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"Au bonheur d'Elise"

23 janvier 2019

Alain Bernard se mouille pour le handicap mental

article publié dans Le Parisien

Éric Bruna| 21 janvier 2019, 16h01 |0
Alain Bernard entouré de quatre nageurs qui participeront aux Jeux mondiaux Special Olympics, dont il est devenu en France le parrain. DR

L’ancien champion de natation conduira la délégation française aux prochains Jeux mondiaux Special Olympics, réservés aux déficients intellectuels.

Dans sa carrière, Alain Bernard n’a jamais été porte-drapeau aux Jeux olympiques. L’ex-champion olympique du 100 m nage libre (NL) en 2008 réparera ce manque… en conduisant la délégation française aux prochains Jeux mondiaux, réservés aux handicapés mentaux (8 au 21 mars à Abu Dhabi).

L’Aubagnais est devenu ce lundi l’ambassadeur de la branche française de Special Olympics, organisation créée en 1968 aux États-Unis par l’une des sœurs Kennedy pour promouvoir l’intégration par le sport des déficients intellectuels. Michael Phelps, Nadia Comaneci ou Didier Drogba font aussi partie des parrains internationaux de l’organisme.

 

« Mettre mon image au service de cette association fait sens, souffle l’ancien nageur. J’ai un petit-cousin de 21 ans qui est trisomique. Ses parents, qui habitent près d’Aix-en-Provence, ont été obligés de l’envoyer en Belgique l’été dernier faute d’établissements adaptés en France. Un déchirement… » L’aura du médaillé d’or de Pékin permet de donner un sacré coup de projecteur à Special Olympics France, née en 1991, qui compte quatre salariés et dont l’essentiel du budget repose sur l’organisation de courses solidaires interentreprises.

7 500 participants, 500 000 spectateurs

« En France, 900 000 personnes vivent avec un handicap mental. Nous voulons changer la façon dont la société les perçoit, explique Nathalie Dallet-Fèvre, la directrice générale. Cela évolue, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. L’accès à l’éducation, à l’emploi, aux loisirs ou aux soins reste très compliqué. Nous ne sommes pas des militants, nous avons envie de montrer et partager des expériences positives. »

85 athlètes garçons et filles, répartis par niveaux dans dix disciplines, vont ainsi vivre des instants rares aux Émirats arabes unis parmi les 7 500 participants, devant 500 000 spectateurs attendus. « C’est impressionnant de se dire qu’il y aura autant de monde, sourit Jordan, 26 ans, qui nage dans le club de Bernard à Antibes et s’alignera en brasse. Alain m’a montré ses médailles de Pékin et nous a donné beaucoup de conseils. »

L’ancien sprinteur apprécie le partage. « Il n’y a pas de filtre. Ils sont cash et ils ont aussi leur caractère, observe-t-il. Ça fait du bien d’avoir des gens comme ça, simples et spontanés. J’ai eu la chance de vivre mes plus grandes émotions à travers le sport. Eux aussi, à une autre échelle. Ça contribue à changer le regard des gens… »

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23 janvier 2019

Indemnisation en l'absence de prise en charge des troubles de l'autisme

23 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot


Une confirmation de l'indemnisation des personnes autistes quand les décisions de la CDAPH n'ont pas été respectées, même si d'autres prises en charge ont été réalisées. Il faut faire attention aux conséquences, sur ce plan, d'un Plan d'Accompagnement Global. Mais est-ce que les décisions CDAPH couvrent-elles tous les besoins de prise en charge des personnes autistes ?

 

Suite à l'arrêt Beaufils, nous savons que les personnes autistes (ou leurs ayants droit) peuvent obtenir une indemnisation de l'Etat en l'absence de prise en charge.

Cela résulte de la loi Chossy de 1995, modifiée en 2005 : il n'est plus fait mention des "moyens disponibles". Cela s'applique, aux termes de l'article L 246-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles aux troubles autistiques et au polyhandicap :

Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.

Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.

Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap

Col du Chossy ... avec faute d'orthographe
Col du Chossy ... avec faute d'orthographe

Une jurisprudence confirmée

Cette jurisprudence est confortée dans cet arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris.

Il rappelle que l'indemnisation se base sur les périodes où une décision de la CDAPH est applicable et non appliquée.

Évidemment, cela exige des personnes concernées un acharnement procédurier pour ne pas se décourager devant les décisions non appliquées, pour obtenir des décisions conformes aux besoins même si les chances de les voir appliquées sont faibles dans le contexte local.

La CDAPH avait donné son accord pour une orientation en IME. Les parents avaient prouvé qu'un certain nombre d'IME avaient refusé l'admission par manque de places. Le tribunal considère qu'ils n'avaient pas besoin de prouver un refus de tous les établissements, car l'Etat n'a pas non plus été en mesure de prouver qu'un établissement avait une place pour accueillir l'enfant.

D'autre part, l'hospitalisation dans un service de pédopsychiatrie ne correspond pas à ce qui avait été préconisé par la CDAPH, et ne peut donc tenir lieu de prise en charge pluridisciplinaire telle que prévue par la loi.

Des limites

Je pense que cela oblige à mettre en garde devant un PAG (plan d'accompagnement global) résultant de la RAPT (réponse accompagnée pour tous). En effet, si l'hospitalisation en HP avait figuré dans le PAG accepté par la personne concernée (ou son ayant droit), il est vraisemblable qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir une indemnisation pour la personne concernée.

Il y a évidemment des limites à cette indemnisation basée sur les décisions de la CDAPH.

Par exemple : le 4ème plan autisme "au sein des TND" prévoit une intervention précoce pour les enfants de moins de 7 ans pendant un an, avant intervention de la MDPH. Aucune intervention d'éducateur n'est prévue : ce n'est pas vraiment l'application des recommandations HAS. Lorsque l'intervention précoce n'aura pas été mise en place dans des délais raisonnables, ou si elle ne finance pas les professionnels compétents pour cela, sera-t-il possible de demander une indemnisation ?


CAA de PARIS

N° 17PA01993

Inédit au recueil Lebon

6ème chambre

Mme FUCHS TAUGOURDEAU, président

M. Dominique PAGES, rapporteur

M. BAFFRAY, rapporteur public

MONTPENSIER, avocat(s)

lecture du mardi 10 juillet 2018

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille A...Luyedisa Masamuna, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 140 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation du préjudice moral que leur fille et eux-mêmes ont subi en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille.

Par un jugement n° 1509753/1-1 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par Me B...demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2015, en réparation du préjudice moral que leur fille et eux-mêmes ont subi en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que

- en vertu de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, l’Etat est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la prise en charge effective et pluridisciplinaire des enfants souffrant d’autisme ;

- la responsabilité de l’Etat se trouve engagée en raison de l’absence de prise en charge adaptée de leur fille conformément aux orientations décidées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) depuis le 12 juin 2009 ;

- contrairement à ce qu’indiquent les premiers juges dans le jugement contesté, ils ont sollicité l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH, lesquels évoquent tous un manque de place ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire impose de saisir par écrit les établissements désignés par la CDAPH ;

- l’Etat ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que l’hôpital de jour “ l’Etincelle “ aurait continué de prendre en charge leur fille A...dès lors que cette prise en charge était inadaptée à ses besoins ;

- la prise en charge d’A... n’est pas conforme aux prescriptions des articles L. 351-1 et D. 351-7 du code de l’éducation ;

- cette situation leur a causé un préjudice moral qu’ils évaluent à 50 000 euros chacun et à 100 000 euros pour leur fille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C...sont irrecevables dans la mesure où le montant des indemnités demandées en appel est supérieur à celui demandé en première instance ;

- il n’a pas la qualité de ministre intéressé au sens de l’article R. 811-10 du code de justice administrative ; la prise en charge de la jeune A...par un établissement médico-social n’appelle pas d’observation de sa part ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision du 12 juin 2009 de la CDAPH ne fait pas mention d’une prise en charge d’A... à temps complet dans une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) ;

- M. et Mme C...ne parviennent pas à démontrer en quoi la prise en charge d’A... dans une CLIS à temps partiel, parallèlement à la prise en charge par un service de psychiatrie infanto-juvénile d’un hôpital de jour, était insatisfaisante et inadaptée à ses besoins et à ses difficultés ;

 - A...Luyedisa Masamuna n’a pas été privée d’un droit à l’éducation.

 Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

 Il soutient que :

- l’hôpital de jour “ l’Étincelle “ est un établissement spécialisé dans la prise en charge des troubles liés à l’autisme qui permet un suivi pluridisciplinaire dans les mêmes conditions que certains instituts médico-éducatifs ;

- si la prise en charge par l’hôpital de jour “ l’Etincelle “ ne correspond pas aux préconisations de la CDAPH qui ne peut orienter que vers des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux, elle a cependant permis à A...de continuer à bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire conformément aux dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles.

Par ordonnance du 14 février 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. et MmeC....

1. Considérant que M. et Mme C..., sont les parents de la jeuneA..., née le 4 juin 2001, laquelle souffre de troubles autistiques diagnostiqués aux termes d’une évaluation effectuée du 22 octobre 2007 au 30 octobre 2007 par le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du centre hospitalier Robert Debré ; que, par décision du 12 juin 2009, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a préconisé l’orientation de la jeune A...en “ classe d’intégration scolaire 1 “ (CLIS 1) du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010, puis par des décisions du 20 septembre 2010, 25 juillet 2011, 12 novembre 2013 et 8 octobre 2015, l’orientation de l’intéressée dans un établissement médico-social, respectivement pour les périodes du 1er mars 2010 au 19 septembre 2011, du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2012, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2017 ; que par recours administratif du 7 avril 2015, M. et Mme C...ont demandé au ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’indemnisation de leur préjudice ainsi que de celui de leur fille à raison de la carence de l’Etat dans la mise en place d’une prise en charge d’A... conforme aux orientations successives de la CDAPH ; que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux d’A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices subis tant par eux-mêmes que par leur fille en raison du défaut de prise en charge adaptée ; que, par un jugement du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. et Mme C...avaient limité leurs conclusions à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité de 140 000 euros ; qu’ils ne se prévalent en appel d’aucun chefs de préjudice autre que ceux pour la réparation desquels cette somme avait été réclamée non plus que d’une aggravation du préjudice subi ; que les conclusions présentées par les requérants devant la Cour tendant à ce que cette indemnité soit portée à la somme de 200 000 euros constituent ainsi une demande nouvelle en tant qu’elles excèdent le montant réclamé en première instance et ne sont, dès lors, pas recevables

Sur le surplus des conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : “ Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions “ ; qu’aux termes de l’article L. 246-1 du même code : “ Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap “ ; qu’aux termes l’article L. 111-1 du code de l’éducation : “ Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté “ ; qu’aux termes de l’article L. 112-1 du même code : “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) “ ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : “ L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans (...) “ ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; que, d’autre part, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ; que si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome ;

5. Considérant qu’en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission ; qu’ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée ;

6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la CDAPH a, par décisions du 20 septembre 2010, du 25 juillet 2011, du 12 novembre 2013 et du 8 octobre 2015, préconisé l’orientation de la jeune A...dans un institut médico-social, respectivement pour les périodes du 1er mars 2010 au 19 septembre 2011, du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2012, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2017 ; que s’il est vrai que les requérants ne démontrent pas avoir effectué des démarches par courrier auprès de l’ensemble des établissements désignés par les décisions successives de la CDAPH, il est toutefois constant que la grande majorité d’entre eux ont refusé d’admettre A...au motif qu’ils ne disposaient pas de place ; que, s’agissant des autres établissements, les requérants se prévalent de démarches par téléphone pour lesquelles ils ont obtenu des réponses écrites négatives postérieurement au jugement attaqué ; que dans ces conditions, faute pour l’Etat de démontrer qu’une seule place ait été disponible pour A...dans l’un des établissements désignés sur cette période, la circonstances que les requérants ne parviennent pas à justifier avoir sollicité par écrit l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité en raison de sa carence dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour garantir l’effectivité de l’orientation ainsi décidée ;

7. Considérant, en second lieu, que par les différentes décisions intervenues depuis le 20 septembre 2010, la CDAPH a prononcé l’orientation de la jeune A...en institut médico-éducatif ; qu’il est constant que malgré ces décisions et les nombreuses démarches entreprises par ses parents, A...n’a pu bénéficier d’une prise en charge de ce type, faute de place disponible ; que, dans l’attente que des places se libèrent en institut médico-éducatif, la jeune A...a été prise en charge, depuis le 4 juillet 2006, par l’hôpital de jour “ L’Étincelle “ de la Croix-Rouge ; que, toutefois, cette prise en charge partielle ne saurait être regardée comme une prise en charge pluridisciplinaire spécifiquement adaptée aux troubles de la jeune A...dans le cadre d’un institut médico-éducatif, tel que préconisé par la CDAPH ; que, dans ces conditions, l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée à ses troubles, conformément à l’orientation préconisée par la CDAPH, révèle une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que la jeune A...bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire au sens de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ; que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat au titre de la période courant du 1er mars 2010 au 27 juillet 2017 ;

Sur les préjudices :

8. Considérant, en premier lieu, que l’insuffisance de la prise en charge pluridisciplinaire dont a été victime la jeune A...au cours de la période susmentionnée a causé à cette dernière un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 5 000 euros l’indemnisation due à ce titre ;

9. Considérant, en second lieu, que, compte tenu des nombreuses démarches dont justifient les requérants pour obtenir la mise en oeuvre des décisions de la CDAPH concernant leur enfant et pour mettre en place, dans cette attente, une prise en charge de leur fille, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme C...en leur allouant la somme globale de 10 000 euros à ce titre ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont, dans la mesure exposée ci-dessus, fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1509753/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme C...en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A...C..., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser globalement à M. et Mme C...la somme de 10 000 euros en réparation de leur propre préjudice moral.

Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., au ministre de l’éducation nationale et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l’audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

23 janvier 2019

Entretien avec Tristan Yvon, président de l'association Ado'tiste par Cécile.

 

Entretien avec Tristan Yvon, président de l'association Ado'tiste par Cécile.

Entretien avec Tristan Yvon, président de l'association Ado'tiste par Cécile. Dans le film de Sophie Robert " Qu'est-ce que l'autisme ? " auquel vous avez participé, vous expliquez

http://inclusionalecole.strikingly.com

 

22 janvier 2019

Taverny : ils veulent ouvrir un restaurant employant autistes et trisomiques

article publié dans Le Parisien

Christophe Lefèvre| 21 janvier 2019, 19h23 |2
Valérie Gaillard et David Fortier veulent ouvrir Le 47e, selon la même formule que le café Joyeux, à Paris et le restaurant le Reflet, à Nantes. LP/C.L.

Deux agents de Pôle emploi veulent ouvrir leur établissement d’ici à juin prochain aux Ecouardes. Il devrait s’appeler Le 47e, comme le 47e chromosome des personnes atteintes de trisomie.

C’est un restaurant particulier qui devrait ouvrir ses portes à Taverny, en juin prochain. Valérie Gaillard et David Fortier, deux employés de Pôle emploi, veulent en effet créer, dans la zone d’activités économiques des Ecouardes, un établissement employant en majorité des personnes autistes ou atteintes de handicap comme la trisomie 21.

Une formule qui a montré qu’elle pouvait fonctionner au café Joyeux, à Paris (IIe), et surtout au restaurant le Reflet, à Nantes (Loire-Atlantique). Un établissement dont le duo a rencontré la responsable.

 

LIRE AUSSI >Val-d’Oise : elles veulent pallier l’absence de centre pour enfants autistes

Car les deux associés planchent sur leur projet depuis de nombreuses années. David Fortier, est notamment sensibilisé par le biais de son frère Benjamin, trisomique. « On travaille à Pôle emploi et on s’aperçoit que c’est d’autant plus difficile de trouver du travail quand on a un handicap, explique Valérie Gaillard. Nous, on veut prouver qu’il n’y a pas de différence. »

Un restaurant nommé Le 47e

Ouvert uniquement le matin et le midi, Le 47e, qui doit son nom au 47e chromosome des personnes trisomiques (contre 46 pour les autres), emploiera huit salariés. Parmi eux, deux personnes « ordinaires » : un chef cuistot ayant déjà travaillé en Esat (Etablissement et service d’aide par le travail), et donc avec des personnes handicapées, et un responsable de salle lui-même papa d’un adulte trisomique.

LIRE AUSSI >Taverny : le centre commercial aura une nouvelle sortie vers l’A115 en 2020

Le restaurant pourrait ne constituer qu’une étape pour ses salariés. « On aimerait être une entreprise tampon, souligne David Fortier. On veut embaucher les gens et leur servir de tremplin. Le but, c’est qu’ils partent ensuite vers d’autres restaurants. » Des aménagements sont prévus, notamment pour la prise de commande. « Le client ne sera pas roi, souffle l’entrepreneur. Ce sera le personnel. L’idée est d’avoir une petite famille, un cocon dans lequel ils vont pouvoir s’épanouir. »

Un projet de 600 000 € à financer

David et Valérie, qui visent entre 30 et 45 repas quotidiens, doivent maintenant trouver les 600 000 € nécessaires pour l’ouverture, et notamment l’aménagement du local, acheté neuf et entièrement brut (il y a 460 000 € de travaux). « Nous avons eu beaucoup de difficultés pour trouver un local, soufflent les deux amis. Il doit répondre à certaines normes. Et être suffisamment excentré pour ne pas gêner le voisinage lorsqu’on organisera des événements. »

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Même s’ils ont fait appel à leur réseau et trouvé un architecte et un expert-comptable travaillant gratuitement pour le projet, les entrepreneurs s’activent pour réunir la somme nécessaire. Une campagne de financement participatif lancée sur le site Internet Le Pot commun, et qui court jusqu’au dimanche 31 mars, a pour l’instant permis de recueillir 3 770 €. Loin du total espéré. « Quand on voit les cagnottes lancées pour certains sujets et qui dépassent rapidement les 100 000 €, on se pose des questions, soupirent les associés, qui vont donc contracter un emprunt bancaire. C’est dommage car c’est un beau projet. »

BIENTÔT UN ECOQUARTIER DE 13 HA AUX ECOUARDES

La clientèle potentielle du restaurant Le 47e pourrait augmenter rapidement. En effet, la ville de Taverny vient de lancer les fondations d’un écoquartier de 13 ha implanté dans le secteur des Ecouardes, à proximité de la zone d’activités du même nom. Un projet annoncé par la maire (LR) Florence Portelli lors de ses vœux, évoquant « de la circulation douce, des logements intergénérationnels et des maisons de ville reposant sur des énergies renouvelables, la création de nouveaux espaces verts et la volonté de privilégier un environnement plus sain pour les familles ». Les études, qui viennent d’être lancées, devraient durer entre treize et quatorze mois. Un diagnostic du territoire sera ainsi réalisé. « Nous sommes sur une feuille blanche », explique-t-on en mairie. La ville, qui souhaite conserver une activité agricole sur le site, prévoit des logements, des équipements publics et des commerces.

22 janvier 2019

L'actualité TSA : Autisme : l'assurance maladie finance désormais un parcours d'intervention précoce

 

[Actualité action sociale] L'actualité TSA : Autisme : l'assurance maladie finance désormais un parcours d'intervention précoce

tsa-quotidien.fr, l'actualité TSA : Autisme : l'assurance maladie finance désormais un parcours d'intervention précoce

https://www.tsa-quotidien.fr

 

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21 janvier 2019

Niveaux d'autisme : Symptômes et perspectives des niveaux de gravité 1, 2 et 3

21 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Les classifications concernant l'autisme évoluent depuis le DSM 5ème édition , manuel américain. Une nouvelle classification internationale - CIM 11ème édition - verra le jour cette année. Description des 3 niveaux de sévérité de l'autisme, suivant le DSM 5.

 

Traduction avec Deeple de  Levels of Autism: Symptoms and Outlook of Severity Levels 1, 2, and 3

Qu'est-ce que c'est l'autisme ?

L'autisme est un trouble du développement. Il affecte les comportements et les capacités de communication d'une personne. Les symptômes vont de légers à graves. Ils rendent souvent difficile l'engagement avec les autres.

Afin de refléter l'éventail des symptômes potentiels et leur gravité, l'autisme est maintenant appelé trouble du spectre autistique (TSA).

Ce changement de terminologie s'est produit en 2013 lorsque l'American Psychiatric Association a mis à jour son manuel de diagnostic. Ce manuel s'appelle le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5). Les professionnels de la santé l'utilisent pour aider à diagnostiquer les personnes atteintes de diverses affections.

Le DSM-5 comprend également de nouvelles lignes directrices pour classer l'autisme par niveau. Ces niveaux ont remplacé d'autres troubles neurodéveloppementaux qui partageaient les mêmes symptômes que l'autisme, comme le syndrome d'Asperger. Il y a trois niveaux, chacun reflétant un niveau différent de soutien dont quelqu'un peut avoir besoin.

Pour déterminer les niveaux d'autisme, les médecins tiennent compte de deux choses :

  • capacités de communication sociale
  • comportements restreints et répétitifs

Plus le niveau est bas, moins quelqu'un a besoin de soutien. Par exemple, les personnes atteintes d'autisme de niveau 1 présentent des symptômes légers et peuvent ne pas avoir besoin de beaucoup de soutien. Les personnes atteintes d'autisme de niveau 2 ou 3 présentent des symptômes modérés à graves et ont besoin d'un soutien plus important.

Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de lignes directrices concernant le type de soutien spécifique dont quelqu'un pourrait avoir besoin.

Bien que ces niveaux permettent une description diagnostique plus précise, ils ne sont pas parfaits. Certaines personnes n'entrent pas clairement dans l'un des trois niveaux. Les symptômes de l'autisme peuvent aussi changer avec le temps, devenant plus ou moins graves.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les symptômes et les perspectives de chaque niveau d'autisme.

The different one © Luna TMG
The different one © Luna TMG

Autisme de niveau 1

Les personnes atteintes d'autisme de niveau 1 ont des problèmes perceptibles de communication et de socialisation avec les autres. Ils peuvent habituellement avoir une conversation, mais il peut être difficile de maintenir un va-et-vient de conversation.

D'autres personnes à ce niveau pourraient avoir de la difficulté à se faire de nouveaux amis. Selon le DSM-5, les personnes qui reçoivent un diagnostic d'autisme de niveau 1 ont besoin de soutien.

Symptômes

  • une diminution de l'intérêt pour les interactions ou les activités sociales
  • difficulté à initier des interactions sociales, comme parler à une personne
  • capacité de s'engager avec une personne, mais peut avoir de la difficulté à maintenir une conversation typique qui donne et reçoit
  • signes évidents de difficultés de communication
  • difficulté à s'adapter aux changements de routine ou de comportement
  • difficulté à planifier et à organiser

Perspectives

Les personnes atteintes d'autisme de niveau 1 maintiennent souvent une qualité de vie élevée avec peu de soutien. Ce soutien prend généralement la forme d'une thérapie comportementale ou d'autres types de thérapie. Ces deux approches peuvent aider à améliorer les aptitudes sociales et de communication. La thérapie comportementale peut aussi aider à développer des comportements positifs qui pourraient ne pas venir naturellement.

Autisme de niveau 2

Le DSM-5 note que les personnes atteintes d'autisme de niveau 2 ont besoin d'un soutien important. Les symptômes associés à ce niveau comprennent un manque plus grave d'aptitudes à la communication verbale et non verbale. Cela rend souvent les activités quotidiennes difficiles.

Symptômes

  • difficulté à faire face aux changements de routine ou d'environnement
  • manque important d'aptitudes à la communication verbale et non verbale
  • problèmes de comportement suffisamment graves pour être évidents pour l'observateur occasionnel
  • réaction inhabituelle ou réduite aux indices sociaux, à la communication ou aux interactions
  • difficulté à s'adapter au changement
  • communication à l'aide de phrases trop simples
  • des intérêts spécifiques et étroits

Perspectives

Les personnes atteintes d'autisme de niveau 2 ont généralement besoin de plus de soutien que celles atteintes d'autisme de niveau 1. Même avec du soutien, elles peuvent avoir de la difficulté à s'adapter aux changements de leur environnement.

Diverses thérapies peuvent aider. Par exemple, la thérapie d'intégration sensorielle peut être utilisée à ce niveau. Elle aide les gens à apprendre comment gérer les données sensorielles, telles que :

  • odeurs nauséabondes
  • bruits forts ou agaçants
  • changements visuels distrayants
  • gyrophares

Les personnes atteintes d'autisme de niveau 2 ont également tendance à tirer bénéfice de l'ergothérapie. Ce type de thérapie aide les gens à acquérir les compétences dont ellles ont besoin pour accomplir des tâches quotidiennes, comme la prise de décision ou les compétences liées au travail.

Autisme de niveau 3

C'est le niveau le plus grave de l'autisme. Selon le DSM-5, ceux qui se trouvent à ce niveau ont besoin d'un soutien très important. En plus d'un manque de communication plus grave, les personnes atteintes d'autisme de niveau 3 présentent également des comportements répétitifs ou restreints.

Les comportements répétitifs font référence au fait de faire la même chose encore et encore, qu'il s'agisse d'une action physique ou de prononcer la même phrase. Les comportements restreints sont ceux qui ont tendance à éloigner quelqu'un du monde qui l'entoure. Il peut s'agir d'une incapacité à s'adapter au changement ou d'intérêts étroits sur des sujets très spécifiques.

Symptômes

  • un manque très visible d'aptitudes à la communication verbale et non verbale
  • désir très limité de s'engager socialement ou de participer à des interactions sociales
  • difficulté à modifier les comportements
  • difficulté extrême à faire face à des changements inattendus dans la routine ou l'environnement
  • grande détresse ou difficulté à changer d'orientation ou d'attention

Perspectives

Les personnes atteintes d'autisme de niveau 3 ont souvent besoin d'une thérapie fréquente et intensive qui se concentre sur une variété de problèmes, y compris la communication et le comportement.

Ils peuvent également bénéficier de médicaments. Bien qu'aucun médicament ne traite spécifiquement l'autisme, certains médicaments peuvent aider à gérer des symptômes spécifiques ou des troubles concomitants, comme la dépression ou la difficulté à se concentrer.

Une personne autiste de ce niveau peut aussi avoir besoin d'un soignant qui l'aide à acquérir les compétences de base qui lui permettront de réussir à l'école, à la maison ou au travail.

Comment les niveaux d'autisme sont-ils diagnostiqués?

Il n'y a pas de test sanguin, d'examen d'imagerie ou de scintigraphie pour diagnostiquer l'autisme. Au lieu de cela, un médecin prendra en compte de nombreux facteurs. Il s'agit notamment des symptômes comportementaux, des problèmes de communication et des antécédents familiaux afin d'écarter toute condition génétique potentielle.

Ensuite, ils poseront diverses questions sur les habitudes quotidiennes et les aspects de la vie sociale d'une personne. Ils peuvent orienter le client vers des tests psychologiques. Le diagnostic est basé sur le niveau avec lequel les symptômes sont les plus cohérents.

Gardez à l'esprit que les niveaux d'autisme ne sont pas en noir et blanc. Toutes les personnes atteintes d'autisme n'entrent pas clairement dans un seul niveau. Mais ils peuvent fournir une base de référence utile pour aider les médecins à élaborer un plan de gestion efficace et à fixer des objectifs réalisables.

Si vous pensez que vous ou votre enfant êtes peut-être autiste, discutez de vos préoccupations avec votre médecin de famille. Songez à prendre rendez-vous avec un spécialiste de l'autisme. (...)

L'idée de diviser l'autisme en trois niveaux distincts est relativement nouvelle. Bien que les niveaux classent les personnes autistes selon le niveau de soutien dont elles ont besoin, il n'y a pas de lignes directrices sur la nature de ce soutien.

A l'avenir, les experts pourraient ajuster les niveaux ou faire des recommandations précises sur le traitement. D'ici là, ces niveaux fournissent un point de départ pour déterminer le type de traitement dont une personne peut avoir besoin.

Sources

21 janvier 2019

Des cellules souches pour comprendre le développement de l’autisme

article publié sur le site de Radio Canada

Publié le vendredi 18 janvier 2019 à 20 h 55
Mis à jour le 20 janvier 2019 à 3 h 12

Le système neuronal des personnes atteintes du spectre de l'autisme se développerait à un rythme plus rapide, selon une étude. Photo: iStock
Renaud Manuguerra-Gagné

En utilisant un type bien spécial de cellules souches, des chercheurs ont réussi à observer que, dans certains cas, des neurones provenant de personnes atteintes d'autisme se développent et croissent à un rythme accéléré. Cette avancée pourrait fournir de nouveaux outils diagnostiques et de nouvelles cibles thérapeutiques.

L’autisme est un trouble neuro-développemental particulièrement difficile à étudier. Il en existe plusieurs formes et les personnes atteintes ne seront pas toutes affectées de la même manière.

De plus, même si certains travaux ont suggéré qu’un surplus de connexions entre les neurones ou certains gènes pourrait avoir un rôle à jouer, on ne sait pas à quel moment du développement se déroulent certaines des étapes cruciales menant à l’autisme.

Certains symptômes peuvent commencer à se manifester dès l’âge d’un ou deux ans, donc toute étude humaine pour déterminer les causes doit se faire de façon rétrospective, ce qui complique beaucoup la tâche des chercheurs.

Des scientifiques en recherche biomédicale ont réussi à voir que certaines différences apparaissaient dans les premiers stades du développement du cerveau, lors de la formation des neurones.

En recréant certaines étapes clés de la formation des neurones en laboratoire, ces chercheurs ont pu suivre en temps réel le développement neuronal et ainsi remarquer des détails qui étaient restés inaccessibles jusqu’à maintenant.

Grandir sous microscope

La technique utilisée par les chercheurs pour faire leurs observations nécessite ce qu’on appelle des cellules souches pluripotentes induites (CSPi).

Cette technique, mise au point pour la première fois en 2006, permet de transformer n’importe quelle cellule du corps en cellule souche, le matériau de base pour fabriquer tous les tissus et organes.

En réactivant certains gènes liés au développement embryonnaire dans une cellule de peau, cette dernière va alors redevenir immature et retrouver la possibilité de se différencier de n’importe quel type de tissu du corps.

Il ne reste ensuite aux chercheurs qu’à guider ces CSPi pour qu’elles deviennent des neurones qui s’interconnecteront les uns aux autres dans une structure tridimensionnelle miniature. Il est ainsi possible d’assister à toutes les étapes de leur développement en direct.

Suivre les différences à la trace

Les chercheurs ont récupéré des cellules de peau provenant de huit personnes autistes et de cinq personnes non atteintes. Ils les ont ensuite ramenées à l’état de cellules souches avant de stimuler le développement neuronal.

Ces derniers ont aussi récupéré les informations génétiques de ces cellules à cinq moments clés de leur développement, pour voir s’il y avait des différences entre les deux groupes.

L’équipe a alors remarqué que certains gènes nécessaires pour la formation des premiers neurones, des gènes qui avaient déjà été liés à l’autisme dans d’autres études, s’activaient plus tôt chez les personnes atteintes que chez les personnes du groupe de contrôle.

Cette activation précoce a poussé les neurones à se développer plus rapidement, à devenir plus gros et à former plus de connexions les uns avec les autres.

Étonnamment, lorsque les chercheurs contournaient ces premières étapes du développement et produisaient des neurones directement à partir de cellules de peau sans avoir recours au passage par la cellule souche, ces différences génétiques et physiques entre les deux groupes cessaient d’être détectables.

Cette découverte signifie que, dans certains cas du moins, les bases de l’autisme pourraient se mettre en place dès les premiers mois du développement embryonnaire.

Bien que la découverte ne puisse pas être appliquée à toutes les variantes du spectre de l’autisme, elle pourrait toutefois mener à une meilleure compréhension de certaines causes et permettre de développer de nouvelles approches diagnostiques ou d’éventuelles cibles de traitement pour les cas plus graves.

21 janvier 2019

Autisme. Des avancées en termes de scolarisation

article publié sur Le Télégramme

Publié le 20 janvier 2019 à 18h45 Modifié le 21 janvier 2019 à 09h34

Éric Bothorel, le député de Lannion, ici aux côtés de la sous-préfète Christine Royer, a prévu de rencontrer à nouveau, au mois de juin 2019, les représentants des familles d’enfants autistes, représentées par Gwenaëlle Lair et Elisabeth Schumacher (Autisme Trégor Goëlo), et Jean-Yves Herviou (Adapei), pour mesurer les avancées.
Éric Bothorel, le député de Lannion, ici aux côtés de la sous-préfète Christine Royer, a prévu de rencontrer à nouveau, au mois de juin 2019, les représentants des familles d’enfants autistes, représentées par Gwenaëlle Lair et Elisabeth Schumacher (Autisme Trégor Goëlo), et Jean-Yves Herviou (Adapei), pour mesurer les avancées.

Une deuxième rencontre entre Autisme Trégor Goëlo et le député Éric Bothorel avait lieu, vendredi, à propos des carences en matière de prise en charge des enfants et jeunes adultes autistes. L’une des avancées : l’ouverture d’une Unité extérieure d’enseignement (UEE) est promise pour la rentrée 2019, dans le Trégor-Goëlo.

Ils s’étaient vus une première fois au mois de juin pour mettre sur la table les carences en matière de prise en charge des enfants et des jeunes adultes autistes, observées dans le Trégor-Goëlo. Un territoire « à la ramasse » si on le compare au secteur briochin, selon le constat sans concession de Gwenaëlle Lair et Elisabeth Schumacher, l’ancienne et l’actuelle présidentes de l’association Autisme Trégor Goëlo. Les représentants des familles ont à nouveau rencontré, vendredi après-midi, le député Éric Bothorel, la sous-préfète Christine Royer et des représentants de l’Agence régionale de santé (ARS) et de la direction académique de l’Éducation nationale.

Des unités spécialisées d’enseignement promises

D’une réunion à l’autre, une première avancée : l’ouverture d’une Unité extérieure d’enseignement (UEE) est promise pour la rentrée 2019, dans le Trégor-Goëlo. Ce type de structure, qui n’existe pas sur le territoire, permettrait d’offrir une scolarisation adaptée à des adolescents (« six minimum, une dizaine au maximum ») accueillis en IME (Institut médico-éducatif). Autre annonce faite à l’issue de la réunion : la création d’une Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) supplémentaire pour compléter celles déjà implantées à Lannion et Paimpol.

Ces deux tables rondes n’auront donc pas été inutiles. « On va dans le bon sens », a admis Jean-Yves Herviou, le président de l’Adapei 22, tout en rappelant combien les besoins restent immenses. « Les listes d’attente sont énormes. Entre 40 et 60 enfants attendent une place à l’IME de Tréguier ». « Créer de nouveaux espaces permet de soulager les familles et de faire progresser les enfants. C’est une chance supplémentaire », a souligné Éric Bothorel.

En attendant les effetsdu plan autisme

Pour aller plus loin, le député LREM de Lannion mise sur les futurs effets de la « stratégie nationale pour l’autisme », un plan gouvernemental de plus de 400 millions d’euros pour la période 2018-2022 (contre 205 millions d’euros pour 2012-2017) que le Trégor n’entend pas laisser passer. « La question n’est pas exclusivement celle des moyens financiers mais aussi celle des compétences médicales et paramédicales (médecins, orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes…) », a ajouté la sous-préfète. Compétences qu’il lui semble indispensable d’attirer dans le territoire pour améliorer la prise en charge de l’autisme.

21 janvier 2019

Vendée : l'autorégulation, le nouveau dispositif scolaire pour mieux intégrer les enfants autistes

article publié sur France info

C'est l'heure de la récré pour les élèves de Grande section de l'école primaire Remondet de Chantonnay. / © Manon Monnier / France 3 Pays de la LoireC'est l'heure de la récré pour les élèves de Grande section de l'école primaire Remondet de Chantonnay. / © Manon Monnier / France 3 Pays de la Loire

En Vendée, les écoles Remondet de Chantonnay et Pierre Menanteau à Dompierre-sur-Yon ont mis en place un nouveau dispositif scolaire pour mieux intégrer les enfants atteints de troubles autistiques en classe ordinaire. Il s'appelle l'autorégulation. Une première dans notre région !

Par Manon MonnierPublié le 18/01/2019 à 17:26

L'autorégulation, pour calmer et éveiller l'enfant.

En Vendée, cinq enfants atteints de troubles au spectre autistique ont pu être scolarisés en milieu ordinaire grâce à ce dispositif mis en place dans les écoles Remondet et Pierre Menanteau. C'est une grande première dans la région !

Dans les deux écoles, une salle de classe a été spécialement mise en place depuis la rentrée scolaire 2018 pour ces enfants, mais également pour tous les autres enfants qui auraient besoin de travailler sur leurs comportements en classe ou en récré..

Cette salle d'autorégulation permet à ces cinq enfants d'avoir des apprentissages individuels, au calme pour apprendre à gérer leurs émotions et leurs états d'humeur pour mieux se comporter en classe.

A terme, l'objectif de cette salle est de permettre un suivi individuel pour les enfants dont les facultés cognitives sont inférieures aux élèves ordinaires. Au fil des mois, les enseignants et spécialistes espèrent que les enfants autistes pourront rejoindre, à 90% de leurs temps d'école,  leurs camarades dans une classe ordinaire.

Qu'est ce que l'autorégulation ?

Selon l'Adapei, c'est la capacité d'un enfant de se mettre par lui-même dans un état de calme et d'éveil lui permettant de répondre à son environnement de façon adaptée. L'enfant peut alors traduire ses perceptions et ses sensations en informations qu'il utilise pour réguler ses pensées, ses émotions, sa motivation, ses comportements".

En Vendée, ce dispositif de l'autorégulation a été copiloté entre l'Education nationale et l'Agence Régionale de Santé. Ils ont également été épaulé par l'ADAPEI et la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de Vendée.

Un concept canadien

Et ce sont bien nos francophones adorés qui ont eu cette idée. Son principal concepteur dans le milieu scolaire, c'est Stéphane Beaulne, docteur en psychologie en Ontario au Canada.

Aujourd'hui, le psychologue intervient dans ces deux écoles vendéennes pour s'assurer du bon suivi du corps enseignants, spécialement formé à l'autorégulation. 

Une équipe de travail consolidée grâce à l'arrivée d'une enseignante supplémentaire à temps plein ainsi que de deux psychomotriciennes et une éducatrice spécialisée.

Stéphane Beaulne poursuit même leurs formations, ainsi que celle de Anne-Sophie Morena, la superviseure des dispositifs d'autorégulation à l'échelle nationale.

Cette ancienne directrice de pôle autisme de l'Adapei de Corrèze a d'ailleurs appris le concept d'autorégulation directement dans les écoles canadiennes pendant près de deux ans.


► Reportage de Manon Monnier, Damien Raveleau, Paul Evrard et Sophie Goubil

21 janvier 2019

Sexe et psychanalyse : c’est encore loin, le XXIe siècle ?

article publié dans Le Monde

La discipline et ses théories freudiennes font fausse route, que ce soit en ce qui concerne le sexe féminin, la communauté LGBT ou l’inceste, estime la chroniqueuse de « La Matinale » Maïa Mazaurette, qui appelle la psychanalyse, et nous tous, à l’autocritique.

Par Maïa Mazaurette Publié hier à 06h38

Temps de Lecture 5 min.

 

MAÏA MAZAURETTE

LE SEXE SELON MAÏA

Une société de la communication peut-elle nier l’importance de la psychanalyse ? Difficilement. L’attention que nous portons à nos états d’âme, à la complexité de nos ressentis, au partage des émotions, doit énormément aux travaux de Freud.

Seulement, le penseur né au XIXe siècle est mort depuis quatre vingts ans ! Et même s’il continue d’être prolongé et corrigé par d’autres (neurosciences, aides médicamenteuses, décodification de la relation patient-psy)…, nous avons parfois l’impression que rien ne bouge. Que nous en sommes restés au complexe d’Œdipe le plus basique, aux imbrications d’Eros et Thanatos, et bien sûr à la vision de la sexualité la plus déprimante qu’on puisse imaginer.

Car le saviez-vous ? La sexualité est une blessure. Les femmes ne savent pas jouir. Le sexe féminin est moins désirable que le sexe masculin. La femme est un trou. Toutes les filles détestent leur mère. Pour qu’unpénis pousse par-devant, il faut qu’il soit rentré par-derrière. Si ces affirmations vous semblent fantaisistes, c’est parce que vous êtes attaché au réel. Car dans le symbolique, l’inconscient, bref loiiiin au-dessus de nos pratiques et désirs effectifs… elles tiennent la route. Bienvenue dans le monde des psychanalystes orthodoxes, décortiqué par le dernier documentaire de la réalisatrice Sophie Robert.

Le phallus et le Néant, présenté dans quelques salles de cinéma (dates et lieux sur le site), donne pendant deux heures la parole à des psychanalystes freudiens et lacaniens :dix-huithommes et femmes qui exposent leurs points de vue sur la sexualité. Le résultat sidère, amuse, terrifie (exemple : « Le pédophile n’est jamais un violeur. Il veut être un bon père (…), il veut reconnaître le droit à la jouissance de l’enfant »).

Fascination

Sans aucun doute, Sophie Robert pourra être accusée de réaliser un film à charge. Ce qui n’est pas faux(elle était déjà l’auteure, en 2011, du très controversé Le Mur – qui dénonçait le traitement de l’autisme par les tenants de l’approche psychanalytique en France).

On pourra lui reprocher des propos tronqués, pris hors contexte (qu’on m’explique dans quel contexte « les enfants sont d’une grande maturité sexuelle » devient acceptable). Les intervenants ont été choisis pour leurs positions passéistes. Certes. Mais jeter un pavé dans la mare n’est pas une mauvaise idée. En l’occurrence, les extraits sélectionnés (sexe féminin, désir, pulsions de l’enfant, inceste, etc.) par Sophie Robert ne surprennent pas. Ils sont conformes à ce que vous avez peut-être vu en cours de philo età ce que vous pourrez lire dans des publications récentes de psychanalystes.

Bien sûr, nous pouvons en rire. Nous pouvons nous retrancher derrière l’idée que chez les psys, il y a du bon et du mauvais, des réacs et des progressistes… Mais ça ne suffit pas.

Car la psychanalyse, surtout dans ses formes les plus conservatrices, continue de susciter la fascination. Elle a son mot à diredans des comités d’éthique. Elle fait figure de « voix de la raison » dans les médias. Elle participe de la construction de notre jeunesse. Elle est utilisée pour discréditer ceux qui nous dérangent (dans mes messages Facebook récemment : « L’absence (pas nécessairement physique) de ton père a tenu un rôle majeur dans ta dépravation. »)

Posons donc les questions qui fâchent : la psychanalyse est-elle soluble dans le XXIe siècle ? Car même si tous les psychanalystes ne sont pas orthodoxes, le flou perdure. Et dans cette querelle des anciens et modernes, nous avons le droit de demander un bilan.

Le phallus est tout-puissant

Un exemple simple : la psychanalyse peut-elle faire son autocritique concernant le sexe féminin, ou va-t-elle persister à le considérer comme un pénis tronqué ? Va-t-elle éternellement botter en touche quand la question est posée – sous prétexte que son champ d’action se situerait dans le symbolique ? Nous sommes à deux doigts du point #FaitsAlternatifs.

Si les femmes font les soldes parce qu’elles ont envie d’un pénis (c’est dans le film), alors désolée, la Terre est plate. Si, vingt-trois siècles après l’invention de l’anatomie, on peut s’entendre dire que « le sexe féminin est invisible », les ours polaires peuvent dormir tranquilles (et nous pouvons cesser d’épiler l’invisible, et pschitt, la pornographie vient de disparaître).

La question du sexe féminin entraîne dans son sillage d’autres incompatibilités avec le réel, notamment depuis le tournant génital du féminisme. L’excision psychanalytique des corps sabote en effet les avancées de l’égalité hommes-femmes : difficile de faire respecter l’intégrité de zones qui n’existent pas, impossible de prendre au sérieux une population présentée comme naturellement inférieure.

Le corps des hommes n’est pas mieux compris, la psychanalyse confondant la castration et l’émasculation, donc les testicules et le pénis. Qu’espère-t-on obtenir, quand on répète que le phallus est tout-puissant, infiniment désirable, quand on parle d’« arracher les résistances » de ses partenaires ? Quel modèle de société se retrouve promu quand la femme doit se soumettre pour que l’homme se sente fort ?

Inutile de préciser que dans ce paradigme, la sexualité se recroqueville, réduite à un acte d’agression passant forcément par l’intromission du pénis dans le vagin. Avec, je cite, « la femme en dessous ». Il y a des Kamasutras qui se perdent !

Tous des malades

Profitons de l’occasion pour rappeler les bases : 1) pour des experts en sexualité, consultez gynécologues, urologues et sexologues, 2) les hommes se pénètrent par-derrière comme par-devant, les femmes ont des érections et peuvent parfaitement pénétrer (ceci n’est pas une théorie mais une réalité anatomique).

De manière générale, les homosexuels, transgenres, transsexuels et autres queers se retrouvent en première ligne du diagnostic des tenants du conservatisme freudien : tous des malades. Outre la suspicion jetée sur des populations ayant du mal à se faire entendre, ces propos diminuent l’ampleur du vent de liberté qui se lève chez la jeune génération (selon le dernier rapport GLAAD aux Etats-Unis, 20 % des 18-34 ans s’identifient comme LGBTQ, 64 % sont des alliés de cette cause, et 25 % la soutiennent de loin).

Venons-en à l’inceste. Ici, les propos sélectionnés dans le documentaire atteignent un sommet : des victimes culpabilisées, des souvenirs de viol réinventésou discrédités (« l’inceste du père ne fait pas tellement de dégâts, ça rend juste les filles un peu débiles, mais l’inceste maternel, ah, ça fait de la psychose » – la psychanalyste ayant prononcé ces paroles a intenté un procès contre Sophie Robert, et a été déboutée).

Si une certaine psychanalyse de la vieille école refuse d’entrer dans le XXIe siècle (faute d’être complètement entrée dans le XXe), libre à elle de rester en arrière. Libre à ses adeptes de penser que la sexualité casse, castre et attriste. Mais sanspeserdansdes décisions de société. Et là, attention… car ce poids est aussi, un peu, de notre responsabilité. Par exemple quand nous plaisantonssur nos cigares ou rouleaux à pâtisserie forcément phalliques. Ou quand nous parlons de castration sans nous demander ce que ce mot signifie.

A ce titre, le documentaire de Sophie Robert se comprend comme une charge contre la psychanalyse… mais aussi comme une remise en question de nos clichés la concernant, et de la manière dont nous tous avons tendance à l’instrumentaliser (quand elle nous arrange).

Vous prendrez bien une petite tranche d’autocritique, ce dimanche ?

Retrouvez ici toutes les chroniques de Maïa Mazaurette dans La Matinale.

Maïa Mazaurette

19 janvier 2019

Quel est le rôle de l'AVS ?

 

Quel est le rôle de l'AVS ?

Présent dans la classe aux côtés de l'enfant en situation de handicap, l'auxiliaire de vie scolaire effectue plusieurs tâches avec un seul et même objectif : faciliter le quotidien de l'élève et lui garantir la meilleure scolarité possible. Zoom sur 10 actions-clés de l'AVS.

https://hizy.org

 

18 janvier 2019

Droits à vie en cas de handicap : qui est concerné ?

article publié sur Handicap.fr

Depuis le 1er janvier 2019, les mesures de simplification permettent à certains titulaires de l'AAH, de la CMI et de la RQTH de les obtenir à vie. Quant à l'AEEH, elle peut être attribuée jusqu'aux 20 ans de l'enfant.

9 janvier 2019 • Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal'Secco

Illustration article

Ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019 ; deux décrets du 24 et du 27 décembre 2018 mettent en œuvre l'engagement du gouvernement « d'améliorer le quotidien des personnes handicapées et de leurs proches » via une « politique résolue de simplification des démarches administratives ».

Simplification annoncée

Le Comité interministériel du handicap (CIH) du 25 octobre 2018 avait en effet annoncé que les personnes dont le handicap n'était pas susceptible d'évoluer favorablement bénéficieraient de droits à vie ; ou, pour les enfants, de droits attribués jusqu'à leurs vingt ans. Selon Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées : « Il faut qu'on arrête de demander aux Français de devoir prouver leur handicap jusqu'à dix fois dans leur vie. On va alléger énormément cette preuve permanente (…) qui crée un sentiment de défiance. » Dans le même temps, ces mesures permettent d'alléger l'instruction des demandes que gèrent les cinq mille professionnels des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; selon le communiqué du secrétariat d'Etat au Handicap, ils « pourront ainsi renforcer l'accompagnement, l'information et l'orientation des personnes ».

AAH, RQTH, CMI : décret du 24 décembre

Le décret du 24 décembre 2018 permet l'allongement de la durée maximale d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées, ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement (article en lien ci-dessous).
Sont concernées par cette attribution sans limitation de durée :
• L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2019.
• La Carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention « invalidité » pour les mêmes personnes et dans les mêmes conditions.
• La Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l'orientation vers le marché du travail pour les personnes qui présentent une altération définitive d'une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, laquelle réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Cette disposition, qui décline une mesure de la loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, est applicable au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, la durée maximum de validité d'autres décisions de la Commission des droits et de l'autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH), telle que les décisions d'orientation, est doublée et passe à dix ans, contre cinq ans précédemment.

AEEH : décret du 27 décembre

Le décret du 27 décembre 2018 allonge, quant à lui, la durée d'attribution de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 % et sans perspectives d'amélioration, l'AEEH de base est désormais attribuée sans limitation de durée jusqu'à ses vingt ans ou, le cas échéant, jusqu'à son accès à l'AAH. La durée minimale d'attribution d'un éventuel complément à l'AEEH est triplée : elle passe à trois ans, contre un an auparavant. Ces dispositions sont applicables pour toute demande d'AEEH présentée à compter du 1er janvier 2019. Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant se situe entre 50 % et 80 %, les droits à l'AEEH de base et, le cas échéant, de son complément, sont attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus à cinq ans (article en lien ci-dessous).

C'était comment avant ?

Avant l'entrée en vigueur de ces deux textes, un bénéficiaire devait, en moyenne, renouveler ses droits à l'AAH de neuf à dix fois au cours de sa vie ; et un enfant tous les douze à dix-huit mois. La durée d'ouverture des droits variaient d'un à vingt ans, selon l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire. Même si des efforts ont été faits ces dernières années pour allonger les durées entre deux renouvellements, les personnes handicapées devaient régulièrement justifier de leur handicap. Les demandes de renouvellement représentent la moitié de celles déposées en MDPH. En 2017, ce sont 4,5 millions de demandes qui leur ont été adressées (+ 4,1 %). La durée moyenne de réponses était d'environ quatre mois.

3 évènements en 2019

Le gouvernement rappelle qu'en 2019, il organisera trois événements dans le champ du handicap : la Conférence nationale du handicap (CNH), la réunion des ministres européens en charge des personnes handicapées (14 mars 2019) et le DuoDay (16 mai 2019).

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18 janvier 2019

#EmmanuelMacron s'est exprimé le 15 janvier 2019 sur les enfants handicapés lors du #GrandDébat devant 600 maires

 

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Union des Mamans d'Enfants Handicapés - UMEH

#EmmanuelMacron s'est exprimé hier sur les enfants handicapés lors du #GrandDébat devant 600 maires.

"On a expliqué trop vite et trop souvent à beaucoup de familles que la solution était en IME.

Il y a beaucoup d'enfants qui auront plus de chances de réussir si on les mets en environnement scolaire ou adapté qu'en IME.

Quand c'est un handicap très lourd il manque de places. On va en créer. Et je suis très sensible aux scandales que vivent beaucoup de familles qui doivent en plus de vivre le handicap d'un proche, d'un enfant aller à l'étranger pour amener leur enfant dans une structure.

Mais on a fléché trop de gens vers l'IME sans leur permettre d'essayer de reussir dans l'environnement scolaire ou adapté.

Je crois en une société inclusive. Nos enfants comme nos adultes en situation de handicap leur destin, leur avenir il est dans la société.

Ce qu'on doit surtout privilégier c'est d'investir beaucoup plus sur les AVS, sur des personnes qui dans le milieu scolaire, professionnel ou à la maison accompagnent pour permettre de vivre au milieu des autres.

Parce qu'une classe où il y a des enfants en situation de handicap avec un AVS c'est aussi une classe aussi qui conçoit différement les choses et où les jeunes apprennent à donner une place à des enfants qui sont différents.

Et donc sur ce sujet là la priorité qu'on a mise ce n'est pas de rouvrir massivement des places d'IME. C'est d'essayer avant tout de permettre à nos jeunes et moins jeunes en situation de handicap d'être dans l'école, d'être dans le travail adapté. D'être accompagné mais d'être dans la société.

Ca permettra peut-être aussi à des gens qui sont dans des IME et centres adaptés fermés de revenir dans la société ou dans leur famille. Parce qu'ils auront cet accompagnement qu'à un moment on ne leur a pas donné. On réglera pas le sujet du jour au lendemain. On va aussi investir sur les IME. Mais la philosophie de ce qu'on poursuit j'y crois beaucoup."

17 janvier 2019

Avocat obligatoire en appel : marche-arrière des députés !

article publié sur Handicap.fr

La représentation obligatoire par avocat devant les Cours d'appel du contentieux social était au menu d'un projet de loi. Résolument contre, un collectif d'asso a milité en faveur des plus vulnérables. Il a obtenu gain de cause...

17 janvier 2019 • Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal'Secco

 

Illustration article

Depuis des mois, la Fnath (Association des accidentés de la vie) s'est battue pour que la représentation obligatoire par avocat devant les Cours d'appel ne s'applique pas au contentieux social qui touche les plus fragiles. Il aura fallu attendre la seconde lecture du texte à l'Assemblée nationale pour obtenir gain de cause. On explique…

Un article contesté

En novembre 2018, huit associations montaient à l'assaut de la réforme Belloubet. Parmi elles, APF France handicap, Autisme France ou la Fnath (article en lien ci-dessous). Elles dénonçaient d'une même voix les obstacles dans l'accès au juge que le projet de loi de la ministre de la Justice portait en son article 4. Il prévoyait en effet, au prétexte d'un « meilleur fonctionnement de la Justice », de rendre la représentation par un avocat obligatoire pour les contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.

Présence obligatoire d'un avocat en appel

En d'autres termes, les personnes devaient être obligées de prendre un avocat dans le cas où elles souhaitaient faire appel d'une décision défavorable de « première instance » (article complet en lien-ci-dessous) dans le cadre d'une procédure impliquant la CDAPH (Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). Lorsque c'est cet organisme qui fait appel, le justiciable aux revenus souvent modestes aurait été, lui aussi, contraint de prendre un avocat pour conserver le bénéfice d'une décision favorable alors que, jusqu'à maintenant, il pouvait se défendre seul ou se faire assister par une association. Le statut de « défenseur social » devant les Juridictions d'appel était refusé aux grandes associations reconnues d'utilité publique pour continuer à accompagner les assurés en situation de handicap ou les plus pauvres devant la « nouvelle » juridiction sociale.

Marche-arrière !

Alertés par un collectif d'associations, les députés ont donc décidé de faire marche-arrière. Dans un communiqué daté du 17 janvier 2019, la Fnath se dit « heureuse de cette victoire en faveur des personnes les plus vulnérables » et « sensible à l'écoute gouvernement », remerciant « l'ensemble de la représentation nationale, pour son soutien à ce combat ». Au même moment, Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au Handicap, annonce que le seuil de 12 appartements minimum pour l'installation d'un ascenseur dans les immeubles neufs de 3 étages est, lui aussi, abandonné (article en lien ci-dessous). Une décision conforme aux promesses faites par le Premier ministre aux personnes handicapées. Un double combat qui a porté ses fruits…

17 janvier 2019

Vendée. Dorian, autiste, raconte son quotidien

article publié dans Ouest France

Dorian Lhommedé.
Dorian Lhommedé. | OUEST-FRANCE

 

Dorian Lhommedé a 16 ans et vit à La Ferrière. Autiste, il a organisé une sensibilisation à son handicap dans sa classe pour « expliquer son handicap, et motiver ceux qui sont différents à s’exprimer ».

« Dorian a été diagnostiqué très tard », expliquent Paul et Marie-Claude, ses parents. « Dès le CP, je sentais que j’avais des problèmes à communiquer », dira-t-il plus tard au médecin scolaire. Comme il avait de bons résultats, on le pensait timide, simplement. « On croit qu’il est dans la lune, mais, interrogé, il a réponse à tout », s’étonnait déjà le directeur.

Il fréquente le centre médico-psychologique mais abandonne dès le CM1. « Ça ne m’apportait plus d’aide », explique Dorian. Il préfère s’inscrire au club de basket. « J’y ai été intégré rapidement, j’y suis resté six ans. »

« Je m’entends bien avec les autres »

Au collège, en 4e, les notes ont chuté. « Ça allait trop vite pour moi », affirme-t-il. On l’oriente vers une 3e professionnelle au lycée pour devenir pâtissier.

Il consulte des spécialistes, les « troubles du spectre autistique » sont détectés. Ses parents se rapprochent d’Autisme sans frontière. « On nous a écoutés, bien conseillés ». En 3e, ça repart : il obtient le brevet avec mention bien. Mais on lui déconseille la pâtisserie. « Il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps », explique Marie-Claude.

Pas de problèmes en classe

Au vu de ses connaissances, on l’envoie en bac pro gestion administrative. « J’y suis allé à reculons, je voulais être pâtissier ! » Mais sa professeure principale, Mme Frécourt, est à l’écoute : « Elle a expliqué qu’après le bac, on pouvait faire plein de choses. »

Aujourd’hui en première, il a une assistante de vie scolaire qui prend les notes pour lui. « J’écris trop lentement », avoue-t-il. Scolarité et stages se passent bien : « On a de très bons retours », disent fièrement ses parents.

Dorian n’a pas souvenir de problèmes en classe. « En 4e, on pensait que j’étais harcelé, mais ça n’est jamais arrivé. Je me suis toujours bien entendu avec les autres. » Il s’est fait des amis dès la maternelle. « Si je n’avais pas accepté d’être ami avec Valentin, puis Tiffen, qui m’ont fait entrer dans leur groupe de camarades, j’aurais certainement eu des problèmes tôt ou tard. »

Il répond aux questions avec humour

En décembre, il a souhaité organiser, au sein de son établissement, « une sensibilisation par rapport à mon handicap ». Avec l’aide de l’ASF85 et de sa professeure principale, toujours impliquée, une demi-journée d’information lui a permis de répondre aux questions de ses camarades sur son handicap, « sur le mode de l’humour, car j’ai de bons rapports avec les autres ».

Quand on évoque les crises nerveuses propres à l’autisme, son visage s’assombrit : « J’arrive à garder le contrôle. » Il n’en dira pas plus.

17 janvier 2019

Décision illégale de la CDAPH : droit à indemnisation par la MDPH

17 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Une décision de la CDAPH reconnue comme illégale peut ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice moral, financier et professionnel par la MDPH. C'est ce qu'indique un arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2018 concernant un étudiant rennais handicapé.

 

La décision récente ci-dessous du Conseil d'Etat est très intéressante, car elle démontre le droit à indemnisation du préjudice subi du fait d'une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lorsque celle-ci a été annulée par un tribunal.

Dans cette circonstance, il s'agissait d'orientation professionnelle : c'est le tribunal administratif qui est compétent pour examiner les recours contre les décisions de la CDAPH, comme pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour toutes les autres décisions, c'est désormais le tribunal de grande instance.

Il se trouvait que c'était le même tribunal qui avait à trancher de l'indemnisation du préjudice subi.

Il avait considéré que la décision de la CDAPH était illégale, et l'avait annulée. Par contre, il avait refusé d'indemniser la personne handicapée.

Le Conseil d'Etat, à juste titre, lui demande de revoir sa décision, car le tribunal n'a pas démontré que le demandeur n'aurait pas suivi la formation si elle lui avait été accordée.

Au-delà du cas d'espèce, cela indique que la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) peut être obligée d'indemniser une personne handicapée si la décision de la CDAPH est contredite par un tribunal, et que la décision de la CDAPH a causé un préjudice.

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu faute grave ou lourde de la MDPH/CDAPH. Il suffit que sa décision soit injustifiée. 

NB : en annexe, les deux décisions du Tribunal Administratif. La première décision est particulièrement bien motivée, et va dans le sens de l'augmentation de la qualification des travailleurs handicapés.

Jacko s'apprêtant à s'attaquer à la jurisprudence © Luna TMG
Jacko s'apprêtant à s'attaquer à la jurisprudence © Luna TMG

Article d'Ouest-France 3 janvier 2019 : Justice. À Rennes, l’étudiant handicapé pouvait prétendre à des études supérieures

Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 414685

Numéro d'arrêt : 414685
Numéro NOR : CETATEXT000037882276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-12-28;414685 ?

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, prononçé son orientation vers une formation conduisant à un baccalauréat professionnel. Par un jugement n° 1403981 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 28 septembre et 11 décembre 2017 et le 14 juin 2018, M. B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B...et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille et Vilaine.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l'orientation d'une personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale et pour désigner les établissements ou services concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. Le III du même article précise que cette décision de désignation s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. Enfin, l'article R. 241-31 du même code dispose que : " Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...) sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'illégalité d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est susceptible d'engager la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., reconnu travailleur handicapé depuis 2008, a bénéficié d'une orientation, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés d'Ille-et-Vilaine, le 16 septembre 2010, vers une formation à un baccalauréat professionnel comptabilité niveau IV dispensée par l'établissement de reconversion professionnelle Jean-Janvier situé à Rennes. Toutefois, le 31 janvier 2011, M. B...a indiqué à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine qu'il cessait cette formation et demandé à bénéficier d'une orientation vers la formation au brevet de technicien supérieur (BTS) assistant de gestion des petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries, de niveau III, dispensée par le même établissement. Le 21 avril 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés a cependant rejeté sa demande et retenu une orientation vers un baccalauréat professionnel tertiaire, de niveau IV, dans cet établissement. Par un jugement du 14 mars 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et prononcé une orientation vers la formation de BTS sollicitée. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison départementale à lui verser la somme globale de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011.

Sur la faute :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la décision du 16 septembre 2010 n'était pas, contrairement à celle du 21 avril 2011, entachée d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine, le tribunal a jugé que les motifs pour lesquels il avait, par son jugement du 14 mars 2013, annulé la décision du 21 avril 2011 ne pouvaient être retenus pour juger illégale celle du 16 septembre 2010, qui avait été prise dans un autre contexte, dans lequel notamment la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ne disposait pas des mêmes éléments pour identifier la bonne capacité d'apprentissage de l'intéressé. Il a, ce faisant, suffisamment répondu au moyen par lequel M. B...faisait valoir que la décision du 16 septembre 2010 était illégale pour les mêmes motifs que celle du 21 avril 2011, sans commettre d'erreur de droit, se méprendre sur la portée des écritures du requérant ni méconnaître la portée du jugement du 14 mars 2013.

Sur les préjudices :

4. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la décision du 21 avril 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ne pouvait être regardée comme ayant été à l'origine d'un préjudice moral pour M. B..., le tribunal ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la seule circonstance que cette décision ne comportait pas de mentions à caractère vexatoire ou dénigrant. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, faute d'avoir pris en compte l'ensemble de son argumentation sur ce point, insuffisamment motivé ou entaché d'erreur de droit.

5. En second lieu, en revanche, pour juger que le préjudice financier et le préjudice professionnel, tenant à une perte d'années de formation et une perte de chance de concrétiser son projet professionnel, subis par M. B...du fait de l'illégalité de la décision du 21 avril 2011 n'étaient pas certains ou établis, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur l'orientation d'une personne handicapée dépendait de l'initiative prise par son bénéficiaire de s'inscrire dans la formation désignée par cette décision puis de la suivre et n'avait ainsi pas de caractère contraignant pour son bénéficiaire. En statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à l'espèce permettant de douter que le requérant s'inscrive à la formation qu'il avait sollicitée et la suive dans l'hypothèse où il aurait bénéficié de l'orientation qu'il demandait et où la commission aurait désigné l'établissement devant la dispenser, auquel cette décision se serait imposée en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces deux chefs de préjudice.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B..., tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur leur fondement. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2017 est annulé en tant qu'il se prononce sur le préjudice financier et le préjudice professionnel au titre des troubles dans les conditions d'existence que M. B...estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 avril 2011.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de la cassation prononcée, renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M.B..., les conclusions de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.B..., présentées au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine.


Formation des personnes handicapées

"En plus des dispositifs généraux de formation, une personne handicapée peut entrer en apprentissage pour obtenir une qualification et bénéficier d'aménagements particuliers. Elle peut aussi bénéficier d'une formation dans un centre de pré-orientation si elle rencontre des difficultés d'orientation. Enfin, elle peut bénéficier d'un contrat de rééducation ou suivre un stage pour se réaccoutumer à son ancien emploi si elle est devenue inapte à exercer sa profession, ou apprendre un nouveau métier." (voir fiche service public)

Premier arrêt du tribunal administratif

M. K.D. a d'abord été évalué dans un centre de pré-orientation, puis orienté vers un bac professionnel dans un centre de rééducation professionnel (CRP). Il a arrêté sa formation et a demandé d'être orienté vers un BTS dans le même centre. Ce qu'a refusé la CDAPH. La décision de la CDAPH a été annulée par le Tribunal Administratif de Rennes dans un arrêt du 14 mars 2013.

Le Tribunal a considéré que la demande était cohérente avec le projet de vie de la personne, les résultats du centre de pré-orientation et ses résultats.

Il faut rappeler qu'un des principaux obstacles à l'emploi des personnes handicapées est leur faible niveau de qualification. Nous avons intérêt à soutenir la recherche du meilleur niveau de qualification.

Arrêt du 14 mars 2013 du Tribunal Administratif de Rennes - K D contre MDPH 35 (pdf, 1 B)

Deuxième arrêt du tribunal administratif

M. K.. D.. a bien sûr attendu que le tribunal administratif annule la décision de la CDAPH pour envisager de suivre la formation qu'il revendiquait.

Il a ensuite demandé l'indemnisation de ses préjudices>.

Le Tribunal refusera essentiellement pour le motif suivant : "une décision d’orientation professionnelle prise par une CDAPH n’a aucun caractère contraignant et ouvre seulement au bénéficiaire le droit de suivre la formation vers laquelle il est orienté ; que la mise en œuvre d’une telle décision est ainsi subordonnée à l’initiative du bénéficiaire de s’inscrire dans la formation préconisée".

C'est ce motif que le Conseil d'Etat casse, car rien n'établit que l'intéressé n'aurait pas suivi la formation s'il y avait été orienté : la décision d’orientation dans ce cas s'impose à l'établissement désigné.

Arrêt du 24 mai 2017 du Tribunal Administratif de Rennes - K D contre MDPH 35 (pdf, 1 B)

17 janvier 2019

La plate-forme #autisme info service verra le jour le 2 avril prochain

17 janvier 2019

Enfants placés, les sacrifiés de la République : maltraités, humiliés et violés en foyers

 

" Enfants placés, les sacrifiés de la République " : maltraités, humiliés et violés en foyers

Le magazine " Pièces à conviction ", diffusé ce soir à 21 heures, a enquêté sur les structures, foyers ou familles, qui accueillent les mineurs placés.

https://www.lemonde.fr

 

17 janvier 2019

Prestations sociales et PCH "Aide Humaine" : incohérences à la pelle

16 janv. 2019
Par Blog : Le blog de Jean Vinçot

Il y a des incohérences sur la façon dont est prise en compte la PCH "Aide Humaine" aux Impôts, à la CAF, à l'URSSAF, au Conseil Départemental. Une clarification, puis une information facilitant notamment le choix entre complément et PCH, est nécessaire.

 

Au départ, quand le RMI a été créé en 1988, il était prévu que les prestations familiales étaient prises en compte dans les ressources, à l’exception de certaines. Parmi les ressources exclues, il y avait le complément d'AEEH (AES à l'époque), complément déterminé en fonction des dépenses et de la réduction d'activité des parents liées au handicap.

En 2008, les parents ont pu choisir entre le complément d'AEEH et la PCH : logiquement, la PCH avait été exclue par la loi des ressources prises en compte pour le calcul du RMI.

Il avait fallu le préciser puisque la PCH Aide Humaine versée pour un adulte à un membre du foyer familial était prise en compte pour le calcul du RSA. Cette règle était celle qui était traditionnellement suivie pour les prestations de même nature.

En général, la PCH Aide Humaine est versée parce qu'une personne n'a pas d'activité professionnelle (ou a une activité réduite) du fait du handicap d'un membre de sa famille. Aussi, comme les règles pour le RSA devaient prendre en compte ceux qui exerçaient une activité, en les favorisant (prise en compte partielle des revenus d'activité, ce qu'on appelle la pente de 62%), la PCH aide humaine versée pour un adulte membre du groupe familial a été assimilée à un revenu d'activité professionnelle, auquel est appliquée la fameuse pente de 62 % (61% aujourd'hui).

Cette interprétation était favorable, et facilitait le droit au RSA.

Elle est indépendante des règles fiscales, puisque le RSA est calculé en fonction des ressources, imposables ou non (les autres prestations familiales sont alignées pour l'essentiel sur les revenus imposables).

Chat hésitant entre PCH Aide Humaine et complément d'AEEH © Luna TMG
Chat hésitant entre PCH Aide Humaine et complément d'AEEH © Luna TMG

PCH aide humaine et impôts

D'un autre côté, la loi avait prévu que la PCH n'était pas imposable. Mais l'administration des Impôts a considéré que si cela était vrai pour le bénéficiaire, cela n'était pas vrai pour l'aidant familial qui serait susceptible d'être indemnisé par le bénéficiaire ... C'est une construction de l'esprit lorsqu'un parent perçoit la PCH en tant qu'aidant familial de son enfant, enfant qui l'indemniserait donc, transformant une PCH Aide Humaine non imposable en ... bénéfice.

L’administration des Impôts considère qu'il s'agit d'un bénéfice non commercial non professionnel. La PCH non imposable devient donc imposable (après un abattement forfaitaire de 34 %) et soumise aux contributions CSG et CRDS des revenus sur le patrimoine !

Non imposable, non commercial non professionnel, revenu du patrimoine, revenu d'activité si adulte pour application de la pente, revenu exclu si enfant ... Cela n'est donc pas simple ni cohérent.

Et depuis 2018, les contributions sociales (CSG, CRDS) ne correspondent plus aux revenus du patrimoine, mais aux salaires.

Il faut un certain acharnement pour trouver dans la déclaration d'impôts la zone à renseigner. Mais aussi un certain don de voyance pour déterminer la somme perçue au titre du dédommagement de l'aidant familial pendant l'année concernée. En général, le Conseil départemental ne donne pas d'office le montant imposable.

PCH aide humaine et RSA

Pour rendre la pratique plus cohérente, mais sans se soucier de la loi (Code de l'Action Sociale et Familiale - CASF), la CNAF et la CCMSA (organismes centraux des CAF et MSA) décident en août 2012 de prendre en compte dans le calcul du RSA la PCH aide humaine concernant les enfants. Cela se fait discrètement, sans que cette décision soit annoncée publiquement, ni même signalée aux conseils départementaux et aux organismes qui étudient les demandes.

Les bénéficiaires de l'AEEH avec PCH sont connus des organismes payeurs, CAF ou MSA, car il y a des codes spécifiques pour ces droits. Rien ne sera plus facile que de faire remonter des "indus" par une requête. Génial pour démontrer que l'organisme fait "correctement" des contrôles.

Lorsque les tribunaux administratifs sont saisis, ils confirment que le dédommagement familial résultant de la PCH Aide Humaine pour un enfant n'a pas à être pris en compte pour le calcul du RSA. Voir dernier arrêt. Certains conseils départementaux tiennent compte de cette jurisprudence, mais cela semble plus dur du côté des organismes payeurs (CAF/MSA).

PCH aide humaine et autres prestations - AVPF

Cette PCH aide humaine ne permet pas, entre autres, d'avoir le droit à une retraite. Il n'y a pas de cotisations versées.

Cependant, les parents bénéficiaires de la PCH peuvent être affiliés à l'AVPF (Assurance Vieillesse des Parents au Foyer) si la personne handicapée (enfant ou adulte) a au moins 80% de handicap. Pour les adultes (plus de 20 ans), il faut que la CDAPH ait donné un avis favorable.

Il y avait deux autres conditions à l'AVPF : revenus du ménage (faibles) et absence totale d'affiliation à l'assurance vieillesse du parent. Aujourd'hui, il n'y a plus de conditions de ressources du ménage, et l'affiliation est modulée en fonction des revenus professionnels.

Compte tenu de la transmission par les impôts d'un bénéfice non commercial non professionnel, les CAF assurent l'affiliation à l'AVPF.

Ce n'est pas le cas des MSA qui assimilent cette PCH à un revenu professionnel.

PCH et prime d'activité

Pour le RSA, il y a une différence légale entre la PCH aide humaine pour un enfant et pour un adulte. CNAF et CCMSA ont prétendu la régler en alignant les droits de façon défavorable.

Aussi, quand la prime d'activité a été créée, le dédommagement de l'aidant familial résultant de la PCH aide humaine - qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte - a été indiqué par décret comme une ressource faisant l'objet d'un abattement (pente de 62%).

C'était au moins clair sur ce plan.

Les modalités ne sont par contre pas précisées : montant brut ou montant imposable (après abattement forfaitaire de 34%) ?

PCH et PREPARE

C'est vraiment la colle à laquelle je ne m'attendais pas. Une personne, bénéficiaire de la PCH aide humaine, a demandé la PREPARE, prestation indemnisant la cessation ou la diminution d'activité suite à la naissance d'un enfant.

Le Conseil départemental verse la PCH Aide Humaine au taux minoré (il considère qu'il n'y a pas de conséquence sur l’activité professionnelle du fait du handicap).

Bien qu'il n'y ait aucune activité professionnelle, la CAF ne veut plus verser la PREPARE à taux plein, mais seulement à taux partiel. A cause de la PCH Aide Humaine...

Rien n'interdit pourtant de cumuler PREPARE et PCH Aide Humaine.

Conclusion ?

Autrement dit :

  • pour les impôts, il n'y a pas d'activité professionnelle (bénéfice non commercial non professionnel);
  • pour l'URSSAF, idem;
  • pour les impôts avant 2018, revenus du patrimoine pour la CSG et CRDS;
  • pour les impôts depuis 2018, revenus d'activité pour la CSG et CRDS;
  • pour le Conseil Départemental, il y a activité à temps complet (pas de réduction d'activité du fait du handicap) dans le cas cité;
  • pour la CAF [ou MSA] RSA, il y a activité (mais la loi fait la différence entre enfant et adulte);
  • pour la CAF - prime d'activité, il y a activité;
  • pour la CAF - AVPF, il n'y a pas d'activité;
  • pour la CAF - PREPARE, il y a activité à temps partiel.

Il est bien temps qu'il y ait une mise à plat de la PCH Aide Humaine, en tenant compte de son faible niveau de rémunération.

La CSG a été augmentée : que la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) finance les droits sociaux liés à la PCH !

Quand tous ces problèmes seront réglés, il sera possible de donner une information correcte aux bénéficiaires.

A ma connaissance, il n'y a pas eu de mise à jour depuis juillet 2013 de la notice officielle sur le choix entre complément d'AEEH et PCH aide humaine.

Sans oublier la question des compléments d'AEEH en cas de chômage ou d'arrêt de travail ...

16 janvier 2019

Méfiance : CAMSP et plateforme APF où il ne faut pas aller ... à Pontoise, dans le Val-d’Oise

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