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"Au bonheur d'Elise"
1 mars 2017

La PCH aide humaine pour un enfant est cumulable avec le RSA

28 févr. 2017
Par Jean Vinçot
Blog : Le blog de Jean Vinçot

Lorsque la PCH aide humaine est versée pour un enfant, elle ne doit pas être prise en compte dans le calcul du RSA. Un arrêt du Conseil d'Etat du 10 février 2017.

Un arrêt du Conseil d'Etat qui contredit les circulaires de la CNAF (caisse nationale des allocations familiales) et de la CCMSA (Caisse centrerale de MSA) de 2012.

Contrairement aux circulaires précédentes, depuis 2008, ces nouvelles circulaires, sans aucune information publique, avaient considéré que désormais, la PCH aide humaine enfant serait prise en compte dans le calcul du RSA.

A charge pour les bénéficiaires à réclamer des rappels de prestations et l'annulation des retenues faites.

Voir https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/270716/lettre-ouverte-au-directeur-de-la-cnaf-pch-et-rsa

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/041116/pch-prestation-de-compensation-du-handicap-aide-humaine-et-droits-sociaux

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/041216/pardonnez-leur-daniel-ils-ne-savent-pas-ce-quils-font

Voir aussi la lettre de TOUPI : http://toupi.fr/fiscalisation-de-la-pch-lettre-au-ministre-des-finances/


 Conseil d'État

N° 395536   
ECLI:FR:CECHS:2017:395536.20170210
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Dorothée Pradines, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du vendredi 10 février 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise d'une dette de revenu de solidarité active indûment versé, et de lui accorder la remise totale de sa dette. Par un jugement n° 1404218 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision attaquée.

Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 octobre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du département de la Seine-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 4 septembre 2014, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé de récupérer à l'encontre de MmeB..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, la somme de 11 506,48 euros qu'elle estimait lui avoir indument versée pour la période de septembre 2012 à avril 2014, en raison de la perception simultanée de la prestation de compensation du handicap, en qualité d'aidant familial de sa fille. La demande de remise gracieuse de cette dette formée par MmeB..., par un courrier du 15 septembre 2014, a été rejetée par une décision implicite du président du conseil général du département, dont l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Rouen. Le département de la Seine-Maritime demande l'annulation du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision implicite.

2. En vertu du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance résultant d'un paiement indu de revenu de solidarité active peut être remise ou réduite par le président du conseil général, devenu conseil départemental, " en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Si le débiteur ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours, des moyens tirés de l'illégalité de la décision de récupération de l'indu, la circonstance qu'une omission de déclaration a porté sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit au revenu de solidarité active ou sur son montant fait toutefois obstacle à ce que cette omission puisse être regardée comme une manoeuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par le bénéficiaire dans l'exercice de son obligation déclarative.

3. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment " les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ". L'article R. 262-11 du même code précise toutefois que : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; (...) 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (...), lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions, et en particulier du 6° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, que lorsque la prestation de compensation du handicap est perçue en application de l'article 94 de la loi du 19 décembre 2007, qui a ouvert le droit à cette prestation au profit des enfants, en complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active. En revanche, lorsqu'elle est perçue sans être cumulée avec cette allocation, sont applicables les dispositions du 9° du même article, qui excluent sa prise en compte dans le seul cas où elle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...ne percevait plus l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, pour sa fille Charlène, depuis le mois d'août 2010, et qu'elle entrait ainsi, pour la prise en compte de la prestation de compensation du handicap, dans le champ du 9° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, en jugeant, sur le fondement du 6° de cet article, qu'il ne devait pas être tenu compte de la perception de cette prestation pour la détermination du montant du revenu de solidarité active de leur foyer, le tribunal a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 octobre 2015 doit être annulé. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi du département de la Seine-Maritime.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Maritime et à Mme A...B....

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