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"Au bonheur d'Elise"
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26 janvier 2019

Ecole inclusive : des réponses concrètes dès 2019 ?

article publié sur Handicap.fr

Le ton monte autour de l'école inclusive malgré 2 grands chantiers en cours dont les conclusions doivent être dévoilées le 11 février 2019. Les associations s'impatientent, le gouvernement rassure et promet des réponses concrètes pour la rentrée 2019.

25 janvier 2019 • Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal'Secco

 

Illustration article

Sur les bancs de l'école inclusive, les parties semblent avoir toute peine à se mettre au diapason. Le 22 janvier 2019, le comité d'entente des associations de personnes handicapées sort son « stylo rouge » et entend interpeller les députés pour les encourager à « échanger, débattre et faire des propositions qui soient à la hauteur de l'ambition politique qui avait été annoncée par le Président de la République ». D'une même voix, une cinquantaine d'entre elles disent toujours attendre « le bilan de la dernière rentrée scolaire » et déplorent de « trop grandes situations d'exclusion ».

Réaction des députés

Le lendemain, leur appel semble avoir été entendu. L'Assemblée nationale annonce en effet qu'une commission d'enquête parlementaire sur l'inclusion des élèves handicapés à l'école va être créée à l'initiative des députés communistes ; elle vise, quatorze ans après la loi de février 2005, à poser le droit pour chaque enfant handicapé d'être scolarisé dans l'école de son quartier (article en lien ci-dessous). Déjà le 11 octobre 2018, un coup de gueule dans l'hémicycle avait fait grand bruit, celui de François Ruffin (France Insoumise) après le rejet d'une proposition de loi qui visait à mieux rémunérer les accompagnants d'élèves handicapés. Son confrère Adrien Taquet, député LREM, ripostait en affirmant que les chantiers étaient en cours, déplorant une succession de « prises de positions démagogiques ». Dans sa lettre ouverte aux députés, le comité d'entente, plus qu'une piqûre de rappel, souhaite donc qu'un « débat s'engage à tous les niveaux afin de déboucher sur des propositions et un calendrier politique ». En réponse à cet appel, le secrétariat d'Etat au Handicap se dit surpris par cette initiative commune affirmant que le gouvernement est pleinement « au travail » sur cette question.

Chantier 1 : Ecole de la confiance

Et de mentionner un premier chantier, celui Pour l'école de la confiance, orchestré par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Il comporte 12 mesures de droit commun qui, de fait, concernent tous les élèves, y compris en situation de handicap. Côté « calendrier », ce projet de loi sera examiné par la commission de l'Assemblée fin janvier 2019, avant son passage dans l'hémicycle durant toute la semaine du 11 février. Or le comité d'entente regrette qu'il ne fasse « aucunement mention des défis sociétaux » liés à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Point de vue partagé par Dominique Gillot, présidente du CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées) : « Nous n'avons pas été saisis officiellement car le terme 'handicap' ne figure pas dans cette loi (…) il est tout de même dommage qu'elle ne mette pas en évidence l'école inclusive. ».

Chantier 2 : Ensemble pour une école inclusive

Reste une autre piste… Gros planning le 11 février 2019 -choix symbolique puisque c'est la date anniversaire de la loi handicap de 2005 ?-, puisque c'est un second dossier qui sera présenté devant le CNCPH : « Ensemble pour une école inclusive », cette fois-ci totalement dévolu aux élèves en situation de handicap. « Scolariser tous les enfants est l'une des cinq priorités définies en 2019 », selon le communiqué du secrétariat d'Etat au Handicap rendu public le 23 janvier. L'école inclusive recouvre ainsi quatre thèmes qui font l'objet de la concertation lancée le 22 octobre 2018 avec l'ensemble des acteurs (syndicats d'enseignants, accompagnants, parents, associations, etc). Elles portent sur : la scolarisation des enfants dès trois ans, une scolarisation simplifiée et des parcours plus fluides, de meilleures conditions de travail pour les accompagnants et une coopération plus efficace de l'ensemble des professionnels (de l'Education nationale et du médico-social).

Points de vue divergents

Ces revendications sont largement partagées par le comité d'entente qui s'inquiète néanmoins d'une issue encore trop « floue ». « Le cadre de la concertation est pourtant très clair avec des visées très opérationnelles », riposte le cabinet de Sophie Cluzel, qui se dit « engagé avec toutes les parties prenantes » (CNCPH, familles, syndicats…), tandis qu'un calendrier ferme a été fixé. Déjà 110 participants, plus d'une vingtaine de réunions et 60 heures de travail vont permettre, selon lui, de proposer des « outils très concrets », qu'il « sera possible d'intégrer dans la loi Ecole de la confiance en cours de discussion ». Dominique Gillot confirme d'ailleurs que le CNCPH a adopté une contribution qui a été transmise aux parlementaires en vue d'amendements à introduire dans ce texte.

Une copie à clarifier ?

« Lorsque le travail sera achevé, le 11 février, conclut le secrétariat d'Etat au Handicap, nous y verrons plus clair, avec des perspectives pour la rentrée prochaine ». Pour répondre aux inquiétudes du comité d'entente, il assure que « les députés sont très sensibles à ce sujet ». Sophie Cluzel a d'ailleurs été auditionnée par la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée le 22 janvier 2019, avec, selon son cabinet, des « échanges nourris ». Dans le dossier de l'école inclusive, il n'y aurait donc que de bons élèves ?

Epilogue. Le 24 janvier 2019, la mère d'un adolescent autiste, qui attaquait l'Etat français pour réclamer sa scolarisation en milieu ordinaire et non en institut médico-éducatif, a été déboutée par la Cour européenne des droits de l'Homme, au motif que ce « placement (…) ne viole pas son droit à l'éducation » et que ce choix « convient à son épanouissement » (article en lien ci-dessous). Encore quelques ratures à corriger ? Rendez-vous le 11 février pour noter la copie...

 

 

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25 janvier 2019

Bilan et intervention précoce pour l'autisme et les troubles du neuro-développement

 

Bilan et intervention précoce pour l'autisme et les troubles du neuro-développement - Secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées

Une mesure phare de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement maintenant opérationnelle pour être déployée sur tous les territoires. Les modalités de la mise en oeuvre du bilan et de l'intervention précoce pour l'autisme et les troubles du neuro-développement ont été précisées dans un décret entré en vigueur le 1er janvier 2019.

https://handicap.gouv.fr

 

25 janvier 2019

Maltraitances en cas de handicap : un vrai plan d'action ?

article publié sur Handicap.fr

Vulnérables, certaines personnes handicapées sont la cible de maltraitances. Professionnels de santé, personnel hospitalier... Agnès Buzyn annonce la mise en place d'un plan d'action pour faire cesser ce "fléau", à la suite d'un rapport effarant.

24 janvier 2019 • Par L'AFP pour Handicap.fr

 

Illustration article

Le gouvernement va présenter d'ici quelques mois un "plan d'action" pour mieux identifier et combattre les maltraitances à l'encontre des personnes dépendantes, âgées ou handicapées, un "fléau" que chacun doit avoir à cœur de dénoncer, a annoncé Agnès Buzyn le 24 janvier 2019. Il s'agira de "trouver des réponses claires et fortes face à des réalités insupportables", a déclaré la ministre de la Santé et des Solidarités, à l'occasion de la remise d'un rapport consacré à ces questions.

Des violences sous-estimées

Mots blessants, défauts de soins ou privation d'aller et venir : les maltraitances sont trop souvent sous-estimées, souligne ce rapport rédigé par une commission conjointe à deux instances consultatives, le Haut conseil de la famille et de l'âge (HCFEA) et le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Dans les maisons de retraite, les établissements médicosociaux ou même lors des soins à domicile, cette "violence cachée" recouvre des situations très diverses, dont l'ampleur est mal mesurée, soulignent les auteurs, qui proposent des pistes pour mieux les identifier et les prévenir. "Il est rare qu'il n'existe qu'une seule cause lorsque la relation d'aide se dégrade, se salit (pour se transformer) en abus, vol, brutalité, emprise ou humiliation", a souligné l'un des auteurs du rapport, Denis Piveteau. "Les dérapages ont souvent une longue histoire. C'est toute la souffrance, toutes les tensions d'un cercle familial ou professionnel qui se déversent sur les personnes les plus vulnérables", a-t-il ajouté. Dénonçant la "persistance d'une forme de loi du silence", la secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, a évoqué la "très nette sous-déclaration des situations de maltraitance, encore plus marquée concernant les personnes en situation de handicap".

Protéger mais pas enfermer

Qu'elle soit délibérée ou au contraire inconsciente, imputable à des individus ou plutôt à des logiques collectives, la maltraitance "échappe encore largement aux regards", et peut même être mésestimée par ceux-là mêmes "qui en sont victimes", soulignent les auteurs. Ils citent en exemple les cas d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer qui se fait cracher au visage par une aide-soignante ou d'un petit garçon autiste que l'on oblige régulièrement à participer à des sessions de natation, malgré ses cris de révolte systématiques. Le rapport évoque également la "maltraitance institutionnelle" parfois à l'oeuvre dans les maisons de retraite en manque d'effectifs soignants : à cause de "défauts d'organisation" ou d"excès de productivité" imposés aux salariés, les professionnels peuvent y multiplier gestes "brusques, mécaniques ou sans bienveillance"Pour rester "bientraitants", les professionnels doivent veiller à ce que la nécessaire protection des personnes vulnérables contre les risques de la vie quotidienne ne devienne pas une entrave excessive à leur liberté.

Délimiter le secret professionnel

Pour remédier à ces situations, le rapport propose notamment de mettre l'accent sur la formation initiale et continue des professionnels. Il suggère également plusieurs pistes pour faciliter, en cas de maltraitance constatée, la remontée de l'information vers les personnes compétentes. Des instances territoriales spécifiques devraient être créées pour coordonner les "informations préoccupantes", et les professions médicales qui y siégeraient devraient être délivrées de leur secret professionnel. Le portail internet qui permet actuellement de signaler des "événements indésirables graves liés aux soins" devrait, par ailleurs, être étendu aux actes de maltraitance.

Casier judiciaire pour éviter les récidives

Autre proposition : l'autorité administrative devrait acquérir le pouvoir de suspendre temporairement un professionnel qui aurait commis une maltraitance, et de le contraindre à suivre une formation. Toute condamnation au pénal pour une atteinte aux personnes devrait obligatoirement figurer au casier judiciaire du professionnel concerné, et les employeurs seraient tenus de consulter ce casier avant toute embauche, préconise le rapport. Enfin, des indicateurs sur la "qualité de l'accompagnement" dans les établissements devraient être rendus publics sur Internet, et une "semaine contre la maltraitance" devrait être instituée pour "ouvrir le regard" sur le sujet.

Une mise en oeuvre rapide

Le gouvernement s'inspirera "très largement" de ce travail "très éclairant", a promis Mme Buzyn."Tout le monde doit se sentir concerné et impliqué", a-t-elle ajouté, précisant que ce plan d'action serait mis en oeuvre "dès cette année"Les mesures seront présentées avant le futur projet de loi sur le vieillissement et la dépendance, de manière à ce que ce dernier puisse inclure les éventuelles mesures législatives nécessaires à la lutte contre la maltraitance, a-t-elle encore indiqué.

25 janvier 2019

Le député LRM Adrien Taquet nommé secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance

article publié dans Le Monde


Ce membre fondateur d’En marche !, qui siège à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, avait mené pour le gouvernement une mission sur le handicap.

Le Monde avec AFP et Reuters Publié aujourd’hui à 08h34, mis à jour à 08h34

Adrien Taquet, député LRM des Hauts-de-Seine, à l’Assemblée nationale le 16 octobre 2018.
Adrien Taquet, député LRM des Hauts-de-Seine, à l’Assemblée nationale le 16 octobre 2018. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Il revendique sa lutte contre les « angles morts de la République » pour s’occuper « des plus vulnérables ». Le député de La République en marche, Adrien Taquet, a été nommé secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance, auprès de la ministre de la santé et des solidarités, Agnès Buzyn, a annoncé l’Elysée, vendredi 25 janvier, dans un communiqué.

Agé de 42 ans et un des fondateurs du mouvement En marche ! qui a porté Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017, il devra mettre en œuvre la « stratégie nationale pour la protection de l’enfance et de l’adolescence », qui doit être présentée lundi après des mois de reports.

Issu des réseaux strauss-kahniens

La petite histoire retiendra que c’est dans la cuisine de ce communicant, qu’en décembre 2015 fut trouvé le nom « En Marche ! », inscrit sur un post-it, en présence notamment de l’actuel patron du parti Stanislas Guerini ou du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

Dîplomé de Sciences-Po Paris, avant d’échouer à l’ENA, Adrien Taquet intègre les réseaux strauss-kahniens en 2002 aux côtés de Matthias Fekl, devenu plus tard ministre de François Hollande.

Auprès de Dominique Strauss-Kahn, celui qui dit avoir « une fibre pour s’occuper des plus vulnérables » en tire la conviction qu’il faut « s’attaquer aux inégalités de destin ». Une philosophie qui constituera l’un des axes de campagne d’Emmanuel Macron quinze ans plus tard.

Le président de la Fondation Jean-Jaurès et proche de DSK Gilles Finchelstein lui permet de rentrer chez Havas (ex Euro RSCG) en 2004. M. Taquet bâtit ensuite sa carrière dans le secteur de la communication, en co-fondant en 2013 sa propre agence « Jésus et Gabriel ».

Ami du conseiller spécial d’Emmanuel Macron Ismaël Emelien, lui-même salarié d’Havas et actif au sein de la Fondation Jean-Jaurès, M. Taquet participe ensuite à partir de l’automne 2015 au sein d’une équipe très resserrée à la structuration d’En Marche !. Durant la campagne présidentielle, il est intervenu sur plusieurs aspects de la communication (identité visuelle, recrutement, scénographie des meetings, films).

« Un mec de convictions »

Elu député des Hauts-de-Seine en juin 2017, son premier mandat, il s’engage « à bosser sur les angles morts de la République », notamment les sujets de handicap, autisme ou encore la condition des détenus.

« Adrien, c’est un mec de convictions », témoigne Stanislas Guerini. « Ce qui l’intéresse, et ce n’est pas si fréquent que cela, c’est de mener des combats, prendre un dossier et le torturer jusqu’au bout pour en extraire le jus », ajoute le patron de La République en marche.

Chargé par Edouard Philippe d’un rapport « sur la simplification du parcours administratif des personnes en situation de handicap », il rend 113 propositions en mai. Il préconise notamment de conférer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et l’allocation adulte handicapé (AAH) « sans limitation de durée » aux personnes dont le handicap n’évoluera pas positivement, s’insurgeant contre certaines formes de « violences administratives ». Cette proposition a été reprise par le gouvernement.

Ce fan de football – il a fréquenté le centre de formation du Paris Saint-Germain – père de deux enfants, était déjà pressenti pour un poste de secrétaire d’Etat auprès d’Agnès Buzyn, finalement dévolu à Christelle Dubos, lors du précédent remaniement, en octobre.

25 janvier 2019

Ecole ordinaire à tout prix : la mère d'un autiste déboutée

article publié sur Handicap.fr

La mère d'un adolescent autiste, qui attaquait l'Etat français pour réclamer sa scolarisation en milieu ordinaire et non en institut médico-éducatif, a été déboutée par la Cour européenne des droits de l'Homme.

24 janvier 2019 • Par L'AFP pour Handicap.fr

Illustration article

"Le placement d'un enfant autiste en institut médico-éducatif plutôt qu'en milieu scolaire ordinaire ne viole pas son droit à l'éducation", a considéré, selon un communiqué de presse, la CEDH (Cour européenne des droits de l'Homme), qui a jugé la requête "irrecevable".

Pas de manquement à ses obligations

Cette mère française avait attaqué en décembre 2016 la France devant la CEDH, estimant que le refus des juridictions internes de scolariser son fils autiste, né en 2002, en milieu ordinaire enfreignait son droit à l'instruction et que l'absence d'éducation constituerait une discrimination de la part de l'Etat français. La Cour a estimé, au contraire, que "le refus d'admettre" l'adolescent "en milieu scolaire ordinaire ne saurait constituer un manquement de l'État à ses obligations (...) ni une négation systémique de son droit à l'instruction en raison de son handicap". Dans l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, la CEDH explique qu'elle "ne saurait considérer que le choix opéré par les autorités nationales a été fait par défaut, en raison d'une déficience de moyens et de l'assistance scolaire au sein de l'école ordinaire". Ce choix d'un accompagnement éducatif au sein d'un IME, qui "satisfait le père de l'enfant, qui en a la garde", "convient à son épanouissement".

Conforme à d'autres décisions

En 2001, la demande de Mme Dupin de parcours de scolarisation en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) fut refusée pour son fils, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine préconisant que l'enfant soit orienté vers un institut médico-éducatif et, en attendant qu'une place se libère, une prise en charge en hôpital de jour, a rappelé la CEDH. Ce choix d'orientation avait été confirmé en 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Rennes, saisie par la mère de l'enfant, puis une nouvelle fois en appel en 2014. Un pourvoi en cassation fut rejeté en 2016. La décision de la CEDH est définitive, aucun appel n'étant possible.

© Wikipedia

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23 janvier 2019

Pédopsychiatrie : La situation est grave

article publié dans Le Point

INTERVIEW. Manque de personnel et de lits, crise des vocations, crédits en baisse... Bernard Golse, pédopsychiatre à l'hôpital Necker, sonne l'alerte.

Propos recueillis par

Publié le 22/01/2019 à 07:30 | Le Point.fr
<< Etre praticien hospitalier en pedopsychiatrie, c'est etre accable de travail, tres isole, pas tres bien paye. >>

« Être praticien hospitalier en pédopsychiatrie, c’est être accablé de travail, très isolé, pas très bien payé. »

© IMAGE POINT FR

Bernard Golse est chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker à Paris et président de la Cippa(Coordination internationale entre psychothérapeutes, psychanalystes et membres associés s'occupant de personnes avec autisme). Postes vacants, personnel en sous-effectif permanent, manque de lits, ascendant de plus en plus fort et problématique des neurosciences, crédits en berne pour la recherche : la psychiatrie publique, en France, vit une crise historique sur laquelle les professionnels du secteur ne cessent d'alerter le gouvernement. Une pétition, déjà signée par plus de 3 000 professionnels et usagers, circule actuellement sur Internet. Ce mardi 22 janvier est prévue une grande mobilisation nationale soutenue par trois syndicats de psychiatres et de médecins. Bernard Golse alerte, lui aussi, sur le naufrage du secteur spécifique de la pédopsychiatrie. Que va devenir un pays qui ne se donne plus les moyens de soulager la souffrance mentale de ses enfants et adolescents ?

Le Point : Quel est le problème le plus criant de la pédopsychiatrie  ?

pall1019 Portrait du Bernard Golse, medecin, pediatre, pedopsychiatre et psychanalyste. Photographie 2013 ©DRFP/Leemage

Bernard Golse : Le manque de praticiens hospitaliers… Le nombre de postes non pourvus en pédopsychiatrie est dramatique. Ces postes sont donc parfois occupés par des psychiatres d'adultes, ce qui n'est pas satisfaisant, ou par des médecins étrangers qui n'ont pas forcément la formation adéquate. Mais ils sont aussi bien souvent laissés vacants.

Comment expliquer ce manque de vocations ?

Être praticien hospitalier en pédopsychiatrie, c'est être accablé de travail, très isolé, pas très bien payé. Comment voulez-vous que ces postes fassent envie ? Il faudrait revaloriser les carrières et surtout repenser toute la filière. Les premières années de médecine sont presque exclusivement axées sur la biologie. Or la psychiatrie requiert aussi l'apport des sciences humaines. Il faudrait réintroduire de l'anthropologie, de la sociologie…

Ce n'est guère dans l'air du temps. Les neurosciences ne sont-elles pas en train d'écraser toute la discipline ?

C'est simple, tous les crédits vont actuellement à la génétique et aux neurosciences. Or, si on peut expliquer les troubles mentaux par des déterminants endogènes – la neurobiologie – ou par des déterminants exogènes – le contexte familial, social –, le mieux est évidemment d'essayer de comprendre comment, le plus souvent, ces deux aspects s'imbriquent. C'est ce que nous tentons de faire à la Cippa. La génétique et les neurosciences ne suffiront jamais à résoudre la violence, la précarité, l'instabilité sociale… Négliger les déterminants exogènes pour ne plus s'intéresser qu'au neuro-développement est une incroyable régression.

Même à Necker, que l'on imagine bien doté, vous avez le sentiment de ne plus avoir les moyens d'exercer correctement ?

Hélas, oui. Un simple exemple : il arrive que des enfants arrivent aux urgences parce qu'ils ont fait une tentative de suicide ou traversent une crise d'agitation aiguë. Ce n'est pas fréquent, mais ces enfants ont besoin d'être hospitalisés immédiatement, et à temps plein. Or il n'y a pas de lits ! Nos internes se démènent pendant des heures pour trouver une place en pédopsychiatrie à l'hôpital Robert-Debré ou à celui de la Pitié-Salpêtrière, mais ces lits sont toujours occupés. Alors, ces enfants ou ces jeunes adolescents sont hospitalisés en pédiatrie, ce qui est totalement inadapté quand ils sont dans un état d'agitation extrême. Imaginez le travail d'une infirmière qui doit, tout en donnant un bain à un enfant atteint d'une maladie de peau, surveiller son voisin de chambre suicidaire… C'est terrifiant, mais c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Même chose pour l'autisme : tout le monde le sait, il faut un dépistage et une prise en charge les plus précoces possible. Or les centres experts sont complètement engorgés. Nous ne pouvons pas, loin de là, répondre à toutes les demandes.

Il est question de mettre en place des plateformes régionales…

Mais avec quel argent ? Avec les piteux 50 millions, dérisoires, qui ont été débloqués par Agnès Buzyn (la ministre de la Santé, NDLR)  ? Et comment le travail de ces plateformes va-t-il se coordonner avec celui des centres experts ? Mieux vaudrait revaloriser et équiper des outils adéquats les CMP (centres médico-psychologiques) pour faire une partie du diagnostic. Cette politique du secteur, ce maillage du territoire par des CMP pluridisciplinaires nous ont longtemps été enviés dans le monde entier. Pourquoi ne pas s'appuyer sur eux, notamment pour la prévention ? La situation est, en tout cas, trop grave pour accepter l'enfumage du gouvernement. Nous sommes nombreux à réclamer des assises générales de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie.

23 janvier 2019

Indemnisation en l'absence de prise en charge des troubles de l'autisme

23 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot


Une confirmation de l'indemnisation des personnes autistes quand les décisions de la CDAPH n'ont pas été respectées, même si d'autres prises en charge ont été réalisées. Il faut faire attention aux conséquences, sur ce plan, d'un Plan d'Accompagnement Global. Mais est-ce que les décisions CDAPH couvrent-elles tous les besoins de prise en charge des personnes autistes ?

 

Suite à l'arrêt Beaufils, nous savons que les personnes autistes (ou leurs ayants droit) peuvent obtenir une indemnisation de l'Etat en l'absence de prise en charge.

Cela résulte de la loi Chossy de 1995, modifiée en 2005 : il n'est plus fait mention des "moyens disponibles". Cela s'applique, aux termes de l'article L 246-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles aux troubles autistiques et au polyhandicap :

Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.

Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.

Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap

Col du Chossy ... avec faute d'orthographe
Col du Chossy ... avec faute d'orthographe

Une jurisprudence confirmée

Cette jurisprudence est confortée dans cet arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris.

Il rappelle que l'indemnisation se base sur les périodes où une décision de la CDAPH est applicable et non appliquée.

Évidemment, cela exige des personnes concernées un acharnement procédurier pour ne pas se décourager devant les décisions non appliquées, pour obtenir des décisions conformes aux besoins même si les chances de les voir appliquées sont faibles dans le contexte local.

La CDAPH avait donné son accord pour une orientation en IME. Les parents avaient prouvé qu'un certain nombre d'IME avaient refusé l'admission par manque de places. Le tribunal considère qu'ils n'avaient pas besoin de prouver un refus de tous les établissements, car l'Etat n'a pas non plus été en mesure de prouver qu'un établissement avait une place pour accueillir l'enfant.

D'autre part, l'hospitalisation dans un service de pédopsychiatrie ne correspond pas à ce qui avait été préconisé par la CDAPH, et ne peut donc tenir lieu de prise en charge pluridisciplinaire telle que prévue par la loi.

Des limites

Je pense que cela oblige à mettre en garde devant un PAG (plan d'accompagnement global) résultant de la RAPT (réponse accompagnée pour tous). En effet, si l'hospitalisation en HP avait figuré dans le PAG accepté par la personne concernée (ou son ayant droit), il est vraisemblable qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir une indemnisation pour la personne concernée.

Il y a évidemment des limites à cette indemnisation basée sur les décisions de la CDAPH.

Par exemple : le 4ème plan autisme "au sein des TND" prévoit une intervention précoce pour les enfants de moins de 7 ans pendant un an, avant intervention de la MDPH. Aucune intervention d'éducateur n'est prévue : ce n'est pas vraiment l'application des recommandations HAS. Lorsque l'intervention précoce n'aura pas été mise en place dans des délais raisonnables, ou si elle ne finance pas les professionnels compétents pour cela, sera-t-il possible de demander une indemnisation ?


CAA de PARIS

N° 17PA01993

Inédit au recueil Lebon

6ème chambre

Mme FUCHS TAUGOURDEAU, président

M. Dominique PAGES, rapporteur

M. BAFFRAY, rapporteur public

MONTPENSIER, avocat(s)

lecture du mardi 10 juillet 2018

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille A...Luyedisa Masamuna, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 140 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation du préjudice moral que leur fille et eux-mêmes ont subi en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille.

Par un jugement n° 1509753/1-1 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par Me B...demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2015, en réparation du préjudice moral que leur fille et eux-mêmes ont subi en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que

- en vertu de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, l’Etat est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la prise en charge effective et pluridisciplinaire des enfants souffrant d’autisme ;

- la responsabilité de l’Etat se trouve engagée en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille conformément aux orientations décidées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) depuis le 12 juin 2009 ;

- contrairement à ce qu’indiquent les premiers juges dans le jugement contesté, ils ont sollicité l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH, lesquels évoquent tous un manque de place ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire impose de saisir par écrit les établissements désignés par la CDAPH ;

- l’Etat ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que l’hôpital de jour “ l’Etincelle “ aurait continué de prendre en charge leur fille A...dès lors que cette prise en charge était inadaptée à ses besoins ;

- la prise en charge d’A... n’est pas conforme aux prescriptions des articles L. 351-1 et D. 351-7 du code de l’éducation ;

- cette situation leur a causé un préjudice moral qu’ils évaluent à 50 000 euros chacun et à 100 000 euros pour leur fille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C...sont irrecevables dans la mesure où le montant des indemnités demandées en appel est supérieur à celui demandé en première instance ;

- il n’a pas la qualité de ministre intéressé au sens de l’article R. 811-10 du code de justice administrative ; la prise en charge de la jeune A...par un établissement médico-social n’appelle pas d’observation de sa part ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision du 12 juin 2009 de la CDAPH ne fait pas mention d’une prise en charge d’A... à temps complet dans une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) ;

- M. et Mme C...ne parviennent pas à démontrer en quoi la prise en charge d’A... dans une CLIS à temps partiel, parallèlement à la prise en charge par un service de psychiatrie infanto-juvénile d’un hôpital de jour, était insatisfaisante et inadaptée à ses besoins et à ses difficultés ;

 - A...Luyedisa Masamuna n’a pas été privée d’un droit à l’éducation.

 Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

 Il soutient que :

- l’hôpital de jour “ l’Étincelle “ est un établissement spécialisé dans la prise en charge des troubles liés à l’autisme qui permet un suivi pluridisciplinaire dans les mêmes conditions que certains instituts médico-éducatifs ;

- si la prise en charge par l’hôpital de jour “ l’Etincelle “ ne correspond pas aux préconisations de la CDAPH qui ne peut orienter que vers des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux, elle a cependant permis à A...de continuer à bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire conformément aux dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles.

Par ordonnance du 14 février 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. et MmeC....

1. Considérant que M. et Mme C..., sont les parents de la jeuneA..., née le 4 juin 2001, laquelle souffre de troubles autistiques diagnostiqués aux termes d’une évaluation effectuée du 22 octobre 2007 au 30 octobre 2007 par le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du centre hospitalier Robert Debré ; que, par décision du 12 juin 2009, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a préconisé l’orientation de la jeune A...en “ classe d’intégration scolaire 1 “ (CLIS 1) du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010, puis par des décisions du 20 septembre 2010, 25 juillet 2011, 12 novembre 2013 et 8 octobre 2015, l’orientation de l’intéressée dans un établissement médico-social, respectivement pour les périodes du 1er mars 2010 au 19 septembre 2011, du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2012, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2017 ; que par recours administratif du 7 avril 2015, M. et Mme C...ont demandé au ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’indemnisation de leur préjudice ainsi que de celui de leur fille à raison de la carence de l’Etat dans la mise en place d’une prise en charge d’A... conforme aux orientations successives de la CDAPH ; que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux d’A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices subis tant par eux-mêmes que par leur fille en raison du défaut de prise en charge adaptée ; que, par un jugement du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. et Mme C...avaient limité leurs conclusions à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité de 140 000 euros ; qu’ils ne se prévalent en appel d’aucun chefs de préjudice autre que ceux pour la réparation desquels cette somme avait été réclamée non plus que d’une aggravation du préjudice subi ; que les conclusions présentées par les requérants devant la Cour tendant à ce que cette indemnité soit portée à la somme de 200 000 euros constituent ainsi une demande nouvelle en tant qu’elles excèdent le montant réclamé en première instance et ne sont, dès lors, pas recevables

Sur le surplus des conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : “ Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions “ ; qu’aux termes de l’article L. 246-1 du même code : “ Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap “ ; qu’aux termes l’article L. 111-1 du code de l’éducation : “ Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté “ ; qu’aux termes de l’article L. 112-1 du même code : “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) “ ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : “ L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans (...) “ ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; que, d’autre part, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ; que si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome ;

5. Considérant qu’en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission ; qu’ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée ;

6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la CDAPH a, par décisions du 20 septembre 2010, du 25 juillet 2011, du 12 novembre 2013 et du 8 octobre 2015, préconisé l’orientation de la jeune A...dans un institut médico-social, respectivement pour les périodes du 1er mars 2010 au 19 septembre 2011, du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2012, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2017 ; que s’il est vrai que les requérants ne démontrent pas avoir effectué des démarches par courrier auprès de l’ensemble des établissements désignés par les décisions successives de la CDAPH, il est toutefois constant que la grande majorité d’entre eux ont refusé d’admettre A...au motif qu’ils ne disposaient pas de place ; que, s’agissant des autres établissements, les requérants se prévalent de démarches par téléphone pour lesquelles ils ont obtenu des réponses écrites négatives postérieurement au jugement attaqué ; que dans ces conditions, faute pour l’Etat de démontrer qu’une seule place ait été disponible pour A...dans l’un des établissements désignés sur cette période, la circonstances que les requérants ne parviennent pas à justifier avoir sollicité par écrit l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité en raison de sa carence dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour garantir l’effectivité de l’orientation ainsi décidée ;

7. Considérant, en second lieu, que par les différentes décisions intervenues depuis le 20 septembre 2010, la CDAPH a prononcé l’orientation de la jeune A...en institut médico-éducatif ; qu’il est constant que malgré ces décisions et les nombreuses démarches entreprises par ses parents, A...n’a pu bénéficier d’une prise en charge de ce type, faute de place disponible ; que, dans l’attente que des places se libèrent en institut médico-éducatif, la jeune A...a été prise en charge, depuis le 4 juillet 2006, par l’hôpital de jour “ L’Étincelle “ de la Croix-Rouge ; que, toutefois, cette prise en charge partielle ne saurait être regardée comme une prise en charge pluridisciplinaire spécifiquement adaptée aux troubles de la jeune A...dans le cadre d’un institut médico-éducatif, tel que préconisé par la CDAPH ; que, dans ces conditions, l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée à ses troubles, conformément à l’orientation préconisée par la CDAPH, révèle une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que la jeune A...bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire au sens de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ; que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat au titre de la période courant du 1er mars 2010 au 27 juillet 2017 ;

Sur les préjudices :

8. Considérant, en premier lieu, que l’insuffisance de la prise en charge pluridisciplinaire dont a été victime la jeune A...au cours de la période susmentionnée a causé à cette dernière un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 5 000 euros l’indemnisation due à ce titre ;

9. Considérant, en second lieu, que, compte tenu des nombreuses démarches dont justifient les requérants pour obtenir la mise en oeuvre des décisions de la CDAPH concernant leur enfant et pour mettre en place, dans cette attente, une prise en charge de leur fille, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme C...en leur allouant la somme globale de 10 000 euros à ce titre ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont, dans la mesure exposée ci-dessus, fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1509753/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme C...en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A...C..., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser globalement à M. et Mme C...la somme de 10 000 euros en réparation de leur propre préjudice moral.

Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., au ministre de l’éducation nationale et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l’audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

23 janvier 2019

Entretien avec Tristan Yvon, président de l'association Ado'tiste par Cécile.

 

Entretien avec Tristan Yvon, président de l'association Ado'tiste par Cécile.

Entretien avec Tristan Yvon, président de l'association Ado'tiste par Cécile. Dans le film de Sophie Robert " Qu'est-ce que l'autisme ? " auquel vous avez participé, vous expliquez

http://inclusionalecole.strikingly.com

 

22 janvier 2019

Taverny : ils veulent ouvrir un restaurant employant autistes et trisomiques

article publié dans Le Parisien

Christophe Lefèvre| 21 janvier 2019, 19h23 |2
Valérie Gaillard et David Fortier veulent ouvrir Le 47e, selon la même formule que le café Joyeux, à Paris et le restaurant le Reflet, à Nantes. LP/C.L.

Deux agents de Pôle emploi veulent ouvrir leur établissement d’ici à juin prochain aux Ecouardes. Il devrait s’appeler Le 47e, comme le 47e chromosome des personnes atteintes de trisomie.

C’est un restaurant particulier qui devrait ouvrir ses portes à Taverny, en juin prochain. Valérie Gaillard et David Fortier, deux employés de Pôle emploi, veulent en effet créer, dans la zone d’activités économiques des Ecouardes, un établissement employant en majorité des personnes autistes ou atteintes de handicap comme la trisomie 21.

Une formule qui a montré qu’elle pouvait fonctionner au café Joyeux, à Paris (IIe), et surtout au restaurant le Reflet, à Nantes (Loire-Atlantique). Un établissement dont le duo a rencontré la responsable.

 

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Car les deux associés planchent sur leur projet depuis de nombreuses années. David Fortier, est notamment sensibilisé par le biais de son frère Benjamin, trisomique. « On travaille à Pôle emploi et on s’aperçoit que c’est d’autant plus difficile de trouver du travail quand on a un handicap, explique Valérie Gaillard. Nous, on veut prouver qu’il n’y a pas de différence. »

Un restaurant nommé Le 47e

Ouvert uniquement le matin et le midi, Le 47e, qui doit son nom au 47e chromosome des personnes trisomiques (contre 46 pour les autres), emploiera huit salariés. Parmi eux, deux personnes « ordinaires » : un chef cuistot ayant déjà travaillé en Esat (Etablissement et service d’aide par le travail), et donc avec des personnes handicapées, et un responsable de salle lui-même papa d’un adulte trisomique.

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Le restaurant pourrait ne constituer qu’une étape pour ses salariés. « On aimerait être une entreprise tampon, souligne David Fortier. On veut embaucher les gens et leur servir de tremplin. Le but, c’est qu’ils partent ensuite vers d’autres restaurants. » Des aménagements sont prévus, notamment pour la prise de commande. « Le client ne sera pas roi, souffle l’entrepreneur. Ce sera le personnel. L’idée est d’avoir une petite famille, un cocon dans lequel ils vont pouvoir s’épanouir. »

Un projet de 600 000 € à financer

David et Valérie, qui visent entre 30 et 45 repas quotidiens, doivent maintenant trouver les 600 000 € nécessaires pour l’ouverture, et notamment l’aménagement du local, acheté neuf et entièrement brut (il y a 460 000 € de travaux). « Nous avons eu beaucoup de difficultés pour trouver un local, soufflent les deux amis. Il doit répondre à certaines normes. Et être suffisamment excentré pour ne pas gêner le voisinage lorsqu’on organisera des événements. »

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Même s’ils ont fait appel à leur réseau et trouvé un architecte et un expert-comptable travaillant gratuitement pour le projet, les entrepreneurs s’activent pour réunir la somme nécessaire. Une campagne de financement participatif lancée sur le site Internet Le Pot commun, et qui court jusqu’au dimanche 31 mars, a pour l’instant permis de recueillir 3 770 €. Loin du total espéré. « Quand on voit les cagnottes lancées pour certains sujets et qui dépassent rapidement les 100 000 €, on se pose des questions, soupirent les associés, qui vont donc contracter un emprunt bancaire. C’est dommage car c’est un beau projet. »

BIENTÔT UN ECOQUARTIER DE 13 HA AUX ECOUARDES

La clientèle potentielle du restaurant Le 47e pourrait augmenter rapidement. En effet, la ville de Taverny vient de lancer les fondations d’un écoquartier de 13 ha implanté dans le secteur des Ecouardes, à proximité de la zone d’activités du même nom. Un projet annoncé par la maire (LR) Florence Portelli lors de ses vœux, évoquant « de la circulation douce, des logements intergénérationnels et des maisons de ville reposant sur des énergies renouvelables, la création de nouveaux espaces verts et la volonté de privilégier un environnement plus sain pour les familles ». Les études, qui viennent d’être lancées, devraient durer entre treize et quatorze mois. Un diagnostic du territoire sera ainsi réalisé. « Nous sommes sur une feuille blanche », explique-t-on en mairie. La ville, qui souhaite conserver une activité agricole sur le site, prévoit des logements, des équipements publics et des commerces.

22 janvier 2019

L'actualité TSA : Autisme : l'assurance maladie finance désormais un parcours d'intervention précoce

 

[Actualité action sociale] L'actualité TSA : Autisme : l'assurance maladie finance désormais un parcours d'intervention précoce

tsa-quotidien.fr, l'actualité TSA : Autisme : l'assurance maladie finance désormais un parcours d'intervention précoce

https://www.tsa-quotidien.fr

 

21 janvier 2019

Niveaux d'autisme : Symptômes et perspectives des niveaux de gravité 1, 2 et 3

21 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Les classifications concernant l'autisme évoluent depuis le DSM 5ème édition , manuel américain. Une nouvelle classification internationale - CIM 11ème édition - verra le jour cette année. Description des 3 niveaux de sévérité de l'autisme, suivant le DSM 5.

 

Traduction avec Deeple de  Levels of Autism: Symptoms and Outlook of Severity Levels 1, 2, and 3

Qu'est-ce que c'est l'autisme ?

L'autisme est un trouble du développement. Il affecte les comportements et les capacités de communication d'une personne. Les symptômes vont de légers à graves. Ils rendent souvent difficile l'engagement avec les autres.

Afin de refléter l'éventail des symptômes potentiels et leur gravité, l'autisme est maintenant appelé trouble du spectre autistique (TSA).

Ce changement de terminologie s'est produit en 2013 lorsque l'American Psychiatric Association a mis à jour son manuel de diagnostic. Ce manuel s'appelle le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5). Les professionnels de la santé l'utilisent pour aider à diagnostiquer les personnes atteintes de diverses affections.

Le DSM-5 comprend également de nouvelles lignes directrices pour classer l'autisme par niveau. Ces niveaux ont remplacé d'autres troubles neurodéveloppementaux qui partageaient les mêmes symptômes que l'autisme, comme le syndrome d'Asperger. Il y a trois niveaux, chacun reflétant un niveau différent de soutien dont quelqu'un peut avoir besoin.

Pour déterminer les niveaux d'autisme, les médecins tiennent compte de deux choses :

  • capacités de communication sociale
  • comportements restreints et répétitifs

Plus le niveau est bas, moins quelqu'un a besoin de soutien. Par exemple, les personnes atteintes d'autisme de niveau 1 présentent des symptômes légers et peuvent ne pas avoir besoin de beaucoup de soutien. Les personnes atteintes d'autisme de niveau 2 ou 3 présentent des symptômes modérés à graves et ont besoin d'un soutien plus important.

Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de lignes directrices concernant le type de soutien spécifique dont quelqu'un pourrait avoir besoin.

Bien que ces niveaux permettent une description diagnostique plus précise, ils ne sont pas parfaits. Certaines personnes n'entrent pas clairement dans l'un des trois niveaux. Les symptômes de l'autisme peuvent aussi changer avec le temps, devenant plus ou moins graves.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les symptômes et les perspectives de chaque niveau d'autisme.

The different one © Luna TMG
The different one © Luna TMG

Autisme de niveau 1

Les personnes atteintes d'autisme de niveau 1 ont des problèmes perceptibles de communication et de socialisation avec les autres. Ils peuvent habituellement avoir une conversation, mais il peut être difficile de maintenir un va-et-vient de conversation.

D'autres personnes à ce niveau pourraient avoir de la difficulté à se faire de nouveaux amis. Selon le DSM-5, les personnes qui reçoivent un diagnostic d'autisme de niveau 1 ont besoin de soutien.

Symptômes

  • une diminution de l'intérêt pour les interactions ou les activités sociales
  • difficulté à initier des interactions sociales, comme parler à une personne
  • capacité de s'engager avec une personne, mais peut avoir de la difficulté à maintenir une conversation typique qui donne et reçoit
  • signes évidents de difficultés de communication
  • difficulté à s'adapter aux changements de routine ou de comportement
  • difficulté à planifier et à organiser

Perspectives

Les personnes atteintes d'autisme de niveau 1 maintiennent souvent une qualité de vie élevée avec peu de soutien. Ce soutien prend généralement la forme d'une thérapie comportementale ou d'autres types de thérapie. Ces deux approches peuvent aider à améliorer les aptitudes sociales et de communication. La thérapie comportementale peut aussi aider à développer des comportements positifs qui pourraient ne pas venir naturellement.

Autisme de niveau 2

Le DSM-5 note que les personnes atteintes d'autisme de niveau 2 ont besoin d'un soutien important. Les symptômes associés à ce niveau comprennent un manque plus grave d'aptitudes à la communication verbale et non verbale. Cela rend souvent les activités quotidiennes difficiles.

Symptômes

  • difficulté à faire face aux changements de routine ou d'environnement
  • manque important d'aptitudes à la communication verbale et non verbale
  • problèmes de comportement suffisamment graves pour être évidents pour l'observateur occasionnel
  • réaction inhabituelle ou réduite aux indices sociaux, à la communication ou aux interactions
  • difficulté à s'adapter au changement
  • communication à l'aide de phrases trop simples
  • des intérêts spécifiques et étroits

Perspectives

Les personnes atteintes d'autisme de niveau 2 ont généralement besoin de plus de soutien que celles atteintes d'autisme de niveau 1. Même avec du soutien, elles peuvent avoir de la difficulté à s'adapter aux changements de leur environnement.

Diverses thérapies peuvent aider. Par exemple, la thérapie d'intégration sensorielle peut être utilisée à ce niveau. Elle aide les gens à apprendre comment gérer les données sensorielles, telles que :

  • odeurs nauséabondes
  • bruits forts ou agaçants
  • changements visuels distrayants
  • gyrophares

Les personnes atteintes d'autisme de niveau 2 ont également tendance à tirer bénéfice de l'ergothérapie. Ce type de thérapie aide les gens à acquérir les compétences dont ellles ont besoin pour accomplir des tâches quotidiennes, comme la prise de décision ou les compétences liées au travail.

Autisme de niveau 3

C'est le niveau le plus grave de l'autisme. Selon le DSM-5, ceux qui se trouvent à ce niveau ont besoin d'un soutien très important. En plus d'un manque de communication plus grave, les personnes atteintes d'autisme de niveau 3 présentent également des comportements répétitifs ou restreints.

Les comportements répétitifs font référence au fait de faire la même chose encore et encore, qu'il s'agisse d'une action physique ou de prononcer la même phrase. Les comportements restreints sont ceux qui ont tendance à éloigner quelqu'un du monde qui l'entoure. Il peut s'agir d'une incapacité à s'adapter au changement ou d'intérêts étroits sur des sujets très spécifiques.

Symptômes

  • un manque très visible d'aptitudes à la communication verbale et non verbale
  • désir très limité de s'engager socialement ou de participer à des interactions sociales
  • difficulté à modifier les comportements
  • difficulté extrême à faire face à des changements inattendus dans la routine ou l'environnement
  • grande détresse ou difficulté à changer d'orientation ou d'attention

Perspectives

Les personnes atteintes d'autisme de niveau 3 ont souvent besoin d'une thérapie fréquente et intensive qui se concentre sur une variété de problèmes, y compris la communication et le comportement.

Ils peuvent également bénéficier de médicaments. Bien qu'aucun médicament ne traite spécifiquement l'autisme, certains médicaments peuvent aider à gérer des symptômes spécifiques ou des troubles concomitants, comme la dépression ou la difficulté à se concentrer.

Une personne autiste de ce niveau peut aussi avoir besoin d'un soignant qui l'aide à acquérir les compétences de base qui lui permettront de réussir à l'école, à la maison ou au travail.

Comment les niveaux d'autisme sont-ils diagnostiqués?

Il n'y a pas de test sanguin, d'examen d'imagerie ou de scintigraphie pour diagnostiquer l'autisme. Au lieu de cela, un médecin prendra en compte de nombreux facteurs. Il s'agit notamment des symptômes comportementaux, des problèmes de communication et des antécédents familiaux afin d'écarter toute condition génétique potentielle.

Ensuite, ils poseront diverses questions sur les habitudes quotidiennes et les aspects de la vie sociale d'une personne. Ils peuvent orienter le client vers des tests psychologiques. Le diagnostic est basé sur le niveau avec lequel les symptômes sont les plus cohérents.

Gardez à l'esprit que les niveaux d'autisme ne sont pas en noir et blanc. Toutes les personnes atteintes d'autisme n'entrent pas clairement dans un seul niveau. Mais ils peuvent fournir une base de référence utile pour aider les médecins à élaborer un plan de gestion efficace et à fixer des objectifs réalisables.

Si vous pensez que vous ou votre enfant êtes peut-être autiste, discutez de vos préoccupations avec votre médecin de famille. Songez à prendre rendez-vous avec un spécialiste de l'autisme. (...)

L'idée de diviser l'autisme en trois niveaux distincts est relativement nouvelle. Bien que les niveaux classent les personnes autistes selon le niveau de soutien dont elles ont besoin, il n'y a pas de lignes directrices sur la nature de ce soutien.

A l'avenir, les experts pourraient ajuster les niveaux ou faire des recommandations précises sur le traitement. D'ici là, ces niveaux fournissent un point de départ pour déterminer le type de traitement dont une personne peut avoir besoin.

Sources

18 janvier 2019

Droits à vie en cas de handicap : qui est concerné ?

article publié sur Handicap.fr

Depuis le 1er janvier 2019, les mesures de simplification permettent à certains titulaires de l'AAH, de la CMI et de la RQTH de les obtenir à vie. Quant à l'AEEH, elle peut être attribuée jusqu'aux 20 ans de l'enfant.

9 janvier 2019 • Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal'Secco

Illustration article

Ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019 ; deux décrets du 24 et du 27 décembre 2018 mettent en œuvre l'engagement du gouvernement « d'améliorer le quotidien des personnes handicapées et de leurs proches » via une « politique résolue de simplification des démarches administratives ».

Simplification annoncée

Le Comité interministériel du handicap (CIH) du 25 octobre 2018 avait en effet annoncé que les personnes dont le handicap n'était pas susceptible d'évoluer favorablement bénéficieraient de droits à vie ; ou, pour les enfants, de droits attribués jusqu'à leurs vingt ans. Selon Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées : « Il faut qu'on arrête de demander aux Français de devoir prouver leur handicap jusqu'à dix fois dans leur vie. On va alléger énormément cette preuve permanente (…) qui crée un sentiment de défiance. » Dans le même temps, ces mesures permettent d'alléger l'instruction des demandes que gèrent les cinq mille professionnels des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; selon le communiqué du secrétariat d'Etat au Handicap, ils « pourront ainsi renforcer l'accompagnement, l'information et l'orientation des personnes ».

AAH, RQTH, CMI : décret du 24 décembre

Le décret du 24 décembre 2018 permet l'allongement de la durée maximale d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées, ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement (article en lien ci-dessous).
Sont concernées par cette attribution sans limitation de durée :
• L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2019.
• La Carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention « invalidité » pour les mêmes personnes et dans les mêmes conditions.
• La Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l'orientation vers le marché du travail pour les personnes qui présentent une altération définitive d'une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, laquelle réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Cette disposition, qui décline une mesure de la loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, est applicable au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, la durée maximum de validité d'autres décisions de la Commission des droits et de l'autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH), telle que les décisions d'orientation, est doublée et passe à dix ans, contre cinq ans précédemment.

AEEH : décret du 27 décembre

Le décret du 27 décembre 2018 allonge, quant à lui, la durée d'attribution de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 % et sans perspectives d'amélioration, l'AEEH de base est désormais attribuée sans limitation de durée jusqu'à ses vingt ans ou, le cas échéant, jusqu'à son accès à l'AAH. La durée minimale d'attribution d'un éventuel complément à l'AEEH est triplée : elle passe à trois ans, contre un an auparavant. Ces dispositions sont applicables pour toute demande d'AEEH présentée à compter du 1er janvier 2019. Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant se situe entre 50 % et 80 %, les droits à l'AEEH de base et, le cas échéant, de son complément, sont attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus à cinq ans (article en lien ci-dessous).

C'était comment avant ?

Avant l'entrée en vigueur de ces deux textes, un bénéficiaire devait, en moyenne, renouveler ses droits à l'AAH de neuf à dix fois au cours de sa vie ; et un enfant tous les douze à dix-huit mois. La durée d'ouverture des droits variaient d'un à vingt ans, selon l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire. Même si des efforts ont été faits ces dernières années pour allonger les durées entre deux renouvellements, les personnes handicapées devaient régulièrement justifier de leur handicap. Les demandes de renouvellement représentent la moitié de celles déposées en MDPH. En 2017, ce sont 4,5 millions de demandes qui leur ont été adressées (+ 4,1 %). La durée moyenne de réponses était d'environ quatre mois.

3 évènements en 2019

Le gouvernement rappelle qu'en 2019, il organisera trois événements dans le champ du handicap : la Conférence nationale du handicap (CNH), la réunion des ministres européens en charge des personnes handicapées (14 mars 2019) et le DuoDay (16 mai 2019).

© alphaspirit/Fotolia

18 janvier 2019

#EmmanuelMacron s'est exprimé le 15 janvier 2019 sur les enfants handicapés lors du #GrandDébat devant 600 maires

 

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Union des Mamans d'Enfants Handicapés - UMEH

#EmmanuelMacron s'est exprimé hier sur les enfants handicapés lors du #GrandDébat devant 600 maires.

"On a expliqué trop vite et trop souvent à beaucoup de familles que la solution était en IME.

Il y a beaucoup d'enfants qui auront plus de chances de réussir si on les mets en environnement scolaire ou adapté qu'en IME.

Quand c'est un handicap très lourd il manque de places. On va en créer. Et je suis très sensible aux scandales que vivent beaucoup de familles qui doivent en plus de vivre le handicap d'un proche, d'un enfant aller à l'étranger pour amener leur enfant dans une structure.

Mais on a fléché trop de gens vers l'IME sans leur permettre d'essayer de reussir dans l'environnement scolaire ou adapté.

Je crois en une société inclusive. Nos enfants comme nos adultes en situation de handicap leur destin, leur avenir il est dans la société.

Ce qu'on doit surtout privilégier c'est d'investir beaucoup plus sur les AVS, sur des personnes qui dans le milieu scolaire, professionnel ou à la maison accompagnent pour permettre de vivre au milieu des autres.

Parce qu'une classe où il y a des enfants en situation de handicap avec un AVS c'est aussi une classe aussi qui conçoit différement les choses et où les jeunes apprennent à donner une place à des enfants qui sont différents.

Et donc sur ce sujet là la priorité qu'on a mise ce n'est pas de rouvrir massivement des places d'IME. C'est d'essayer avant tout de permettre à nos jeunes et moins jeunes en situation de handicap d'être dans l'école, d'être dans le travail adapté. D'être accompagné mais d'être dans la société.

Ca permettra peut-être aussi à des gens qui sont dans des IME et centres adaptés fermés de revenir dans la société ou dans leur famille. Parce qu'ils auront cet accompagnement qu'à un moment on ne leur a pas donné. On réglera pas le sujet du jour au lendemain. On va aussi investir sur les IME. Mais la philosophie de ce qu'on poursuit j'y crois beaucoup."

17 janvier 2019

Avocat obligatoire en appel : marche-arrière des députés !

article publié sur Handicap.fr

La représentation obligatoire par avocat devant les Cours d'appel du contentieux social était au menu d'un projet de loi. Résolument contre, un collectif d'asso a milité en faveur des plus vulnérables. Il a obtenu gain de cause...

17 janvier 2019 • Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal'Secco

 

Illustration article

Depuis des mois, la Fnath (Association des accidentés de la vie) s'est battue pour que la représentation obligatoire par avocat devant les Cours d'appel ne s'applique pas au contentieux social qui touche les plus fragiles. Il aura fallu attendre la seconde lecture du texte à l'Assemblée nationale pour obtenir gain de cause. On explique…

Un article contesté

En novembre 2018, huit associations montaient à l'assaut de la réforme Belloubet. Parmi elles, APF France handicap, Autisme France ou la Fnath (article en lien ci-dessous). Elles dénonçaient d'une même voix les obstacles dans l'accès au juge que le projet de loi de la ministre de la Justice portait en son article 4. Il prévoyait en effet, au prétexte d'un « meilleur fonctionnement de la Justice », de rendre la représentation par un avocat obligatoire pour les contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.

Présence obligatoire d'un avocat en appel

En d'autres termes, les personnes devaient être obligées de prendre un avocat dans le cas où elles souhaitaient faire appel d'une décision défavorable de « première instance » (article complet en lien-ci-dessous) dans le cadre d'une procédure impliquant la CDAPH (Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). Lorsque c'est cet organisme qui fait appel, le justiciable aux revenus souvent modestes aurait été, lui aussi, contraint de prendre un avocat pour conserver le bénéfice d'une décision favorable alors que, jusqu'à maintenant, il pouvait se défendre seul ou se faire assister par une association. Le statut de « défenseur social » devant les Juridictions d'appel était refusé aux grandes associations reconnues d'utilité publique pour continuer à accompagner les assurés en situation de handicap ou les plus pauvres devant la « nouvelle » juridiction sociale.

Marche-arrière !

Alertés par un collectif d'associations, les députés ont donc décidé de faire marche-arrière. Dans un communiqué daté du 17 janvier 2019, la Fnath se dit « heureuse de cette victoire en faveur des personnes les plus vulnérables » et « sensible à l'écoute gouvernement », remerciant « l'ensemble de la représentation nationale, pour son soutien à ce combat ». Au même moment, Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au Handicap, annonce que le seuil de 12 appartements minimum pour l'installation d'un ascenseur dans les immeubles neufs de 3 étages est, lui aussi, abandonné (article en lien ci-dessous). Une décision conforme aux promesses faites par le Premier ministre aux personnes handicapées. Un double combat qui a porté ses fruits…

17 janvier 2019

Décision illégale de la CDAPH : droit à indemnisation par la MDPH

17 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Une décision de la CDAPH reconnue comme illégale peut ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice moral, financier et professionnel par la MDPH. C'est ce qu'indique un arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2018 concernant un étudiant rennais handicapé.

 

La décision récente ci-dessous du Conseil d'Etat est très intéressante, car elle démontre le droit à indemnisation du préjudice subi du fait d'une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lorsque celle-ci a été annulée par un tribunal.

Dans cette circonstance, il s'agissait d'orientation professionnelle : c'est le tribunal administratif qui est compétent pour examiner les recours contre les décisions de la CDAPH, comme pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour toutes les autres décisions, c'est désormais le tribunal de grande instance.

Il se trouvait que c'était le même tribunal qui avait à trancher de l'indemnisation du préjudice subi.

Il avait considéré que la décision de la CDAPH était illégale, et l'avait annulée. Par contre, il avait refusé d'indemniser la personne handicapée.

Le Conseil d'Etat, à juste titre, lui demande de revoir sa décision, car le tribunal n'a pas démontré que le demandeur n'aurait pas suivi la formation si elle lui avait été accordée.

Au-delà du cas d'espèce, cela indique que la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) peut être obligée d'indemniser une personne handicapée si la décision de la CDAPH est contredite par un tribunal, et que la décision de la CDAPH a causé un préjudice.

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu faute grave ou lourde de la MDPH/CDAPH. Il suffit que sa décision soit injustifiée. 

NB : en annexe, les deux décisions du Tribunal Administratif. La première décision est particulièrement bien motivée, et va dans le sens de l'augmentation de la qualification des travailleurs handicapés.

Jacko s'apprêtant à s'attaquer à la jurisprudence © Luna TMG
Jacko s'apprêtant à s'attaquer à la jurisprudence © Luna TMG

Article d'Ouest-France 3 janvier 2019 : Justice. À Rennes, l’étudiant handicapé pouvait prétendre à des études supérieures

Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 414685

Numéro d'arrêt : 414685
Numéro NOR : CETATEXT000037882276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-12-28;414685 ?

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, prononçé son orientation vers une formation conduisant à un baccalauréat professionnel. Par un jugement n° 1403981 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 28 septembre et 11 décembre 2017 et le 14 juin 2018, M. B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B...et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille et Vilaine.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l'orientation d'une personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale et pour désigner les établissements ou services concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. Le III du même article précise que cette décision de désignation s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. Enfin, l'article R. 241-31 du même code dispose que : " Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...) sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'illégalité d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est susceptible d'engager la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., reconnu travailleur handicapé depuis 2008, a bénéficié d'une orientation, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés d'Ille-et-Vilaine, le 16 septembre 2010, vers une formation à un baccalauréat professionnel comptabilité niveau IV dispensée par l'établissement de reconversion professionnelle Jean-Janvier situé à Rennes. Toutefois, le 31 janvier 2011, M. B...a indiqué à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine qu'il cessait cette formation et demandé à bénéficier d'une orientation vers la formation au brevet de technicien supérieur (BTS) assistant de gestion des petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries, de niveau III, dispensée par le même établissement. Le 21 avril 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés a cependant rejeté sa demande et retenu une orientation vers un baccalauréat professionnel tertiaire, de niveau IV, dans cet établissement. Par un jugement du 14 mars 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et prononcé une orientation vers la formation de BTS sollicitée. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison départementale à lui verser la somme globale de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011.

Sur la faute :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la décision du 16 septembre 2010 n'était pas, contrairement à celle du 21 avril 2011, entachée d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine, le tribunal a jugé que les motifs pour lesquels il avait, par son jugement du 14 mars 2013, annulé la décision du 21 avril 2011 ne pouvaient être retenus pour juger illégale celle du 16 septembre 2010, qui avait été prise dans un autre contexte, dans lequel notamment la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ne disposait pas des mêmes éléments pour identifier la bonne capacité d'apprentissage de l'intéressé. Il a, ce faisant, suffisamment répondu au moyen par lequel M. B...faisait valoir que la décision du 16 septembre 2010 était illégale pour les mêmes motifs que celle du 21 avril 2011, sans commettre d'erreur de droit, se méprendre sur la portée des écritures du requérant ni méconnaître la portée du jugement du 14 mars 2013.

Sur les préjudices :

4. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la décision du 21 avril 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ne pouvait être regardée comme ayant été à l'origine d'un préjudice moral pour M. B..., le tribunal ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la seule circonstance que cette décision ne comportait pas de mentions à caractère vexatoire ou dénigrant. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, faute d'avoir pris en compte l'ensemble de son argumentation sur ce point, insuffisamment motivé ou entaché d'erreur de droit.

5. En second lieu, en revanche, pour juger que le préjudice financier et le préjudice professionnel, tenant à une perte d'années de formation et une perte de chance de concrétiser son projet professionnel, subis par M. B...du fait de l'illégalité de la décision du 21 avril 2011 n'étaient pas certains ou établis, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur l'orientation d'une personne handicapée dépendait de l'initiative prise par son bénéficiaire de s'inscrire dans la formation désignée par cette décision puis de la suivre et n'avait ainsi pas de caractère contraignant pour son bénéficiaire. En statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à l'espèce permettant de douter que le requérant s'inscrive à la formation qu'il avait sollicitée et la suive dans l'hypothèse où il aurait bénéficié de l'orientation qu'il demandait et où la commission aurait désigné l'établissement devant la dispenser, auquel cette décision se serait imposée en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces deux chefs de préjudice.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B..., tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur leur fondement. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2017 est annulé en tant qu'il se prononce sur le préjudice financier et le préjudice professionnel au titre des troubles dans les conditions d'existence que M. B...estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 avril 2011.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de la cassation prononcée, renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M.B..., les conclusions de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.B..., présentées au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine.


Formation des personnes handicapées

"En plus des dispositifs généraux de formation, une personne handicapée peut entrer en apprentissage pour obtenir une qualification et bénéficier d'aménagements particuliers. Elle peut aussi bénéficier d'une formation dans un centre de pré-orientation si elle rencontre des difficultés d'orientation. Enfin, elle peut bénéficier d'un contrat de rééducation ou suivre un stage pour se réaccoutumer à son ancien emploi si elle est devenue inapte à exercer sa profession, ou apprendre un nouveau métier." (voir fiche service public)

Premier arrêt du tribunal administratif

M. K.D. a d'abord été évalué dans un centre de pré-orientation, puis orienté vers un bac professionnel dans un centre de rééducation professionnel (CRP). Il a arrêté sa formation et a demandé d'être orienté vers un BTS dans le même centre. Ce qu'a refusé la CDAPH. La décision de la CDAPH a été annulée par le Tribunal Administratif de Rennes dans un arrêt du 14 mars 2013.

Le Tribunal a considéré que la demande était cohérente avec le projet de vie de la personne, les résultats du centre de pré-orientation et ses résultats.

Il faut rappeler qu'un des principaux obstacles à l'emploi des personnes handicapées est leur faible niveau de qualification. Nous avons intérêt à soutenir la recherche du meilleur niveau de qualification.

Arrêt du 14 mars 2013 du Tribunal Administratif de Rennes - K D contre MDPH 35 (pdf, 1 B)

Deuxième arrêt du tribunal administratif

M. K.. D.. a bien sûr attendu que le tribunal administratif annule la décision de la CDAPH pour envisager de suivre la formation qu'il revendiquait.

Il a ensuite demandé l'indemnisation de ses préjudices>.

Le Tribunal refusera essentiellement pour le motif suivant : "une décision d’orientation professionnelle prise par une CDAPH n’a aucun caractère contraignant et ouvre seulement au bénéficiaire le droit de suivre la formation vers laquelle il est orienté ; que la mise en œuvre d’une telle décision est ainsi subordonnée à l’initiative du bénéficiaire de s’inscrire dans la formation préconisée".

C'est ce motif que le Conseil d'Etat casse, car rien n'établit que l'intéressé n'aurait pas suivi la formation s'il y avait été orienté : la décision d’orientation dans ce cas s'impose à l'établissement désigné.

Arrêt du 24 mai 2017 du Tribunal Administratif de Rennes - K D contre MDPH 35 (pdf, 1 B)

17 janvier 2019

La plate-forme #autisme info service verra le jour le 2 avril prochain

17 janvier 2019

Prestations sociales et PCH "Aide Humaine" : incohérences à la pelle

16 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Il y a des incohérences sur la façon dont est prise en compte la PCH "Aide Humaine" aux Impôts, à la CAF, à l'URSSAF, au Conseil Départemental. Une clarification, puis une information facilitant notamment le choix entre complément et PCH, est nécessaire.

 

Au départ, quand le RMI a été créé en 1988, il était prévu que les prestations familiales étaient prises en compte dans les ressources, à l’exception de certaines. Parmi les ressources exclues, il y avait le complément d'AEEH (AES à l'époque), complément déterminé en fonction des dépenses et de la réduction d'activité des parents liées au handicap.

En 2008, les parents ont pu choisir entre le complément d'AEEH et la PCH : logiquement, la PCH avait été exclue par la loi des ressources prises en compte pour le calcul du RMI.

Il avait fallu le préciser puisque la PCH Aide Humaine versée pour un adulte à un membre du foyer familial était prise en compte pour le calcul du RSA. Cette règle était celle qui était traditionnellement suivie pour les prestations de même nature.

En général, la PCH Aide Humaine est versée parce qu'une personne n'a pas d'activité professionnelle (ou a une activité réduite) du fait du handicap d'un membre de sa famille. Aussi, comme les règles pour le RSA devaient prendre en compte ceux qui exerçaient une activité, en les favorisant (prise en compte partielle des revenus d'activité, ce qu'on appelle la pente de 62%), la PCH aide humaine versée pour un adulte membre du groupe familial a été assimilée à un revenu d'activité professionnelle, auquel est appliquée la fameuse pente de 62 % (61% aujourd'hui).

Cette interprétation était favorable, et facilitait le droit au RSA.

Elle est indépendante des règles fiscales, puisque le RSA est calculé en fonction des ressources, imposables ou non (les autres prestations familiales sont alignées pour l'essentiel sur les revenus imposables).

Chat hésitant entre PCH Aide Humaine et complément d'AEEH © Luna TMG
Chat hésitant entre PCH Aide Humaine et complément d'AEEH © Luna TMG

PCH aide humaine et impôts

D'un autre côté, la loi avait prévu que la PCH n'était pas imposable. Mais l'administration des Impôts a considéré que si cela était vrai pour le bénéficiaire, cela n'était pas vrai pour l'aidant familial qui serait susceptible d'être indemnisé par le bénéficiaire ... C'est une construction de l'esprit lorsqu'un parent perçoit la PCH en tant qu'aidant familial de son enfant, enfant qui l'indemniserait donc, transformant une PCH Aide Humaine non imposable en ... bénéfice.

L’administration des Impôts considère qu'il s'agit d'un bénéfice non commercial non professionnel. La PCH non imposable devient donc imposable (après un abattement forfaitaire de 34 %) et soumise aux contributions CSG et CRDS des revenus sur le patrimoine !

Non imposable, non commercial non professionnel, revenu du patrimoine, revenu d'activité si adulte pour application de la pente, revenu exclu si enfant ... Cela n'est donc pas simple ni cohérent.

Et depuis 2018, les contributions sociales (CSG, CRDS) ne correspondent plus aux revenus du patrimoine, mais aux salaires.

Il faut un certain acharnement pour trouver dans la déclaration d'impôts la zone à renseigner. Mais aussi un certain don de voyance pour déterminer la somme perçue au titre du dédommagement de l'aidant familial pendant l'année concernée. En général, le Conseil départemental ne donne pas d'office le montant imposable.

PCH aide humaine et RSA

Pour rendre la pratique plus cohérente, mais sans se soucier de la loi (Code de l'Action Sociale et Familiale - CASF), la CNAF et la CCMSA (organismes centraux des CAF et MSA) décident en août 2012 de prendre en compte dans le calcul du RSA la PCH aide humaine concernant les enfants. Cela se fait discrètement, sans que cette décision soit annoncée publiquement, ni même signalée aux conseils départementaux et aux organismes qui étudient les demandes.

Les bénéficiaires de l'AEEH avec PCH sont connus des organismes payeurs, CAF ou MSA, car il y a des codes spécifiques pour ces droits. Rien ne sera plus facile que de faire remonter des "indus" par une requête. Génial pour démontrer que l'organisme fait "correctement" des contrôles.

Lorsque les tribunaux administratifs sont saisis, ils confirment que le dédommagement familial résultant de la PCH Aide Humaine pour un enfant n'a pas à être pris en compte pour le calcul du RSA. Voir dernier arrêt. Certains conseils départementaux tiennent compte de cette jurisprudence, mais cela semble plus dur du côté des organismes payeurs (CAF/MSA).

PCH aide humaine et autres prestations - AVPF

Cette PCH aide humaine ne permet pas, entre autres, d'avoir le droit à une retraite. Il n'y a pas de cotisations versées.

Cependant, les parents bénéficiaires de la PCH peuvent être affiliés à l'AVPF (Assurance Vieillesse des Parents au Foyer) si la personne handicapée (enfant ou adulte) a au moins 80% de handicap. Pour les adultes (plus de 20 ans), il faut que la CDAPH ait donné un avis favorable.

Il y avait deux autres conditions à l'AVPF : revenus du ménage (faibles) et absence totale d'affiliation à l'assurance vieillesse du parent. Aujourd'hui, il n'y a plus de conditions de ressources du ménage, et l'affiliation est modulée en fonction des revenus professionnels.

Compte tenu de la transmission par les impôts d'un bénéfice non commercial non professionnel, les CAF assurent l'affiliation à l'AVPF.

Ce n'est pas le cas des MSA qui assimilent cette PCH à un revenu professionnel.

PCH et prime d'activité

Pour le RSA, il y a une différence légale entre la PCH aide humaine pour un enfant et pour un adulte. CNAF et CCMSA ont prétendu la régler en alignant les droits de façon défavorable.

Aussi, quand la prime d'activité a été créée, le dédommagement de l'aidant familial résultant de la PCH aide humaine - qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte - a été indiqué par décret comme une ressource faisant l'objet d'un abattement (pente de 62%).

C'était au moins clair sur ce plan.

Les modalités ne sont par contre pas précisées : montant brut ou montant imposable (après abattement forfaitaire de 34%) ?

PCH et PREPARE

C'est vraiment la colle à laquelle je ne m'attendais pas. Une personne, bénéficiaire de la PCH aide humaine, a demandé la PREPARE, prestation indemnisant la cessation ou la diminution d'activité suite à la naissance d'un enfant.

Le Conseil départemental verse la PCH Aide Humaine au taux minoré (il considère qu'il n'y a pas de conséquence sur l’activité professionnelle du fait du handicap).

Bien qu'il n'y ait aucune activité professionnelle, la CAF ne veut plus verser la PREPARE à taux plein, mais seulement à taux partiel. A cause de la PCH Aide Humaine...

Rien n'interdit pourtant de cumuler PREPARE et PCH Aide Humaine.

Conclusion ?

Autrement dit :

  • pour les impôts, il n'y a pas d'activité professionnelle (bénéfice non commercial non professionnel);
  • pour l'URSSAF, idem;
  • pour les impôts avant 2018, revenus du patrimoine pour la CSG et CRDS;
  • pour les impôts depuis 2018, revenus d'activité pour la CSG et CRDS;
  • pour le Conseil Départemental, il y a activité à temps complet (pas de réduction d'activité du fait du handicap) dans le cas cité;
  • pour la CAF [ou MSA] RSA, il y a activité (mais la loi fait la différence entre enfant et adulte);
  • pour la CAF - prime d'activité, il y a activité;
  • pour la CAF - AVPF, il n'y a pas d'activité;
  • pour la CAF - PREPARE, il y a activité à temps partiel.

Il est bien temps qu'il y ait une mise à plat de la PCH Aide Humaine, en tenant compte de son faible niveau de rémunération.

La CSG a été augmentée : que la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) finance les droits sociaux liés à la PCH !

Quand tous ces problèmes seront réglés, il sera possible de donner une information correcte aux bénéficiaires.

A ma connaissance, il n'y a pas eu de mise à jour depuis juillet 2013 de la notice officielle sur le choix entre complément d'AEEH et PCH aide humaine.

Sans oublier la question des compléments d'AEEH en cas de chômage ou d'arrêt de travail ...

15 janvier 2019

RSA - la PCH Aide Humaine pour un enfant ne doit pas être prise en compte

14 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Le Tribunal Administratif de Rennes, dans une décision du 19 décembre 2018, confirme que la PCH "aide humaine" pour un enfant ne doit pas être prise en compte pour le calcul du RSA.

 

En août 2012, les CAF et les MSA ont reçu des consignes tendant à faire prendre en compte la PCH (prestation de compensation de handicap) "Aide Humaine" versée à un allocataire du RSA (Revenu Social d'Activité) comme un revenu professionnel à prendre en compte dans le calcul de la prestation.

Ces consignes n'ont pas été publiées et sont contraires aux dispositions explicites de la législation.

Versailles © Luna TMG
Versailles © Luna TMG

C'est ce que vient de confirmer le Tribunal Administratif de Rennes dans une procédure concernant un demandeur du RSA des Côtes d'Armor :

  • "lorsque la prestation de compensation du handicap (PCH) est perçue en application de l’article 94 de la loi du 19 décembre 2007, qui a ouvert le droit à cette prestation au profit des enfants, en complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active."

Il faudra revenir sur les différentes façons dont le volet "Aide Humaine" de la PCH est pris en compte.

Au départ, quand le RMI a été créé en 1988, il était prévu que les prestations familiales étaient prises en compte dans les ressources, à l’exception de certaines. Parmi les ressources exclues, il y avait le complément d'AEEH (AES à l'époque), complément déterminé en fonction des dépenses et de la réduction d'activité des parents liées au handicap.

En 2008, les parents ont pu choisir entre le complément d'AEEH et la PCH : logiquement, la PCH a été exclue par la loi des ressources prises en compte pour le calcul du RMI.

Je reviendrai sur les raisons qui ont pu amené à réviser le calcul du RSA. Mais cela s'est fait sans modification de la loi, et donc de façon illégale. Cette modification du point de vue des sous-traitants des conseils départementaux (ce sont les CAF et les MSA qui font en réalité le calcul du RSA) s'est faite sans information préalable des personnes concernées (alors que le choix entre le complément d'AEEH et la PCH aide humaine peut en dépendre) et surtout ... sans base légale.

Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor, qui a beaucoup traîné à remettre ses conclusions, en était bien conscient, puisqu'il s'en remettait à "la sagesse du tribunal".

Le Secrétariat d'Etat aux Personnes Handicapées, du temps de Ségolène Neuville, avait aussi essayé de faire respecter cette disposition légale, mais l'administration concernée, de concert avec la CNAF, avait résisté à l'application de la loi. Dès février 2017, le Conseil d'Etat avait pourtant pris une décision de principe.  En théorie, le nouveau Secrétariat a plus de pouvoir, car il est rattaché au Premier Ministre. Il reste à voir s'il sera plus efficace.

Le Comité d'Entente Handicap Bretagne avait informé du problème le 4 avril 2016 conseils départementaux, CAF et MSA. Peu avaient répondu. Ces institutions seront-elles tenir compte de la jurisprudence ?

Où prendront-elles à la légère droit, handicap et pauvreté ?

Merci à l'association Toupi qui intervient sur le sujet et à Autisme France qui a financé le recours.


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

N° 1701509__

Mme T.__________

M. Michel Hoffmann Président-rapporteur ___________

Mme Marie Touret Rapporteur public ___________

 

Audience du 28 novembre 2018

Lecture du 19 décembre 2018 ___________

04-04 D

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, Mme H. T., représentée par Maître Buors, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor en date du 10 février 2017 portant rejet de ses recours préalables des 19 décembre 2016 et
18 janvier 2017 contestant l’existence d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et sollicitant le calcul et le versement, à compter du 1er décembre 2014, du RSA sans prise en compte au titre de ses revenus de la prestation de compensation du handicap (PCH) qu’elle perçoit pour son fils handicapé ;

2°) de la décharger du paiement de l’indu mis à sa charge ;

3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, d’une part, de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses prestations en remboursement des indus engendrés par le mode de calcul erroné, d’autre part, de recalculer l’ensemble de ses droits au RSA à compter du 1er décembre 2014 et de lui verser en conséquence l’allocation à laquelle elle a droit, sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de procéder à une nouvelle instruction de ses recours administratifs, sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-  le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor n’a pas saisi la commission de recours amiable en violation des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;

- la décision attaquée ne comporte pas les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

- Il n’apparait pas que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulière du président du conseil départemental et qu’elle ait été dûment publiée ;

- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental a tenu compte, pour déterminer l’indu de RSA mis à sa charge et lui refuser par ailleurs l’ouverture de ses droits à cette allocation, de la prestation de compensation du handicap qu’elle perçoit pour son fils handicapé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, le département des Côtes-d’Armor déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.

Il fait valoir que :

- la commission de recours amiable n’avait pas à être saisie du recours présenté par Mme T. ;

- la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

- le signataire de la décision attaquée avait compétence pour se faire ;

- il semble résulter de l’arrêt du Conseil d’État n° 395536 du 10 février 2017 que la part de la PCH servant à rémunérer l’aidant familial ne doive pas être prise en compte dans les ressources du foyer pour le calcul du RSA.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2016, la CAF des Côtes-d’Armor demande à être mise hors de cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Rennes a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Hoffmann, président-rapporteur,

-  et les observations de Mme Marzin, représentant le département des Côtes-d’Armor.

Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.   Par une décision du 8 décembre 2016, la CAF des Côtes-d’Armor a notifié à la requérante un trop-perçu de prestations sociales d’un montant total de 1 391,24, composé d’un indu de RSA « socle » référencé INL 002, d’un indu de RSA « activité » référencé INN 006, et de deux indus de prime d’activité référencés IM1 001 et IM3 001. Par une lettre du
19 décembre 2016, l’intéressée a contesté notamment les indus de RSA ainsi mis à sa charge. Par une décision du 16 janvier 2017, la CAF des Côtes-d’Armor a par ailleurs rejeté une nouvelle demande de Mme T. d’ouverture de droits au RSA, décision que cette dernière a contestée par une lettre du 18 janvier 2017. Par une décision du 10 février 2017, le département des
Côtes-d’Armor a rejeté les deux recours formés par la requérante, confirmant ainsi les indus de RSA et le refus d’ouverture de ses droits à cette même allocation, au motif d’une prise en compte rétroactive dans ses ressources de la prestation de compensation du handicap perçue au titre de son fils handicapé. Par sa requête, Mme T. demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, de la décharger du paiement des indus de RSA litigieux, d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, d’une part, de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses prestations en remboursement de ces indus, d’autre part, de recalculer ses droits au RSA à compter du 1er décembre 2014, et de lui verser à compter de cette date l’allocation à laquelle elle a droit en conséquence, et de procéder, enfin, à un nouvel examen de sa demande d’ouverture de droits.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2017 :

En ce qui concerne le bien-fondé des indus litigieux :

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles « L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». L’article R. 262-11 du même code précise toutefois que : « Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (…) 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; (…) 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (…), lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active (…) » ;

4. Il résulte de ces dispositions, et en particulier du 6° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, que lorsque la prestation de compensation du handicap (PCH) est perçue en application de l’article 94 de la loi du 19 décembre 2007, qui a ouvert le droit à cette prestation au profit des enfants, en complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active. En revanche, lorsqu’elle est perçue sans être cumulée avec cette allocation, sont applicables les dispositions du 9° du même article, qui excluent sa prise en compte dans le seul cas où elle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active.

5. Il résulte de l’instruction que le département des Côtes-d’Armor a, par cinq décisions en date des 15 octobre 2012, 16 avril 2013, 17 octobre 2013, 20 janvier 2015 et 24 février 2016, accordé à Mme T., en sa qualité d’aidant familial de son fils handicapé, une PCH pour des montants mensuels arrêtés aux sommes respectives de 784,73 euros, 906,67 euros, 964,83 euros, 1 171,38 euros et 1 080,54 euros. Cette prestation, versée en complément de l’AEEH, a été renouvelée par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes-d’Armor en date du 8 novembre 2016 portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 octobre 2018. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, et conformément à ce que soutient la requérante à l’appui de sa requête et à ce qu’elle a fait valoir, à plusieurs reprises, auprès du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, ces sommes devaient être exclues du calcul de ses ressources déterminant le montant de son RSA. Est ainsi sans incidence la circonstance que la circulaire de la caisse nationale d’allocations familiales C - n° 2012-014 du 27 juin 2012 prévoie que la PCH versée en complément de l’AEEH doive être prise en compte au titre de cette allocation, ladite circulaire étant dépourvue de toute portée impérative. Il suit de là qu’en confirmant par la décision contestée du 10 février 2017 les indus de RSA mis à la charge de Mme T. au motif que « l’attribution du dédommagement familial, dans le cadre du volet aide humaine de la PCH, est pris en compte pour les revenus imposables, mais également pour le calcul du droit au RSA », le département des Côtes-d’Armor a commis une erreur de droit. La décision du 10 février 2017 doit en conséquence être annulée.

En ce qui concerne le refus d’ouverture de droits au RSA :

6. Il résulte des points 3, 4 et 5 que la décision du 10 février 2017 doit être annulée en tant qu’il a été tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active de Mme T. de la PCH perçue par cette dernière au titre de son fils handicapé.

7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme T. est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 février 2017.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

8. L’annulation de la décision du 10 février 2017 implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor d’exclure des ressources de Mme T., au titre de son RSA, la PCH perçue au titre de son fils handicapé, de réexaminer ses droits en conséquence à compter du 1er décembre 2014, de déterminer le trop-perçu susceptible d’en résulter, de lui restituer les sommes qui lui ont été indûment prélevées en compensation des indus annulés par le présent jugement et, le cas échéant, de lui ouvrir à nouveau ses droits au RSA à la date de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 10 février 2017 par laquelle le département des Côtes-d’Armor a mis à la charge de la requérante un trop-perçu de RSA et a refusé de lui ouvrir les droits à cette allocation est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de réexaminer les droits au RSA de la requérante à compter du 1er décembre 2014, de déterminer le trop-perçu susceptible d’être mis à sa charge, de lui restituer les sommes qui lui ont été indûment prélevées en compensation des indus annulés par le présent jugement et, le cas échéant, de faire droit à sa demande d’ouverture de droits au RSA à compter de la date de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme T. la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H. T., au département des Côtes-d’Armor et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.

Lu en audience publique le 19 décembre 2018.

Jugement du Tribula Administratif de Rennes 19 12 2018 (pdf, 1 B)

14 janvier 2019

Les Services à la Personne : une offre encore mal identifiée mais répondant parfaitement aux besoins des familles

 

Garde d'enfants en situation de handicap : les entreprises de Services à la Personne répondent parfaitement aux besoins des familles - Fedesap

Lancée dans le cadre de l'Observatoire National du Domicile de la Fédésap avec le soutien de la Direction Générale des Entreprises (DGE), cette étude s'intéresse à un public trop peu écouté, de par sa diversité et la nature de ses besoins : les enfants en situation de handicap et leurs parents.

https://www.fedesap.org

 

14 janvier 2019

Réforme des modalités de recours contre les décisions des MDPH et des conseils départementaux

 

Réforme des modalités de recours contre les décisions des MDPH et des conseils départementaux

Au 1 er janvier 2019, les modalités de recours contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et des conseils départementaux changent.

https://www.cnsa.fr

 

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