségolène Neuville a d'ailleurs précisé que "l'article 21 bis n'est pas l'alpha et l'oméga du rapport et de sa feuille de route, mais il signifie clairement la fin de la 'politique de la chaise vide' et sa substitution par une 'politique de la solution partagée' et co-construite avec les personnes".

Quatre axes de travail

En attendant, quatre groupes de travail mis en place au cours de cette journée tracent néanmoins les grands axes d'une possible réforme. Le premier concerne le "dispositif d'orientation permanent" et sera piloté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), également chargée d'assister les départements expérimentateurs. Le second axe est celui de la "réponse territorialisée", animé par le secrétariat général des ministères sociaux.
Troisième axe : la "dynamique d'accompagnement par les pairs", confié au secrétariat général du comité interministériel du handicap. Enfin le quatrième axe recouvre la "conduite du changement", sous l'égide de la direction générale de la cohésion sociale.
A noter : la ministre est également restée floue sur le calendrier de la réforme. Elle a simplement donné rendez-vous aux participants "l'année prochaine pour faire le point sur cette première vague et lancer la seconde vague". D'autres départements, mais aussi des régions, souhaitent en effet rejoindre l'expérimentation.

Jean-Noël Escudié / PCA

25 juin 2015

Pas de places en IMPro : que faire de nos enfants ?


article publié sur Handicap.fr

Résumé : Une pénurie de places en IMPro et la menace de voir leurs enfants laissés à la maison a poussé des parents du 93 à lancer un collectif. Ils n'ont plus rien à perdre et alertent le Président pour venir à bout d'une situation inextricable.

Par , le 25-06-2015

Que feront-ils de leur enfant à la rentrée 2015 ? Et à celle de 2016 ? Cette question taraude une dizaine de parents de Seine-Saint-Denis. Ces jeunes sont, pour le moment, accueillis au sein de l'EMP (Externat médico pédagogique) Henri Wallon de Stains (93) mais, faute de places dans le département, ni ailleurs, aucune perspective d'orientation n'est envisagée vers un IMPro (Institut médico professionnel). Ce type de structure accueille des jeunes en situation de handicap mental à partir de 14 ans et jusqu'à 20 ans pour leur proposer un enseignement professionnel. Mais les places étant « de plus en plus chères » dans les ESAT (établissements et services d'aides par le travail) qui sont en mesure d'accueillir ces travailleurs à l'issue de leur formation, ou dans les foyers occupationnels, la grande majorité des IMPro sont engorgés par le maintien de résidents de plus de 20 ans, selon le principe de l'amendement Creton. Un embouteillage qui compromet l'accès des plus jeunes postulants. Les listes d'attente s'allongent, parfois sur plusieurs années.

La maison ou la Belgique ?

« C'est désespérant, confie Ouarda Loxa, la maman de Méline, âgée de 16 ans, elle-même maintenue dans son EMP depuis deux ans. Ma fille a fait de réels progrès dans cette infrastructure où l'on valorise ses capacités avec des prises en charge adaptées. » Une « chance », selon elle. « Je suis convaincue qu'elle peut aller plus loin encore… Et tout devrait s'arrêter là ? La menace est réelle, pour certains jeunes (et leur famille), d'un retour au domicile ! Et pour des parents aussi qui devront arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant. ». Cette situation dure depuis des années déjà mais 2015 est, semble-t-il, celle du ras-le-bol. « Auparavant, poursuit cette maman, certaines orientations étaient plus longues, plus difficiles, demandaient davantage de coordination, de travail et de rencontres entre établissements mais finissaient toujours par aboutir. Mais, ces derniers temps, malgré la notification de la CDAPH, nous essuyons refus sur refus. On nous renvoie vers des établissements à Paris qui disent donner la priorité aux Parisiens. » Il y a bien quelques solutions alternatives. Par exemple, la… Belgique ! « Eh oui, encore la Belgique, s'indigne-t-elle, excédée ! ». Toujours les mêmes rengaines, toujours les mêmes impasses.

Plus rien à perdre

Une cinquantaine de parents réunis sous le même joug ont donc décidé d'unir leurs forces, soutenus dans leur démarche par le conseil d'administration de l'association Leila (association gestionnaire de l'IME) ; le collectif Leila voit le jour fin 2014, au lendemain du Noël de l'EMP. Déterminés, ils multiplient les actions auprès des pouvoirs publics pour revendiquer l'élargissement de l'offre de places en milieu médico-social et comptent bien se faire entendre, de préférence en haut lieu. Un courrier a donc été adressé le 23 mars 2015 au président de la République. A ce jour, sans réponse. Pas plus de chance du côté du Défenseur des droits ou de l'ARS (Agence régionale de santé). Le collectif fait alors appel à l'ex-ministre Marie-Georges Buffet, députée de Seine-Saint-Denis, qui se fend également d'une lettre à l'Elysée, sans plus de succès. En parallèle, le collectif décide de lancer une pétition (lien ci-dessous) ; en ligne et en version papier depuis deux mois, elle a rassemblé 3 600 signatures à ce jour.

Un rendez-vous est prévu le 25 juin 2015 avec la vice-présidente du Conseil général du 93 en charge des personnes handicapées. « Aujourd'hui, explique Ouarda, nous avons le sentiment que les parents osent prendre la parole, plus libres de parler de leur situation qu'avant. De toute façon, nous n'avons plus rien à perdre. ». 13 000 enfants handicapés seraient sans solution éducative en France.

24 mars 2015

Loi de santé 2015 : une amendement met en danger les droits des personnes handicapées

article publié dans l'Express

                                                                                                                             logos CP

    Communiqué de Presse  (paris 23/03/15)         

Loi de santé 2015 : un amendement met en danger les droits des personnes handicapées

 

Un amendement à la loi de Santé prévoit que la MDPH puisse statuer, non plus uniquement selon les besoins des personnes avec handicap, mais selon les « ressources mobilisables ». Les associations craignent de graves dérives, telles que l’orientation forcée d’une personne vers une structure non adaptée ou vers la Belgique.

 

La loi de Santé doit être examinée à partir du 31 mars à l’Assemblée Nationale.

L’amendement n°AS1488 suscite une vive inquiétude parmi les familles de personnes handicapées. Cet amendement prévoit que la MDPH puisse, en cas de besoin lorsqu’elle instruit le dossier d’une personne, réunir un « groupe opérationnel de synthèse » incluant des gestionnaires d’établissements et services. Ce groupe proposera alors un « plan d’accompagnement global à la CDAPH » (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées). Deux éléments en particulier sont inquiétants :

•   Ce groupe de synthèse formulera des préconisations non plus seulement sur la base des besoins de la personne, comme le prévoit actuellement la loi, mais également à partir des « ressources mobilisables », ce qui instaure une possibilité d’orientation par défaut, y compris vers des structures en Belgique, où sont déjà exilées 5000 personnes françaises handicapées

•   Il apparaît que la MDPH pourra statuer sur des orientations dans le secteur sanitaire puisqu’il est question de « tout établissement, service ou dispositif » : en l’absence de places de SESSAD autisme, la MDPH pourrait donc ainsi statuer sur une orientation en hôpital de jour, ce qui est totalement inadapté.

Ces « groupes opérationnels de synthèse » sont clairement inspirés des commissions « situations critiques », créées fin 2013 afin de résoudre les situations les plus complexes. Elles se sont en fait révélées incapables de remplir leur mission. Il est donc illusoire de croire qu’en réunissant des « groupes opérationnels de synthèse », on trouvera des solutions alors qu’elles n’existent pas : le problème, c’est l’insuffisance de l’offre médico-sociale.

Cet amendement, en instaurant un nouvel organe à consulter, ne fera que retarder encore les décisions de la MDPH, voire bloquera toute décision : la CDAPH s’abstiendra en effet probablement de statuer si le « groupe opérationnel de synthèse » ne propose pas de solution.

L’amendement prétend proposer aux personnes handicapées des solutions qui, quoique non adaptées à leurs besoins, permettraient provisoirement de leur apporter un semblant de réponse en attendant que l’offre médico-sociale s’adapte. Mais c’est un leurre : on sait que le provisoire devient fréquemment définitif. Il est donc primordial que l’orientation d’une personne handicapée se fasse dès le départ selon ses souhaits et ses besoins.

 

Capture d’écran (100)

Contact : toupi@outlook.fr

Associations :

http://www.toupi.fr/

http://www.egalited.org/

http://allianceautiste.org/

3 septembre 2014

Pas d'AVS : Mise en demeure de l'Inspection d'Académie de respecter la notification de la CDAPH

02/09/2014

article publié sur le site de la Délégation départementale APF de Vendée (85)

Si le jour de la rentrée l'AVS n'est pas présente auprès de votre enfant, agissez sans attendre !

La CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie) a reconnu que votre enfant a besoin d'être accompagné d'un AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) pour sa scolarité en milieu ordinaire, mais l’Éducation Nationale ne respecte pas ou seulement partiellement la notification.

L’Etat est tenu d’une obligation d’offrir à l’ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, notamment par le biais d’aides humaines. Il s’agit d’une obligation de résultat comme le rappelle la circulaire du Ministère de l’Education nationale n°2009-135 du 5 octobre 2009 « l’Etat a, en matière de réponse aux besoins d’accompagnement scolaire des enfants handicapés, une obligation de résultat ».

C’est l’Etat, par le biais de son Ministère de l’Education Nationale et plus spécifiquement du Directeur Académique des services l’éducation nationale (DASEN), qui a l’obligation de recruter les auxiliaires de vie scolaire ou d'en autoriser le recrutement pour les établissements privés. Cela est d’ailleurs confirmé par la circulaire du ministère de l’éducation n° 2004-117 du 15 juillet 2004.

Aussi, en l'absence d'AVS, ou de présence partielle, vous pouvez mettre la DASEN en demeure d'appliquer la notification de la CDAPH. Celle-ci dispose de deux mois pour  exécuter la décision de la CDAPH, ou répondre par un refus d'appliquer la décision. 

En cas de refus, ou en cas de silence pendant deux mois valant refus, vous pourrez engager une procédure devant le tribunal administratif, via une requête en référé suspension. Bien entendu, nous pourrons vous accompagner dans cette démarche en vous proposant notamment la rédaction des requêtes, et une assistance pour plaider devant le tribunal.

Nous vous proposons donc des modèles de mise en demeure :

- en cas d'absence totale d'AVS

- en cas d'absence partielle d'AVS quantifiée

- en cas d'absence partielle non quantifiée

- copie au Préfet, représentant de l’État

Parallèlement vous pouvez alerter différents acteurs :voir ici

N'hésitez pas à nous signaler la situation de votre enfant : nous déciderons ensemble des suites à donner (cliquez ici)

26 juin 2014

Le cas d'un enfant autiste devant le Conseil d'Etat

25/06/2014 05:38
Un auxiliaire de vie scolaire est indispensable aux progrès d'enfants comme Ianis. - Un auxiliaire de vie scolaire est indispensable aux progrès d'enfants comme Ianis. - (Photo archives NR)
Un auxiliaire de vie scolaire est indispensable aux progrès d'enfants comme Ianis. - (Photo archives NR)

Ianis, jeune Indrien scolarisé dans la Vienne, aurait besoin d’une auxiliaire de vie scolaire 34 heures par semaine. Seules 21 heures lui ont été octroyées.

Paris

Comment garantir le droit de son enfant autiste à bénéficier d'un accompagnement de qualité en milieu scolaire ? Cette question, Guy Coslado se la pose depuis le 26 juin 2013. Ce jour-là, il y a presque un an, la Commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Indre octroie à son fils, scolarisé dans la Vienne, un quota hebdomadaire de 21 heures d'accompagnement en milieu scolaire. Une durée nettement inférieure aux 34 heures que nécessite le temps scolaire, la cantine et les activités périscolaires mises en place à la rentrée 2013. Les parents de Ianis qui se sont battus pour obtenir la scolarisation de leur enfant en milieu « normal », se lancent alors dans une bagarre qui les a conduits, la semaine dernière, jusqu'au Conseil d'État.

Pourquoi aller saisir la plus haute juridiction administrative ? Parce que la lenteur du cheminement du dossier de Ianis ne cadre pas avec les impératifs liés à sa scolarisation. Après avoir successivement saisi une instance de conciliation, le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) puis le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, les parents du jeune autiste en sont toujours à attendre une décision concernant l'année scolaire 2013-2014… « On a compensé nous-mêmes ce qui ne nous a pas été accordé mais je ne peux pas accepter que la loi pose ainsi un verrou à la scolarisation des enfants autistes, s'insurge M. Coslado. Mon gamin a besoin d'une auxiliaire de vie scolaire pour l'accompagner pendant l'intégralité du temps passé à l'école. Or, la décision de limiter sa prise en charge à 21 heures par semaine est incompatible avec cet impératif. » Aux dires de son père, cela est d'autant plus dommageable pour Ianis que l'enfant, handicapé à 80 %, est en net progrès.

Il a prononcé ses premiers mots

Constatant la lenteur de l'unique procédure de recours mise à sa disposition, c'est donc à la loi qu'a choisi de s'attaquer le père de famille. D'où ce pourvoi devant le Conseil d'État afin que celui-ci transmette au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), un dispositif qui permet à tout citoyen de contester une loi s'il l'estime contraire à la Constitution. En l'espèce, Guy Coslado et son avocat s'appuient sur une singularité du droit : concernant les mineurs, l'article 241-9 du code de l'action sociale et des familles attribue le contentieux des décisions émanant de la CDAPH à la juridiction judiciaire, alors que, pour les adultes, ce même contentieux est du ressort de la justice administrative. Conséquence : les procédures d'urgence telles que les référés sont accessibles aux adultes mais pas aux mineurs. Une différence de traitement jugée par M. Coslado et son conseil contraire au « principe d'égalité », au « droit au recours effectif » et au principe d'« égal accès à l'instruction et à la liberté d'enseignement » contenus dans la Constitution.
Le rapporteur public, chargé de proposer aux juges du Conseil d'État une lecture du dossier, n'a pas partagé cette interprétation en audience. Pour le magistrat, la question soulevée « repose sur un présupposé douteux » et ne remplit pas les conditions nécessaires à la transmission d'une QPC. Il a donc enjoint les juges à rejeter le pourvoi de Guy Coslado (1).
Pas de quoi décourager ce dernier qui n'a pas l'intention de baisser les bras. Encore moins depuis que le petit Ianis, diagnostiqué autiste non verbal, a prononcé il y a quelques jours ses premières phrases. Dans l'intimité de sa salle de classe.

(1) Les magistrats doivent rendre leur décision dans les semaines suivant l'audience.

Correspondance : Agence locale de presse
4 février 2014

L'action du Défenseur des droits au service des personnes handicapées sans solution d'accueil

 

Bien que justifiant d’une décision d’orientation en établissement de la part de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), plusieurs milliers de personnes handicapées – enfants et adultes – sont aujourd’hui sans solution, faute de places en établissements médico-social.

Le 19 février 2013, l’UNAPEI lançait une action nationale en vue de dénoncer cette situation et appelait les personnes handicapées et les familles concernées à saisir le Défenseur des droits. Cette question, particulièrement préoccupante, s’inscrit en effet au cœur des missions du Défenseur des droits, qu’il s’agisse de la défense de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant, de la lutte contre les discriminations ou encore, de la défense des droits et libertés des usagers dans leurs relations avec les services publics.

Les nombreuses réclamations adressées au Défenseur des droits ont permis de dresser un état des lieux des problématiques rencontrées par les personnes handicapées et leurs familles et d’interpeller les pouvoirs publics sur les mesures à prendre pour remédier à cette situation.

Ainsi, à l’occasion de la rentrée scolaire 2013-2014, le Défenseur a saisi le gouvernement sur la situation des enfants handicapés sans solution qui se trouvent, de ce fait, privés de leur droit fondamental à l’instruction. Ce point a également été inscrit à l’ordre du jour d’une réunion de travail entre le Défenseur des droits et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en décembre 2013.

En réponse à cette mobilisation conjointe de l’UNAPEI et du Défenseur des droits, différentes mesures ont d’ores et déjà été prises par le gouvernement 

  • la création, à horizon 2015, d’un système d’information harmonisé de suivi des listes d’attente en établissements et services médico-sociaux ;
  • la poursuite, jusqu’en 2017, d’un plan pluriannuel de création de places et des actions nouvelles pour les situations nécessitant un rattrapage supplémentaire, notamment les enfants et adultes autistes (soit, pour 2014, un budget de 154,8 millions d’euros pour la création de places et 7,8 millions d’euros pour l’autisme) ;
  • la mise en place d’un dispositif de prise en charge des situations critiques (enfants et adultes) ;
  • la mise en place d’un groupe de travail, chargé de faire des propositions pour une évolution de la règlementation en matière d’accueil en établissement médico-social.

En 2014, le Défenseur des droits poursuivra son action. Ainsi, conformément aux pouvoirs qui lui sont attribués par la loi organique du 29 mars 2011, il formulera des recommandations en vue de l’évolution de la règlementation relative à l’accueil en établissement, dans le cadre du groupe de travail mis en place. Il interviendra également par voie juridictionnelle, dans le cadre des recours engagés par les personnes handicapées et leurs familles afin de faire reconnaître leurs droits.

24 novembre 2013

Une famille à bout de soufffle devant le Conseil d'Etat

Loir-et-Cher - Vineuil - Justice
23/11/2013 05:46
Les parents de Xavier demandent sa prise en charge. - Les parents de Xavier demandent sa prise en charge. - (Photo archives NR) Les parents de Xavier demandent sa prise en charge. - (Photo archives NR)Les parents de Xavier demandent sa prise en charge. - (Photo archives NR)

Une famille de Vineuil dont le fils est atteint d’un syndrome autistique profond implore le placement de son enfant dans un établissement spécialisé.

C'est une famille au bord du gouffre qui a saisi, hier à Paris, le juge des référés du conseil d'État. Catherine et Grégoire Charle, installés à Vineuil, sont les parents de quatre enfants âgés de deux, quatre, six et huit ans. Xavier, deuxième de la fratrie, souffre d'un syndrome autistique sévère. Au quotidien, cela signifie que Xavier est un enfant totalement ingérable. Incapable de communiquer, il ne tolère aucune frustration, crie du matin au soir, dort très peu, n'a aucune notion de propreté, tape, griffe et mord quotidiennement son entourage (*).

 Décision la semaine prochaine

Saisie en novembre 2012, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines (CDAPH), où résidait auparavant la famille Charle, s'est prononcée pour l'orientation de Xavier vers un Institut médico-éducatif du Loir-et-Cher ou, à défaut, « une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à son état et à son âge ». Cette seule porte de sortie envisageable pour une famille dont les proches décrivent tous « l'enfer » vécu au quotidien est pourtant toujours fermée. Des cinq IME du Loir-et-Cher contactés par la famille, aucun n'a, à ce jour, accepté de prendre en charge Xavier.
Les parents de Xavier ont saisi, le 31 octobre dernier, le tribunal administratif d'Orléans. Leur but : que la justice enjoigne au directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de faire appliquer la prise en charge de Xavier. Au grand dam de Catherine et Grégoire Charle, la juge orléanaise a rejeté leur demande. C'est donc l'un de leurs derniers espoirs qui se jouait hier devant le Conseil d'État.
 « Un cas difficile », a immédiatement indiqué le juge Honorat, qui s'est efforcé pendant plus d'une heure de trouver une solution à l'inextricable situation endurée par la famille Charle.
Les représentants de l'ARS, assignés par la famille, tentent d'expliquer les errances du dossier de Xavier : si celui-ci n'est pas pris en charge comme il le devrait, c'est pour une question de moyens d'une part – les places en établissement spécialisé étant rares – et de responsabilités d'autre part, les IME étant des structures de droit privé sur lesquelles l'ARS n'a pas de prise directe. Maître Thiriez, conseil de la famille Charle, s'agace : « Vous nous dites que vous ne pouvez rien mais nous, nous pensons que l'État doit assumer ses responsabilités et appliquer les décisions existantes ! ». Pour la mère de Xavier, il y a urgence : « On ne peut pas attendre ! Xavier est dangereux pour lui et pour les autres ! Nous sommes venus là pour trouver une solution ! »
Avec beaucoup de patience, le juge Honorat tente de trouver une porte de sortie en mettant l'ARS face à un document produit par l'avocat de la famille Charle : « Il semble qu'une structure d'accueil soit sur le point d'ouvrir à Blois et qu'elle serait en mesure d'accueillir Xavier jusqu'en juillet 2014. Ne pouvez-vous pas prendre l'engagement d'y réserver une place pour lui ? »
Embarras de l'ARS, qui rappelle qu'elle « n'est pas en première ligne en matière de placement. » « Si vous ne pouvez lui imposer, peut-être pouvez-vous " fortement suggérer " au directeur de l'établissement d'accueillir Xavier… », glisse le juge. Malgré ses efforts, le magistrat n'obtiendra pas d'engagement à l'audience. Il rendra sa décision en début de semaine prochaine.

 (*) Lire "Un recours contre l'Etat pour l'avenir de Xavier", paru le 2 septembre.

 

ALP (Agence locale de presse)
17 octobre 2013

Olivier Poinsot : l'ARS ne peut imposer à un ESSMS l'admission d'une personne

article publié sur tsa-quotidien "l'actualité de l'action sociale"

Olivier Poinsot :

Dans son ordonnance du 7 octobre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise oblige l'ARS d'Ile-de-France à trouver rapidement une prise en charge médico-sociale à la jeune Amélie souffrant de polyhandicap. Une ARS peut-elle imposer l'admission d'une personne à un directeur d'établissement ? Nous avons posé la question à l'avocat Olivier Poinsot.

Pour comprendre le dossier Amélie, lire nos précédents articles (ici et ) et notre analyse juridique publiée hier.

tsa : Quels enseignements tirés de cette décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ?


Olivier Poinsot : L'ordonnance du 7 octobre présente un grand intérêt non seulement parce qu'elle rappelle les obligations de la collectivité en matière de réponse aux besoins de la population mais aussi parce qu'elle aborde un point essentiel du droit des institutions, celui du pouvoir des directeurs d'établissement en matière d'admission.

Justement, quelle est la marge dont disposent les directeurs en matière d'admission ?

Comme l'a rappelé le tribunal de Cergy-Pontoise, en vertu de l'article L. 241-6, III du code de l'action sociale et des familles (CASF), tout établissement a l'obligation - s'il dispose d'une place disponible - d'accueillir le candidat-usager titulaire d'une notification d'orientation de la CDAPH correspondant à la catégorie juridique dont il relève "dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé". Cette expression est capitale dans la mesure où elle rappelle que tous les établissements qui relèvent d'une catégorie donnée au sens du I de l'article L. 312-1 du CASF n'exercent pas nécessairement les mêmes activités.
En effet, chaque établissement dispose d'objectifs et de modalités d'intervention qui lui sont propres et qui sont exprimées au travers de deux documents obligatoires : le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement. Ces objectifs sont fixés librement par l'organisme gestionnaire ; ainsi l'activité peut-elle s'adresser à des catégories de population particulières mais également procéder de choix de plateau technique, de méthodes d'intervention et d'infrastructures particulières.
Pour cette raison, si, lors des pourparlers engagés entre le candidat-usager et le directeur, il apparaît une inadéquation entre les besoins et attentes de la personne et l'offre de prestation de l'établissement, alors le refus d'admission est licite dès lors qu'il est objectivé pour établir que la demande exprimée ne correspond pas au principe de spécialité de la structure.

Le directeur est alors dans son droit ?

Tout à fait. Dans ce cas, le refus d'admission n'est pas abusif et des précédents jurisprudentiels du juge judiciaire l'ont même confirmé s'agissant de candidats dont l'état de santé requérait une prise en charge impossible à réaliser compte tenu de l'insuffisance des moyens disponibles en personnel.

Et pourtant les juges des référés de Cergy-Pontoise imposent à l'ARS de trouver une solution de prise en charge ?

Leur ordonnance affirme qu'il appartient à l'ARS de "prendre toutes dispositions utiles et le cas échéant de faire usage de ses pouvoirs de contrôle pour mettre un terme aux refus d'admission opposés aux cas les plus lourds". Ce point appelle une observation critique. D'abord, parce que l'ARS ne dispose d'aucune attribution légale ou réglementaire pour imposer une admission. Ensuite, parce que les textes qui définissent son pouvoir de contrôle visent seulement, s'agissant de la situation des personnes, celles qui sont actuellement accueillies et non les candidats évincés. De surcroît, si un contrôle devait s'exercer au titre des obligations de conformité juridique des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS), alors il faudrait immédiatement constater qu'il n'existe pas de norme juridique applicable au processus d'admission ; en l'état, l'existence même d'une procédure d'admission formalisée n'est pas obligatoire, de sorte qu'aucune injonction ne pourrait être édictée. Enfin, l'ARS ne peut imposer une personne en surnombre à un établissement car une telle situation, assimilable à la réalisation d'une extension de capacité sans autorisation, constituerait un délit pénal.

Faut-il pour autant dégager l'ARS de toute responsabilité en la matière ?

La responsabilité de l'ARS réside en réalité dans son double rôle d'autorité de planification et de tarification. Dans le premier, elle a la charge d'identifier les besoins d'accueil et d'accompagnement et de susciter, par des appels à projet qu'elle est seule à pouvoir lancer, la création des structures utiles qui manquent. Dans le deuxième, elle est responsable de l'attribution aux établissements des moyens qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. Au cas présent, il apparaît que ces missions n'ont pas été exercées de manière efficace et que des mesures sont sans doute à prendre pour compléter le schéma régional de l'organisation médico-sociale (Sroms) et le calendrier prévisionnel des appels à projet.

Contacts : Olivier Poinsot
Avocat à la Cour, chercheur associé à l'Ifross, Université de Lyon 3.
Chargé de cours à l'EHESP, aux Universités de Toulouse et Lyon et au CNFPT.
T. 04 67 60 03 03
Blog : http://avocats.fr/space/olivier.poinsot
Site : www.grandjean-poinsot.fr 
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